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Quoiqu'on se soit écarté des anciens statuts, qui voulaient que tous les jurés fussent pris dans le voisinage des parties, du lieu où le crime avait été commis, ou du lieu où le procès s'instruisait; il paraît constant cependant, qu'en matière criminelle, les sheriffs doivent encore se conformer à cet usage; car dans les statuts qui l'ont modifié, il semble qu'il n'est question que des affaires entre parties ; ils doivent choisir, comme on l'a vu, les hommes les plus aisés, les plus capables et les moins suspects; des chefs de famille, des possesseurs de francs-fiefs, des fermiers, des locataires principaux, ou des personnes ayant des propriétés mobiliaires: tout accusé peut récuser les jurés qui ne sont pas du voisinage.

Nous avons vu que les hommes malades, ́infirmes, absens, ou âgés de plus de 70 ans, étaient exempts de remplir les fonctions de jurés; il faut y joindre encore ceux qui n'habitent point dans le comté, ou qui ont entrepris des voyages éloignés ; les pairs, les membres de la chambre des communes, pendant la session, etc., et tous ceux en général qui tiennent une place du gouvernement; les publicistes ajoutent même les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les quakers; pour tous les autres, les fonctions de juré sont une obligation dont ils ne peuvent s'exempter qu'en vertu de causes légitimes, constatées devant la cour.

Les convocations doivent être portées au lieu de la résidence des jurés, en général, huit jours avant leur réunion, six jours au moins avant la même époque, dans la ville de Londres et dans les autres villes ou cités; dans les comtés palatins, ils doivent être convoqués quinze jours d'avance. Ils doivent être pris un quart dans chaque canton ou hundred, il faut en convoquer de quarante-huit à soixante-douze pour chaque assise ou pour chaque session.

Tout ce qu'on vient de lire se rapporte plus particulièrement aux petits jurys. Les citoyens appelés à être jurés dans les procès de haute trahison, ou à remplir les fonctions de grands jurés, doivent non-seulement être francs-tenanciers, mais en, core avoir rang d'écuyer, de chevalier, ou de banneret, et résider dans le comté ou dans le district. On en convoque ordinairement trente-six.

Aucun statut ne prononce de peine contre ceux qui ne se rendraient pas sur leur convocation; cependant lorsqu'il ne s'en trouve pas un nombre suffisant pour former le jury, la cour les condamne à 5, 10, ou 20 1. d'amende.

Les jurys spéciaux sont nommés par un officier des cours respectives, et assignés par le shériff; ils doivent être francstenanciers, et remplir plusieurs autres conditions.

S. 4. De la manière de procéder des grands jurys.

Quant à la manière de tirer les jurés en matière civile, voyez le stat. 3, Georg. II, ch. 25, sect. 11. De même, pour tout ce qui concerne les jurés supplémentaires, lorsqu'il ne comparaît pas un nombre suffisant de ceux qui ont été convoqués, voyez les stat. 4 et 5, Phil. et Mar., ch. 7, sect. 2. 14. Elis., ch. 3 sect. 1. - 4. Guil. et Mar., ch. 24.- 7. Guil. III, ch. 32.. 35. Henri VIII, ch. 6. Nous supposons ici le jury formé et complet; voyons d'abord ce qui touche les grands jurys.

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Personne ne peut être arrêté que sur l'accusation admise par un grand jury, après enquête. Ce jury doit être composé de vingttrois personnes au moins; douze voix forment une majorité suffisante; les jurés choisissent eux-mêmes le président, qu'ils peuvent changer dans tout état de cause, à la majorité de douze voix. Ils se présentent ensuite à la cour, où ils prêtent serment, savoir le président de rechercher avec soin tous les articles, » toutes les matières qui lui seront déférées à charge, ou qui vien» dront à sa connaissance, d'une manière quelconque, et d'en » faire une déclaration vraie; de garder soigneusement le secret » du roi, le sien, et celui des autres jurés; de ne mettre personne »en jugement par haine, par malice, par crainte, par faveur » ou par affection, ou par l'appât de récompense, espérance, » ou promesse, mais de dire la vérité dans ses déclarations, » toute la vérité, et rien que la vérité. »

Les autres membres jurent ensuite d'observer les mêmes règles; enfin un baillif prête serment de suivre le grand jury, durant la session, de lui transmettre soigneusement toutes accusations, informations et autres écrits qui lui seront remis par la cour, et de les renvoyer à la cour, sans aucune altération, lorsqu'ils lui auront été remis par le jury.

· Les séances du grand jury ne sont pas publiques.

Aucune personne, avocat, procureur, greffier, etc., qui ne fait pas partie du grand jury, même l'accusé, ne peut assister à ses délibérations ou à ses décisions; les accusations doivent être lues en entier par le président ou l'un des jurés; deux d'entre eux doivent tour à tour prendre note des dépositions; mais ces notes, qui ne sont destinées qu'à aider la mémoire des jurés et faire des rapprochemens, doivent être détruites chaque jour, avant qu'ils se séparent.

Les faits à charge doivent être rappelés par le président lorsqu'il demande la réponse des jurés sur le bill. Mais avant que cette question soit posée, chaque juré peut faire les observations. qu'il juge convenables, interroger de nouveau un témoin, et

demander que le jury aille aux voix sur les points particuliers, lorsqu'il les croit de quelque importance.

Pour tout ce qui regarde les témoins, les usages sont les mêmes que dans les petits jurys, excepté que les grands jurés s'étant engagés à garder le secret, ne peuvent s'enquérir de la véracité des témoins; et doivent, par cela même, être beaucoup plus circonspects dans l'admission de leurs dépositions.

Les jurés, dans toute accusation, peuvent prononcer sur le fait comme sur l'intention; mais comme ils n'entendent que les témoins à charge, le fait doit être incontestablement établi pour que la plainte soit admise. Si cette conviction est entière pour la majorité du jury, ces mots, accusation bien fondée, sont écrits par le président au dos du bill; ceux-ci, au contraire, mal fondée, si douze jurés n'ont pas levé la main à l'appui de la plainte.

Lorsque l'accusation porte sur plusieurs personnes, les questions doivent être posées séparément pour chacune d'elles; le fait à charge énoncé dans le bill, doit être rejeté ou admis en entier; lorsqu'il y a plusieurs chefs de plainte, l'un peut être admis, l'autre rejeté, etc.

Toutefois ce qu'on vient de lire n'est pas tellement absolu que le grand jury ne puisse, s'il le croit utile, entendre des témoins à décharge; et pour que celui contre lequel est porté un acte d'accusation puisse avoir le droit de récusation, il faut bien qu'il ait connaissance de la procédure.

Il serait trop long de détailler ici toutes les attributions du grand jury; nous renverrons aux auteurs qui ont écrit sur cette matière: tout ce que nous pouvons dire avec Philips, c'est qu'el les sont très-étendues « que les grands jurés sont des censeurs publics et constitutionnels; qu'ils doivent, par leurs accusations, mettre un terme à tous les abus publics, aux torts, aux oppres¬ sions de tous genres, pour la répression desquels ils doivent prendre l'initiative, les dénoncer à la cour et même au parlement, par voie de pétition, si la cour à laquelle ils appartiennent n'a pas le pouvoir de faire cesser un abus, ou si ses procédures peuvent donner matière à quelques plaintes. »

Nous avons donné quelques développemens à ce paragraphe, mais moins encore que nous ne l'aurions désiré, parce qu'il y avait à dire sur cette matière beaucoup de choses peu connues, surtout en France. (1)

(1) Ordinairement les grands jurés choisissent parmi eux un trésorier auquel ils remettent une ou deux guinées chacun, pour leurs dépenses communes. Après les affaires de chaque jour, ils dinent ensemble, et le dîner est payé par le trésorier sur la bourse commune; ce qui reste est donné aux prisonniers.

§. 5. De la manière de procéder des petits jurys.

On conçoit que, par sa nature, le grand jury peut quelquefois trouver dans sa seule volonté, la règle de sa conduite; c'est un jury d'équité : son pouvoir est discrétionnaire; il se règle plus souvent par des usages, par des antécédeus, que par des lois; il n'en est pas de même des petits jurys, aussi voyons-nous qué les statuts se sont beaucoup plus occupés de ceux-ci, si l'on en excepte ce qui regarde la récusation, dont la pratique est principalement réglée par les tisages des cours.

Dans les causes civiles, les noms des jurés sont tirés comme on l'a vu, stat. G. 2, ch. 3. Dans les procès criminels, le shériff envoie la liste tout entière.

La récusation doit se faire avant que les jurés prêtent serment; cette récusation peut porter sur la totalité des jurés; dans les causes de haute-trahison, trente-cinq, et vingt dans les autres, peuvent être récusés, sans donner de motifs: c'est la récusation péremptoire; la récusation totale a lieu, s'il est prouvé que le shériff, ou l'officier qui a formé le jury s'est rendu coupable de partialité; les motifs doivent être indiqués pour les récusations particulières. Dans ce cas, la question est débattue et jugée surle-champ. Voy. Coke, Inst. 156, a. On y trouve toutes les règles relatives à la matière. Voy. aussi Blackstone, ch. 23.

Pour les crimes de haute trahison, on fait placer l'accusé à la barre, et le crieur lit ce qui suit, à haute voix : « Vous, hommes » justes, qui allez prononcer entre notre seigneur-souverain le » roi, et les prisonniers à la barre, répondez à vos noms, chacun » au premier appel, ou peine et danger pèseront sur vous. »

Si quelques-uns d'eux ne répondent pas, le crieur reprend : « Vous, messieurs du jury, qui avez été appelés et qui avez fait » défaut, répondez à vos noms, et préservez-vous de l'amende. »

Les témoins sont ensuite appelés, l'accusé est interpellé de dire s'il a reçu copie de la liste des jurés, au moins deux jours auparavant, et s'il nie, le procès ne peut commencer que lorsque la preuve en a été fournie par celui qui a dû la lui

remettre.

Le secrétaire de l'accusateur dit ensuite au prisonnier :

« Vous, A. B, prisonnier à la barre, ces hommes que vous >> allez entendre appeler, vont procéder entre notre souverain>> seigneur le roi et vous à votre jugement de vie ou de mort; sí >> vous voulez les récuser tous, ou quelques-uns d'entre eux » vous devez le leur déclarer, à mesure qu'ils s'avanceront pour » prêter le serment, et avant qu'ils l'aient prêté. »

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Les jurés non récusés mettent la main droite sur le NouveauTestament, et, tournés vers le prisonnier, ils prêtént sérment de

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prononcer bien et sincèrement; de faire une déclaration véritable entre leur seigneur-souverain le roi, et le prisonnier à la barre, et de rendre un verdict (1) conforme à la vérité, suivant les preuves qui seront données.

Il est d'usage que la première personne appelée soit le président du jury; sans que cet usage lie toutefois les jurés, qui peuvent, s'ils le jugent convenable, désigner tout autre d'entre eux, pour remplir ces fonctions, auxquelles ne se rattache d'autre privilége que celui de lire publiquement le verdict du jury devant la cour.

Après le serment prêté, le crieur dit : « Si quelqu'un peut informer le juge du roi, les sergens du roi, où l'avocat du roi, avant que l'information commence entre notre seigneur-souverain le roi, et le prisonnier à la barre, qu'il se présente, et il sera entendu, car le prisonnier insiste sur sa mise en liberté : que tous ceux qui se sont obligés à déposer contre le prisonnier à la barre, s'avancent donc, et rendent témoignage, autrement ils manqueront à leur obligation. »

Le secrétaire de l'accusateur lit ensuite l'acte d'accusation motivé et exhorte les jurés; puis une personne du conseil du roi expose la cause et en explique l'objet; puis les témoins sont appelés dans l'ordre où les noms sont placés au dos de l'acte d'accusation, et lecture leur est donnée, par le secrétaire de l'accusateur, du serment qu'ils doivent prêter, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité; les témoins à charge sont examinés par le conseil du roi, par le conseil de l'accusé et par la cour; l'accusé et les jurés peuvent leur faire toute espèce de question.. L'accusé examine le premier ses propres témoins, l'accusateur ensuite.

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Tous les témoins, l'accusé et son conseil entendu, le juge explique la loi au jury, qui peut se retirer sur la demande du président, avant de prononcer son verdict; dans ce cas, le secrétaire de l'accusateur fait prêter au bailli le serment « de garder » exactement et avec soin le jury, sans nourriture, boisson, feu (ni chandelle, si c'est pendant le jour), de ne permettre à >> personne de communiquer avec les jurés, pas même lui bailli, si » ce n'est pour leur demander s'ils sont convenus de leur verdict, » jusqu'à ce que ce verdict ait été arrêté. » Mais s'ils ne peuvent tomber d'accord dans un temps raisonnable, il peuvent demander à la cour, du feu, de la lumière ou des rafraîchissemens, 'ce qu'on leur accorde généralement, pourvu que les parties y consentent. (2) - La décision du jury doit être rendue à l'unanimité.

(1) Le verdict est la réponse du jury.

(2) Quoiqu'un juré puisse avoir apporté avec lui de quoi se rafraîchir, il ne lui est pas permis de manger ou de boire sans autorisation. Philips, ch. 9.

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