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partie, qui auront au moins un revenu annuel de 40 s., excepté toutefois ceux qui devront être entendus comme témoins dans les procédures.

Ce statut ne sera en rien applicable aux grandes assises, et si les shériffs ou les baillifs sont convaincus d'y avoir contrevenu en quelque point, ils seront condamnés à des dommages envers la partie lésée, sans préjudice de ceux qu'ils devront payer au roi; les juges assignés pour tenir les assises entendront les plaintes pour la violation des articles de ce statut. De iis qui ponendi 21. Ed. 1, stat. 1.

Aucun shériff ou baillif ne portera sur une liste qui dévra passer hors des limites de son bailliage, que ceux qui auront au moins, en terres, un revenu annuel de 100 s.

Ce statut ne restreint en rien le dernier stat. de Westminster, ch. 38, de manière que dans les bornes du comté, devant les juges du roi, commis pour tenir enquête ou autres reconnaissances., on pourra être porté sur les listes, lorsqu'on aura un revenu annuel de 40 s. De même devant les juges ambulans, dans les cités, les market-towns, il en sera comme par le passé.

Artic. super Chart. 28. Ed. 1, stat. 3, chap. g.

Aucun shériff ou baillif ne portera pour jurés un trop graud nombre de personnes, ni autrement qu'il n'est voulu par le statut. Ils choisiront les plus proches voisins, les plus capables et les moins suspects; celui qui sera convaincu d'avoir agi autrement, paiera doubles dommages à la partie plaignante, et une forte amende au roi.

Ordon, pour les enquêtes, 33. Ed. 3, stat. 4.

Lorsqu'il y aura lieu à des enquêtes, dans une affaire où le roi sera partie, quand bien même il serait allégué que les jurés ou quelques-uns d'entre eux sont portés en faveur du roi, l'enquête ne sera point viciée pour cela; mais si ceux qui poursuivent pour le roi, récusent quelques-uns des jurés, ils devront donner un motif, et il sera informé sur la validité de leur récusation.

Plusieurs statuts du même Ed. 3, prononcent des peines contre les jurés qui recevraient des accusés de l'argent, des présens, etc., et contre tous ceux qui tenteraient d'une manière quelconque de séduire des jurés. D'autres n'ont d'application que dans tel lieu telle ville, ou tels comtés d'Angleterre. Nous ne les traduisons

pas ici, parce qu'ils ne tiennent pas essentiellement à la nature du jury; il suffit de les avoir indiqués au lecteur.

25. Ed. 3, stat. 5, chap. 3.

Celui qui aura dénoncé des accusés, pour crimes de félonie ou autres, ne pourra connaître des enquêtes sur leur mise en liberté, s'il est récusé pour ce fait.

Stat. 34, Ed. 3, chap. 4.

Les listes de jurés seront formées des citoyens les plus voisins, et qui ne seront ni suspects, ni circonvenus d'avance; et les sheriffs, les coroners et autres officiers qui agiraient autrement, seront condamnés à raison de leur faute, aussi bien envers le roi qu'envers la partie.

Stat. 42, Ed. 3, chap. 11.

Aucune enquête, assise ou commission d'élargissement général, ne sera tenue en vertu d'un writ de nisi prius ou d'autre manière, avant que les noms de tous ceux qui siégeront comme jurés ne soient notifiés à la cour, Les shériffs dresseront les listes des jurés dans les assises, quatre jours au moins avant les sessions, sous peine de 20 l, d'amende; cela afin que les parties puissent prendre connaissance des listes, si elles le demandent; et les baillifs des terres franches enverront leurs réponses aux shériffs, six jours avant les sessions, sous la même peine. Dans toutes ces listes, dressées par les sheriffs ou les baillifs, seront portés les citoyens les plus aisés et les plus dignes de confiance, les moins suspects et les moins éloignés (1).

Stat. 11, Henr. IV.

Aucune accusation ne sera suivie qu'en vertu d'enquête faite

(1) Il n'existe aucune loi subséquente, dit Philips (des pouv. et des obl. des jarés, ch. 2.) qui dispense les jurés de ces conditions, dans les causes criminelles où il s'agit de la vie, de la liberté ou de la propriété, Il discute ensuite ce qu'on doit entendre par voisinage, question qui a souvent exercé les jurisconsultes anglais : il ne veut point que le mot soit pris ici comme dans les livres de ju risprudence pour le canton; mais il prétend qu'on doit s'en tenir aux formes même des statuts, parce que dans le cas contraire, un homme résidant à une des extrémités du canton peut être jugé par un juré résidant à l'autre extré mité, et perdre par-là l'inapréciable avantage d'une bonne réputation, de la connaissance que les jurés peuvent avoir des témoins, et de la protection qu'il peut attendre de ses voisins.

par de bons, loyaux et fidèles sujets du roi, dûment appelés par les sheriffs ou baillifs de terres franches, sans qu'aucune désignation soit faite d'avance auxdits shériffs et baillifs, des noms des personnes qu'ils doivent convoquer, si ce n'est par leurs officiers assermentés et connus pour avoir qualité conformément à la loi. Si un acte d'accusation a lieu contrairement à ces dispositions, il sera nul (1).

2. Henr. 5, stat. 2, chap. 3.

Aucune personne ne connaîtra d'une enquête, dans le cas d'un jugement à mort, ou dans une affaire réelle et personnelle, entre parties, lorsque la dette ou le dommage montera à quarante marcs, s'il n'a, en terres, un revenu annuel de 40 s., autrement elle pourra être récusée par la partie.

Stat. 1, Rich. 3, chap. 4.

Aucun baillif ou autre officier ne portera sur une liste de jurés, adressée au shériff en tournée, que des personnes. bien famées, et ayant une terre de franche tenure dans le comté, d'un revenu annuel de 20 s, au moins, ou un co py-hold (2) d'un revenu annuel de 26 s. 8 d.; et si un baillif ou autre officier envoie le nom d'une personne, contrairement à ce statut, il paiera pour chaque personne ainsi portée, 40 s.; et le sheriff autres 40 s., moitié au profit du roi, moitié au profit de la partie qui poursuivra le recouvrement par action de dettes, etc. Toute accusation autrement intentée, devant un sheriff, dans sa tournée, sera nulle.

Stat. 11, Henri 7, chap. 21.

Sect. 1. Aucune personne ne sera portée comme juré à Londres, si elle ne possède en terre ou en biens meubles une valeur de 40 marcs; aucune personne ne pourra faire partie d'un jury dans la même ville, pour connaître d'une affaire touchant des terres ou des tenemens, ou une action personnelle pour une dette ou un dommage qui monterait à 40 marcs, si elle n'a en terres et en biens une valeur de 100 marcs; cette cause de récusation sera admise comme récusation principale. Toute personne convoquée pour comparaître dans un jury, devant

(1) Cet acte a été fait pour prévenir un abus qui s'était introduit. Il arrivait quelquefois que des enquêtes étaient faites et présentées aux juges par des jurys qui n'avaient pas été préalablement assignés par les sheriffs.

(2) Terre tenue en ferme.

quelques-uns des juges de la même ville, qui fera défaut, paiera à la première convocation, 12 d. d'amende, 2 s. pour un second défaut, et ainsi chaque fois une amende double.

Stat. 3, Henr. VIII, chap. 12.

Tout rôle contenant les noms des jurés convoqués, et certifié autrement qu'à la poursuite des parties, par les shériffs et leurs officiers, aux juges de la commission d'élargissement général, ou devant les juges de paix, dans leurs sessions, afin d'enquérir pour le roi (1), sera réformé en y ajoutant et en supprimant des noms à la discrétion des juges. Et les mêmes juges ordonneront à tout shériff et à leurs offieiers de porter d'autres personnes sur les listes, suivant leur discrétion: et si quelque shériff ou autre officier ne représente vas les listes ainsi rectifiées; ces shériffs ou officiers paieront une amende de 20 l., moitié pour le roi, moitié pour celui qui poursuivra le recouvrement par action de dettes, etc.; le pardon du roi ne pourra être opposé aux parties qui pour

suivront.

Nous ne rapportons pas ici les dispositions d'un statut, qui n'a d'application que pour les jurys de Londres.

Stat. 23, Henr. VIII, chap. 13.

Sect. 1. Tout individu né sujet du roi, qui jouira des franchises d'une cité, bourg, ou ville privilégiée ( corporate ), dans laquelle il habite, et possédant des biens meubles d'une valeur de 40 1., sera admis à juger les prévenus de meurtres et de félonies, dans toutes sessions et commissions d'élargissement général, pour la liberté de ces villes, etc., quoiqu'il ne soit pas franc-tenancier.

Sect. 2.Cet acte n'est pas applicable à un chevalier ou écuyer, demeurant dans la même cité, etc.

Stat. 35, Henr. VIII, chap. 6.

Sect. 3. Dans tous les cas où les personnes qui devraient remplir les fonctions de jurés dans les cours du roi, à Westminster, devront avoir en franche tenure un revenu annuel de 40 s., le writ de venire facias sera conçu en ces termes :

(1) Les grands jurys sont appelés les jurys du roi, parce qu'ils connaisssent principalement des crimes ou des contraventions qui troublent l'ordre public, dout le roi est le gardien.

Rex, etc., Præcipiamus, etc., quod venire facias coram, etc. 12. Liberos et legales homines de vicineto de B. quorumquilibet habeat quadraginta solid. terræ tenementorum vel reddituum per annum ad minus, per quos rei veritas meliùs seiri possit. Et qui nec, etc.; et lorsqu'il n'est pas requis que les persopnes aient en franche tenure un revenu de 40 s., les writs de venire seront conçus de la même manière, en omettant cette clause quorumquilibet, etc. Sur chaque venire où doit se trouver cette clause quorumquililibet, etc., le sheriff ne convoquera que des personnes qui auront en franche tenure un revenu de 40 s., indépendamment de l'ancien domaine dans le comté. De même il portera sur chaque liste semblable de jurés, six habitans du hundred, hundreders, si ce nombre existe, sous peine de payer à chaque personne qui n'aura pas un revenu annuel de 40 s., 20 s., et à chaque habitant du hundred, omis du rôle, 20 s.

Dans tout venire où sera omise la clause quorumquilibet, etc., le sheriff ne pourra porter aucune personne, à moins qu'elle ne possède dans le comté quelques terres ou tenemens de franche tenure, indépendamment de l'ancien domaine; il portera de même dans ce rôle, sous la même peine, six habitans du hundred, si ce nombre existe.

Sect. 4. Sur tout premier writ d'habeas corpora ou de distringas avec un nisi priùs, délivré par acte public, les shériffs prélèveront sur les personnes portées sur la liste ues jurés, une amende de 5 s. au moins, et lors d'un second habeas corpora ou distringas, 10 s., et lors du troisième writ, 13 s. 4 d., et sur chaque writ suivant, doubles dépens, jusqu'à ce qu'on ait réuni un jury complet, sous peine de 5 1. d'amende.

Sect. 6. Dans chacun des habeas corpora ou distringas, avec un nisi prius ( lorsqu'on craint de ne pouvoir former un jury, faute de jurés, les juges pourront ordonner, à la requête du demandeur ou du défendeur, que le shériff désignera telles autres personnes capables du comté, alors présentes, pour former un jury complet, lesquelles personnes seront ajoutées à la premiere liste.

Sect. 7. Les parties pourront récuser les jurés ainsi ajoutés, de la même manière que s'ils avaient été portés sur la première liste, certifiée avec le venire.

Sect. 8. Dans le cas où les personnes désignées par le shériff,

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