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sort, comme on vient de le dire, pour juger la nouvelle

cause.

Sect. 13. Toute personne dont le nom sortira de l'urne, et qui ne comparaîtra pas après trois appels, sera condamnée, sur le serment qu'elle a été convoquée, pour chaque défaut de comparution (à moins qu'on ne justifie aux juges, par serment, de quelque cause d'une absence légitime), à une amende qui ne pourra excéder 5 liv., ni être moindre de 40 s., à l'arbitrage du juge.

six

Sect. 14. Lorsqu'une descente de lieux sera ordonnée, des jurés au moins, choisis par les parties ou désignés par les officiers de la cour, si les parties ne sont pas d'accord, ou en cas de besoin, par un des juges ou par les juges devant qui le procès doit être jugé, feront une descente de lieux, après avoir prêté serment, ou ceux d'entre eux qui compaTaîtront pour composer le jury avant d'être tirés au sort, et on en tirera seulement le nombre suffisant pour former les 12 avec ceux qui font la descente de lieux.

Sect. 15. Les cours de S. M., dn banc du roi, des plaids communs et de l'échiquier à Westminster, sont requises (sur motion faite au nom de S. M., ou sur la motion d'un demandeur ou d'un défendeur dans une accusation ou infor mation pour quelque crime, ou dans une information de la nature d'un quo warranto, dans la cour du banc du roi, ou dans une information devant l'échiquier, ou sur motion d'un plaignant ou d'un défendeur dans quelque cause pendante dans lesdites cours) d'ordonner qu'un jury spécial sera formé devant l'officier que cette opération concerne, de la manière usitée pour la formation d'un jury spécial, dans ces cours, pour les jugemens à la barre.

Sect. 16. Les personnes qui réclameront un jury spécial paieront les frais qu'il nécessitera, d'après la taxe établie.

Sect. 17. Lorsqu'il sera ordonné un jury spécial, par réglement de cour, dans quelque cause pendante dans un comté de cité ou de ville, il sera ordonné au shériff, par le même réglement, d'apporter les registres des personnes ayant qualité pour remplir les fonctions de jurés dans ce comté, de la même manière qu'il est d'usage d'ordonner le transport du registre des francs-tenanciers, pour la formation des jurys qui doivent connaître des affaires à la barre ; et les jurés seront pris dans ce registre.

Sect. 18. Lorsqu'une personne tiendra à bail une terre d'une valeur annuelle de 20 liv., indépendamment de la rente réservée au propriétaire; le bail étant passé pour le terme absolu de 500 ans ou au-delà de ce même terme, ou pour 99 ans, ou pour tout autre terme déterminé par la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes, son nom sera inscrit sur la liste et dans le registre des francs-tenanciers; et ces teneurs à bail pourront être appelés pour remplir les fonctions de jurés conjointement avec les francstenanciers.

Sect. 19. Les shériffs de Londres ne pourront porter sur leurs listes, pour remplir les fonctions de jurés dans aucune des cours de S. M., du banc du roi, des plaids communs ou de l'échiquier, ou dans les sessions d'oyer et terminer, ou dans les sessions de la paix tenues dans la ville, des personnes qui ne seront pas chefs de famille (house keeper) habitans de la ville, et qui n'auraient pas en terre, ou autrement, une valeur de 100 liv., et cette cause, alléguée comme moyen récusation et vérifiée vraie, sera admise comme principale récusation: les personnes ainsi récusées peuvent être interrogées sous serment relativement à leur qualité.

de

Sect. 20. Les shériffs ou autres officiers ne pourront por ter comme juré, pour la connaissance d'un crime emportant peine capitale, celui qui n'aurait pas qualité pour remplir les fonctions de juré dans les causes civiles; ce motif sera une récusation principale, et les personnes ainsi récusées peuvent être interrogées sous serment relativement à leur qualité.

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Sect. 21. Cet acte sera lu, une fois chaque année, dans les quarter sessions qui seront tenues dans chaque comté ou lieu en Angleterre, et dans le pays de Galles, à compter du 24 juin prochain.

Seat. 22. Eet acte sera valable jusqu'au 1er septembre 1823, etc.

Rendu perpétuel par le stat. 6. de Georg. 2, chap. 37. Stat. 4, Georg. 2, chap. 7.

Sect. 3. Tout teneur de bail dont le revenu annuel, la rente une fois payée, s'élèvera à 50 liv., indépendamment des réserves foncières ou autres, remplira les fonctions de juré.

Stat. 6, de Georg. 2, chap. 37.

Sect. 2. Les juges des sessions ou des assises, pour les com

tés palatins de Chester, de Lancastre et de Durham, sur motion au nom de S. M., ou d'un demandeur, ou défendeur', dans une accusation ou information pour crime, ou sur la motion de quelque plaignant ou défendeur, pourront, s'ils le jugent convenable, ordonner qu'il sera formé un jury devant l'officier qui doit naturellement connaître de la cause dans chaque cour, de la manière usitée pour la formation d'un jury spécial dans les cours à Westminster.

NOTICE SUR LES JURYS ANGLAIS,

Servant de complément aux lois sur ce sujet.

Quoique nous ne nous soyons pas proposé, en publiant cet ouvrage, de donner des traités sur les lois des diff rens peuples, que nous ayons sur-tout songé à l'utilité qui pouvait résulter pour le lecteur de la connaissance même des textes: toutefois nous pourrons souvent nous trouver dans la nécessité de suppléer au silence de ces lois par l'analyse des usages qui complètent les institutions de la plupart des peuples; tous n'ont pas, comme nous, ún corps de lois bien positif, bien arrêté; ainsi pour ceux chez qui des antécédens, d'anciennes traditions, des usages forment une partie essentielle de la jurisprudence tant politique que civile, ce serait donner un tableau incomplet de leur gouvernement, que d'omettre cette partie si importante or c'est sans doute le cas qui se présente ici : l'étude de l'institution du jury anglais qui existe et se perfectionne depuis des siècles, doit avoir d'autant plus d'intérêt pour nous, qu'il fut, et doit être sans doute long-temps encore, le modèle le plus sûr que les peuples puissent suivre dans la création ou le perfectionnement d'un pareil système. Toutefois, nous ne nous proposons pas de donner ici un traité complet sur cette matière, mais seulement d'en tracer les caractères distinctifs, que la lecture des lois déjà rapportées n'a pu qu'im< parfaitement faire connaître.

S. 1. Dujury en général.

Tout pouvoir exercé par un homme sur un autre homme est une tyrannie nécessaire, à dire vrai, dans l'état de société, mais

toujours une tyrannie (1); tous les efforts, tous les soins doivent donc tendre constamment à limiter, autant que possible, l'exercice de ce pouvoir, sans porter atteinte à la conservation de la chose publique; c'est sur ce principe bien entendu que les Anglais ont fondé l'institution de leur jury, de même que leur constitution entière; et c'est dans ce sens qu'on a pu dire, que chez eux, l'épreuve par jurés était une institution admirable. On retrouve en effet dans les moindres détails l'esprit et l'application de ce principe salutaire; partout cet accord, cette harmonie qui en identifient toutes les parties, et qui justifient cette pensée d'un publiciste, que tous les traits du jury anglais sont essentiels à sa perfection; qu'en altérer un seul, c'est lui ôter sa bonté et ses proportions.

Ce n'est pas ici le lieu de faire ressortir les avantages de n'être jugé que par ses égaux, ses concitoyens, par des hommes dont on pourra bientôt peut-être avoir, à son tour, à examiner les actions, par des hommes indépendans, par des hommes justes enfin; car le droit si étendu de récusation est à cet égard une garantie suffisante pour l'accusé; mais une chose que nous devous faire observer avec soin, c'est que le jury d'Angleterre diffère en deux points principaux du jury français; chez nous, les jurés ne connaissent que des affaires criminelles; indépendamment de cette attribution, le jury anglais connaît des contestations civiles entre citoyens. En France, l'examen d'un seul jury décide du sort des individus; en Angleterre cet examen est répété devant deux jurys différens (2); en sorte qu'une persoune ne peut être condamnée que sur l'avis de vingt-quatre de ses concitoyens, et d'hommes qui tiennent d'elle-même leurs pouvoirs.

S. 2. Des différens jurys.

Les Anglais connaissent trois espèces de jurys, qui tous ont des attributions et des règles différentes; le grand-jury, le petitjury. et le jury spécial.

On appelle grand-jury, ou jury d'accusation ou jury du roi, le jury d'enquête qui juge simplement de la validité de la prévention. Ici les jurés se trouvent placés entre l'accusé et le glaive de la justice : ce sont eux qui le livrent à la poursuite des ma

(1) Delolme.

(2) Il était important de faire remarquer ici que cette distinction n'est nullement rappelée par les lois que nous avons rapportées et qui statuent en supposant la chose établie d'avance, en sorte qu'il faut en être instruit pour comprendre les applications de plusieurs de leurs dispositions.

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gistrats, ou qui le placent sous la protection de leur sentence, car aucune poursuite criminelle ne peut être suivie en Angleterre, sans être précédée d'une dénonciation préalable d'un grand-jury; c'est surtout dans cette double instruction qui ne permet pas qu'un accusé puisse être exposé au péril d'une procédure, si la chose n'est jugée convenable par douze personnes, au moins, qu'on a pu voir, avec raison, la garantie la plus constante que puisse jamais désirer l'innocence, garantie qui fait disparaître jusqu'à la possibilité des abus. Nous devons regretter que cette institution n'ait pas conservé chez nous ce caractère, car si l'examen préalable, éloigne le jour du châtiment dû au crime, il épargne aussi à l'innocent la honte de s'asseoir sur le banc destiné au coupable, il le fait échapper au préjugé fatal attaché si souvent à l'accusation même la plus calomnieuse; il l'enlève à un châtiment d'autant plus pénible à supporter, qu'il est moins mérité.

Le petit jury, le jury de jugement, qu'on nomme aussi jury de la partie par opposition au jury du roi, connaît de la validité de l'accusation. Appliqué simplement aux causes criminelles, il répond à notre jury français.

Pour le jury spécial, voyez le stat. 3, Georg. 2, ch. 25, sect. 15, 16 et 17, qui détermine sa nature, sa formation et sa compétence.

S. 3. De la formation des jurys.

Comme dans les paragraphes précédens, il faut ici distinguer les différentes sortes de jurys; voici les règles générales dans cette matière; nous ferons ensuite connaître les cas particuliers.

Tous les ans les constables des diverses paroisses d'un comté sont tenus d'envoyer et de certifier, sous la foi du serment, au greffier-archiviste, ou clerc de la paix, comme le nomment les statuts, une liste des francs-tenanciers ou de toutes les personnes ayant qualité, aux termes des lois ci-dessus rapportées; c'est dans cette liste que le shériff doit prendre, sous peine d'amende, tous les jurés (excepté les jurés spéciaux ); ainsi tous les jurés sont désignés aux cours par le shériff, et convoqués par ses officiers.

« Les jurés, dit Philips (1), doivent être des persounes d'honneur et de bonne réputation; dégagées, en remplissant leurs fonctions, de toute espèce d'obligation, d'affection, de parenté et de préjugé, les égaux ou les pairs des parties intéressées; d'un âge mûr et d'un entendement sain, n'avoir jamais été proscrites ou convaincues de trahison, de félonie, ou de parjure. »

(1) Traduction de M. Comte.

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