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privés que par elle de l'exercice de leur liberté, sauf les modifications déterminées ci-après.

Les Français forment trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état.

Les lettres de naturalité accordées à l'étranger, le font réputer naturel Français.

Les Français qui s'établissent pour toujours dans les pays étrangers, sans permission du roi, perdent tout droit de cité en France.

Les Français qui se retirent hors du royaume, avec permission du roi, ou à la suite des fils de France, ne perdent point le droit de cité.

La religion catholique romaine est la religion de l'Etat; toute autre est interdite dans le royaume (2).

Nul ne peut être astreint à la célébration du culte de la religion dominante, ni inquiété pour sa croyance, à moins qu'il ne publie des opinions contraires à la foi ou aux cérémonies établies dans le royaume.

La justice émane du roi ; elle est rendue, en son nom, dans tout le royaume.

Des Lois fondamentales du Royaume (3).

Les lois fondamentales du royaume sont immuables, et pour ainsi dire annexées à la couronne; elles forment un lien réciproque et éternel entre le prince et ses descendans d'une part, et les sujets et leurs descendans de l'autre. Aucune des deux parties ne peut seule se délier de l'engagement formé par ces lois.

1o Le royaume de France est une monarchie héréditaire de mâle en mâle, et suivant l'ordre de primogéniture.

Les femmes et leur descendance en sont exclues.

2o Faute d'héritier en ligne directe, le royaume appartient

(2) Révocation de l'Edit de Nantes.

(3) Voyez Edits de 1667; et de juillet 1717. — - Le président de Harlay, aux OEuvres de Davair, lit de justice de 1586. — Legrand, Traité de la Succ. à la Choppin, Du Domaine. Loisel, Opuscules.

cour.

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Delhommeau,

Traité

Max.-Lebret, Traité de la Souveraineté.— Dupuy, Traité de la Maj. des Droits de la reine, pag. 129, 402, 403, 414. — Max. du Droit pub. fran., chap. 4. De Réal, Science du Gouvernement, tom. II. Pocquet de Livonière, liv. I, tom. I, sect, I.

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Des Offices, liv. 1, chap. 2, no 30

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au prince du sang le plus proche, à l'exclusion de tout mâle descendant des filles;

3o Les enfans naturels sont exclus du trône, même à défaut de princes légitimes de la famille royale. Dans ce cas, la Nation ou les Etats-Généraux qui la représentent, ontseuls le droit d'élire le nouveau souverain.

4° Le royaume de France ne peut être divisé: il passe tout entier sur la tête de l'aîné de la famille royale; des lois particulières fixent l'apanage des princes du sang;

5o Le domaine et les droits de la couronne sont inaliénables, le prince ne peut démembrer son royaume ni même l'obliger, soit pour dettes ou alliance, sans le consentement libre et solennel de la Nation;

6o Du jour de son avènement au trône, tout ce que le roi possédait en propre est réuni à la couronne, et devient partie du domaine.

7o Le roi ne meurt pas en France: son successeur est saisi immédiatement, et de plein droit, de l'autorité royale.

Les stipulations faites par les différentes provinces, lors de leur réunion à la couronne, ne font point partie des lois fondamentales.

Du Roi (1):

Le roi est le chef de la monarchie; en lui réside le suprême pouvoir; à lui seul appartient le droit de faire la guerre et la paix, de lever des tributs, de faire battre monnaie, d'accorder grâces et rémissions, de nommer aux différens emplois. La personne du roi est inviolable et sacrée.

La majorité des rois est fixée à quatorze ans commencés (2). Toutes les autorités du royaume ne tiennent leur pouvoir que du roi (3), et ne l'exercent qu'en son nom.

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-De Réal, Dupuy, Traité de la Maj.

(1) Voy. Lebret, Traité de la Souverain. Delhommeau, Maximes. Pocquet de Livonière, Règles du Dr. franç., liv. 1, tom. 1, sect. 1. — la Science du Gouvernement, chap, 7, sect. 1. des rois. — Edit de juillet 1717; édit de 1374. (2) Ordonu. de Charles V, exécutée par Charles IX, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

(3) Déclar. des avocats du parlem. de Paris, sur l'aut. souv. des rois. De Réal, Science du Gouvernement.

TOME 1.

La régence a lieu :

De la Régence (1).

1° Pendant la minorité du roi;

2o Pendant son absence hors du territoire; 3o Pendant sa captivité;

4° Enfin, pendant tout le temps qu'il est en démence, ou incapable, par tout autre motif, d'administrer les affaires du royaume elle cesse de plein droit avec les causes qui rendaient le roi incapable de gouverner l'Etat par lui-même.

La régence appartient au plus proche parent du roi et aux reines mères de préférence à tous autres. Peuvent cependant, au préjudice de ceux-ci, être nommés régens, tous princes ou princesses de la famille royale, et même les étrangers à cette famille, si cela est jugé avantageux au pupille ou au bien de l'Etat (2).

Elle peut être dévolue à une personne seule, à plusieurs simultanément ou à une personne seule assistée d'un conseil. L'administration des affaires de l'Etat peut encore être confiée à une personne, et l'éducation ou la garde du prince à une autre (3).

Le roi nomme le régent par testament, par lettres-patentes ou même par une simple déclaration. Si le roi n'y a pourvu, la nomination du régent appartient aux Etats-Généraux, et à leur défaut, en cas d'urgence, aux grands officiers de la couronne, au conseil d'Etat ou au parlement (4).

Le régent exerce toutes les fonctions de la royauté, au nom du roi. Lorsqu'il lui sera adjoint un conseil de régence, il sera tenu de se conformer à la pluralité des suffrages de ce conseil (5).

De la Famille royale (6).

Le fils aîné des rois de France porte le nom de Dauphin. Il n'est point au pouvoir du roi de l'exhéréder, ni de l'exclure de la couronne.

(1) Voyez Robert Luyt, la Reg. des reines.

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·Bertier, Disc, d'ouv. an

Du Tillet Bouchet, art.

parlem. de Toulouse, 1649. Dupuy, De la Majorité des rois. Des Régences, etc. Pasquier, Rech. liv. 11, chap. 18. Régent.-Harangue de phil. pot., sur l'Autor, des Etats-génér, aux Etats de 1484.. (2) Legendre, Maurs des Fr., p. 113. (3) Legendre, ibid. (4) Dupuy, chap. 6. (5) Arrêt du parl. de Paris, du 12 septembre 1715.

(6) Voyez Ordonnance de Blois, de 1579. Choppin, Du Domaine.

Edit

de 1711, art. 1 et 2; de juillet 1717.- Pocquet de Livonière, Liv. I, tit. 1, Dupuy, à la fin du Traité du Duché de Bourgogne, Le Grand, Traité de la Succession à la couronne.

sect. I.

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Les enfans puinés des rois de France n'ont que des араnages reversibles à la couronne, à défaut de ligne masculine. L'apanage consiste dans le domaine utile; le roi conserve toujours la souveraineté sur les terres apanagées.

Les princes du sang sont majeurs à quinze ans, et ont entrée, séance et voix délibérative dans les parlemens. Les princes du sang prennent rang, même au sacre des rois, avant tous les ducs et pairs, quoique ne possédant pas euxmêmes des pairies.

Les princes légitimés et leurs descendans mâles, qui possèdent des pairies, ont voix délibérative dans les cours du parlement, à l'âge de vingt ans, avec séance immédiatement après les princes du sang, et avant les pairs, quand même leurs pairies seraient moins anciennes.

Les filles de France n'ont point d'apanage; elles ne succèdent point aux terres d'apanage (1).

Des Pairs (2).

Les pairs de France sont les premiers officiers de lá cou

ronne.

Les pairs sont ecclésiastiques ou laïcs.

Certaines pairies peuvent être possédées par des femmes, lorsque l'acte d'érection le permet, à défaut de mâles, ou lorsqu'elles ont été originairement créées en faveur des femmes. Dans les deux cas, elles ne passent aux filles, qu'à condition d'épouser une personne agréable au roi; d'obtenir des lettres-patentes de confirmation en faveur de l'époux, qui n'aura rang et séance que du jour de sa réception au parlement.

Le nombre des pairs est illimité. La création de nouvelles pairies appartient au roi.

Pour être admis au rang de pair, il faut être âgé au moins

(1) Toutefois, Dupuy nous apprend que cette règle n'est pas exempte d'exceptions.

(2) Voyez Arrêts du parlement de Paris, 30 avril 1643; 21 sept. 1557. Lit de justice, 2 mars 1336. - Ordonn. du mois de décembre 1365, 1366; avril 1453, art 6. Edit de septemb. 1610, art. 7. Arrêt du parlement, rendu contre les pairs, en 1224. - Discours du procureur-général, du 25 mai 1394, en la cause du duc d'Orléans. Edit de mai 1711, art. 3, 4,

5,7 tit. 7.

Arrêt de 1725, en faveur du maréchal d'Estrée. Choppin, liv. III,
Journal des Audiences, tom v, liv.

ΣΙΙ,

ch. 13.

de vingt-cinq ans, faire profession de la foi et religion catholique, apostolique et romaine,

Les lettres d'érection d'une nouvelle pairie doivent être vérifiées, toutes les chambres du parlement assemblées.

Lors de leur réception, les pairs prêtent le serment « de se > comporter comme un sage et magnanime duc et pair; d'être » fidèle au roi, et de le servir dans ses très-hautes et très» puissantes affaires. »

ע

D

Les ducs et pairs ont rang et séance entre eux, du jour de la première réception au parlement de Paris, après l'enregistrement des lettres d'érection.

Les pairs ont de droit voix délibérative en la grande chambre du parlement et aux chambres assemblées, toutes les fois qu'ils jugent à propos d'y venir.

Ils assistent aux lits de justice, et y opinent avant les présidens et les conseillers-clercs.

La cour des pairs connaît seule des causes qui concernent l'état des pairs, des droits attachés à leurs pairies et des accusations portées contre eux.

En matière civile, les causes des pairs, quant au domaine ou patrimoine de leurs pairies, doivent être portées au parlement, lors même qu'ils plaident tous en corps.

A défaut de successeur à une pairie, le roi peut en revêtir une personne qui n'y était pas appelée. Dans ce cas, la pairie conserve le rang qu'elle avait par le premier titre d'érection.

Les mâles descendus de celui en faveur duquel l'érection du duché-pairie a été faite, peuvent les racheter des filles qui s'en trouveront propriétaires.

Du Clergé (1).

Le clergé est le premier ordre de l'Etat.

Le clergé jouit du privilége de Cléricature, ou droit de porter devant le juge d'église les causes où il est défendeur.

Les ecclésiastiques ne sont point justiciables des juges des seigneurs en matière de délits, mais du juge d'église pour les délits communs, et du juge royal pour les cas privilégiés.

Ils ne sont point sujets à la taille; ils sont assimilés aux nobles pour plusieurs autres exemptions.

Les prêtres et autres ecclésiastiques ne peuvent être empri

(1) Ordonn. de 1667, tit, 33, art. 15, Déclarations du 5 juillet 1696; de juillet 1710.

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