Page images
PDF
EPUB

aux inculpations portées dans le bill, sous peine d'être déclarées convaincues; dans tous les writs semblables de proclamation, sera contenue la substance du bill, et si les prévenus ne se rendent pas au jour marqué, ils seront déclarés convaincus. Sect. 2. Il est arrêté que lorsque des instigations de semblables émeutes seront dénoncées au chancelier, par lettres de deux juges de paix et du shériff, avant que l'ordre de capias ait été envoyé, le contenu du bill sera exprimé dans cet ordre, de même que dans l'ordre de proclamation; et si ces choses avaient lieu dans le comté palatin de Lancastre, ou dans quelque terre franche qui a son chancelier particulier, le chancelier d'Angleterre fera connaître, par ordre du roi, à ce chancelier, toutes les instigations énoncées dans le bill, en lui donnant ordre de poursuivre; de telle manière toutefois que l'ordre du roi ne soit pas envoyé de la chancellerie d'Angleterre, dans le comté ou la terre franche, autrement qu'il n'est voulu par l'usage.

Rendu perpétuel la 8° année de Henri V1, chap. 14.

Stat. 8, Henr. VI, chap. 14.

Sect. 1. Le statut 2, Henri V, chap. 9, sera conservé. Sect. 2. Il est établi qu'il sera constaté par deux juges de paix, que le bruit public des émeutes dénoncées courait dans les comtés, avant que l'ordre de capias ait été donné. Il est arrêté aussi, que si le cas arrive dans le comté palatin de Lancastre, ou dans tout autre lieu affranchi, qui ait un chancelier particulier, ce chancelier du comté ou du pays affranchi, après avoir reçu des plaintes certifiées par un juge ou par le lieutenant d'un juge, et le shériff des comtés palatins ou des lieux affranchis, aura le droit d'accorder lui-même un ordre de capias et un ordre de proclamation, de même que le chancelier d'Angleterre.

Stat. 19, Henri 7, chap. 13.

Si quelque émeute, attroupement, ou assemblée défendue a lieu, le shériff qui en aura reçu l'ordre choisira vingt-quatre personnes habitant le comté, dont chacune possèdera dans ce comté un revenu annuel de 20 s., en terres de franche - tenure, ou de 26 s. 8 d., en terres relevant d'un fief, ou mi-parties de l'une et de l'autre nature, pour connaître desdites émeutes, attroupemens ou assemblées

illégales, et paiera à chaque personne ainsi désignée, pour la dégrever des frais occasionnés, le premier jour 20 s., le second 40; et si le shériff est en défaut, il sera condamné envers le roi à une amende de 20 livres, si, par protection, ou à la sollicitation de tierces personnes (1), le jury juge qu'il

a pas émeute, attroupement, ou assemblée illégale, les juges et le sheriff dénonceront dans le certificat les noms des protecteurs et des embaucheurs, et ce dont ils sont coupables, sous peine pour chacun des juges, du shériff ou sous-shériff, d'une amende de 20 l., s'ils n'allèguent une excuse valable, lequel certificat aura la même valeur que si les choses qu'il contient étaient déclarées par douze personnes. Toute personne convaincue de protection ou d'embauchage, par le même certificat, sera condamnée envers le roi à une amende de 20 livres; et les uns et les autres seront mis en prison, si les juges le trouvent nécessaire.

Stat. 1, Geor. 1, chap. 5.

Sect. 1. Si plusieurs personnes, au nombre de douze assemblées contre la loi, pour troubler la paix publique, lorsqu'elles auront été requises par un juge de paix, ou par le shériff ou son sous-shériff, ou par le maire d'une ville, etc., par une proclamation faite au nom du roi, de se disperser, et de se retirer chacun chez soi, ou à leurs travaux, continuent pendant une heure après la proclamation à rester ameutées au nombre susdit, il y aura félonie, sans que le bénéfice du clergé puisse être applicable. (2)

Sect. 2. La formule de la proclamation sera comme il suit, savoir: Le juge de paix, etc., ordonnera silence au milieu de l'émeute, ou du moins aussi près qu'il le pourra sans danger, jusqu'à ce qu'il puisse lire la proclamation, et alors il fera publiquement cette proclamation en ces termes :

(1) By reason of any maintenance or embracery. Embracery désigne le crime d'un embraceor, celui qui tâche de prévenir les jurés par ses instructions en faveur des parties, et qui est gagné pour cela.

(2) Benefit of clergy. C'est un privilege qui était autrefois affecté aux gens d'église; mais qui aujourd'hui s'étend sur les laïques dans la conviction de certains crimes, et, en particulier, d'un meurtre involontaire. En vertu de ce privilége, on présente au criminel un livre latin, écrit en lettres gothiques, dont il doit lire deux ou trois versets; et si lé commissaire de l'ordinaire ou son député prononce ces mots : legit ut clericus (il a la comme un clerc), le prisonnier est seulement marqué à la main avec un fer chaud, et ensuite élargi; pourvu néanmoins que ce soit le premier crimé dont il ait été con

vaincu.

Notre souverain seigneur le roi enjoint et ordonne à toutes personnes rassemblées, de se disperser immédiatement, et de se retirer paisiblement chez elles ou à leurs affaires, sous les peines portées dans l'acte fait la première année du roi Georges, pour prévenir les tumultes et les assemblées défendues.

Vive le roi. (God save the King.)

Tout juge, sur l'avis d'un pareil rassemblement défendu, se rendra sur le lieu, et fera la proclamation comme il vient

d'être dit.

Sect. 3. Si les personnes ainsi assemblées ne se dispersent pas dans une heure, tout juge, shériff, etc., grand et petit constable, ou autre officier de paix, et toutes autres personnes requises d'assister les juges, etc. ( qui ont le droit de requérir tous les sujets de S. M. de leur prêter secours), pourront arrêter ces personnes et les conduire devant un juge de paix ; et si ces personnes sont tuées ou blessées, à cause de leur résistance, les personnes qui les auront dispersées ou arrêtées, Tes juges, etc., ne pourront être poursuivis (Shall be indem·nified).

Sect. 4. Si quelques personnes ainsi attroupées contre la loi démolissent ou dévastent, excitent à démolir ou à dévaster, ou commencent à démolir ou à dévaster quelque église ou chapelle, ou quelque édifice destiné au culte religieux, certifié et registré conformément à l'acte 1, de Guil. et Mar., cap. 18, ou quelque habitation, grange, étable, ou tout autre dépendance d'une maison, il y aura crime de félonie, sans qu'on puisse invoquer le privilége du clergé.

Sect. 5. Geux qui interrompront ou blesseront, de dessein formé, l'officier qui commencera à faire la proclama tion, ou emploieront la force contre lui, si cette proclamation ne peut être faite, seront jugés félons, sans bénéfice du clergé; et toutes les personnes ainsi assemblées contre la loi, au nombre de douze, auxquelles la proclamation aurait dû être faite, si l'officier n'en eût été empêché, seront, si elles continuent à rester rassemblées pendant une heure, après qu'elles ont eu connaissance de la violence faite à l'officier, déclarées félóns, sans bénéfice du clergé.

Sect. 6. Si quelque église, chapelle, etc., est démolie en tièrement ou en partie, dans une émeute, les habitans du Hundred paieront des dommages aux personnes lésées par

ces démolitions, dommages qui pourront être poursuivis dans la cour de Westminster, contre deux quelconques des habitans du Hundred. De semblables actions pour dommages à une égli-e, etc., seront exercées au nom du recteur, pour réédifier et réparer ces églises, etc.; et le jugement étant rendu en faveur du demandeur dans une telle action, les dommages alloués seront, à la requête du demandeur, levés sur les habitans, et payés par les voies établies par le stat. 27, Eliz. chap. 13, pour le mode de remboursement des sommes recouvrées par une partie volée. Si les églises sont dans une ville ou cité qui ait le titre de comté, ou si elles ne sont pas dans un Hundred, les dommages seront poursuivis contre deux ou un plus grand nombre des habitans de la ville ou de la cité.

Sect. 7. Get acte sera lu à toutes les sessions, et à chaque cour foncière (leet),

Sect. 8. Personne ne sera poursuivi pour contravention à cet acte, si la poursuite n'est commencée dans l'année, après la contravention.

Sect. 9. Les shériffs, sénéchaux, baillifs des royautés magistrats des bourgs royaux, et tous juges et magistrats inférieurs, et tous hauts et petits constables et autres officiers de paix en Ecosse auront, pour y mettre cet acte à exécution, le même pouvoir qu'ont les juges et les magistrats pour les autres parties de ce royaume : toutes personnes convaincues des offenses ci-mentionnées en Ecosse, encourront la peine de mort et la confiscation de leurs biens meubles. Toute action pour dommages d'églises qui auront été démolies en tout ou en partie en Ecosse, dans une émeute, sera poursuivie par voie sommaire, à la requête de la partie lésée, de ses héritiers, etc., contre le comté, etc., les magistrats étant convoqués dans la forme ordinaire, et chaque comté et sénéchaussée appelés par citation d'ordonnance au market cross, du bourg principal du comté, ou de la sénéchaussée en général, sans qu'il soit fait mention de leurs noms.

Sect. 10. Cet acte sera étendu en Ecosse, à tous les lieux destinés au culte religieux toléré par la loi (1).

3

(1) Voy. an abridgement of the publick statutes, aņ mot Riots, Voyez aussi, suprà, page 359, une loi de 1819, sur les attroupemens.

DU JURY. (1)

Stat. 52, Henr. 2, chap. 14.

A l'égard des chartes d'exemption ou des franchises, portant que ceux qui les auront acquises ne seront point portés comme jurés dans les assises, dans les jugemens par jurys, et dans les enquêtes (2), s'il arrive que leurs sermens soient requis de telle sorte que, sans eux, justice ne puisse être rendue; comme dans les grandes assises, dans les tournées des juges, ou lorsque les personnes exemptes seront assignées comme témoins; et dans tous les cas semblables, elles seront tenues de jurer, en conservant pour les autres circonstances leur droit d'exemption.

Stat. 13, Ed. 1, chap. 38.

Pour chaque assise, il ne sera convoqué que vingt-quatre jurés. Les vieillards au-dessus de 70 ans, ainsi que tous ceux qui se trouveraient malades au moment de la convocation, ou qui n'habiteraient pas dans le comté, ne seront point portés comme jurés dans les petites assises; et si les assises ou les les jurés sont pris hors du comté, ceux-là seuls en feront

(1) Nous avons cru faire une chose agréable aux lecteurs, en réunissant ici toutes les dispositions éparses dans tant de statuts, qui peuvent se rapporter au jury anglais; institution qu'il nous importe d'autant plus de connaitre qu'elle a été le type de nos lois criminelles, et qu'il n'existe ancun ouvrage français où on puisse étudier le texte même des lois. Toutefois, comme plusieurs principes tonchant le jury anglais ne reposent point sur des lois, mais sur des usages consacrés, nous avons cru devoir faire connaître ces usages par des notes, lorsqu'ils ne sont qu'explicatifs, et par la notice qui suit les lois que nous rapportons lorsqu'ils fixent des points législatifs. Ce travail formera ainsi un ensemble complet de la législation sur le jury.

De même, nous devons avertir que nons ne donnons ici que la partie des lois qui se rapportent essentiellement à l'institution du jury, et non celles qui n'ont d'application que pour tel ou tel lieu, telle ou telle tel ou tel cas particulier, lorsqu'elles sont de peu d'importance

cour,

(2) Le petit jury on jury de jugement, juge de la validité d'une accusation, le grand-jury, le jury d'enquête de la validité de la prévention. Ainsi, Jes membres du grand jury se trouvent placés comme arbitres entre l'accusateur et l'accusé.

« PreviousContinue »