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Taunton (c. de Sommerset).

2

Dumbarton (c de)...

Tewkesbury (c. de Glocester)... 2 Dumfermling, etc. (c. de Fife). I

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RIOTS.

Stat. 13, Henr. IV, chap. 7.

Sect. 1. S'il se forme quelque émeute, rassemblemens contraires à la loi, ou attroupemens tumultueux, les juges de paix, où deux d'entre eux, et le sheriff viendront avec la force publique du lieu ( s'il est besoin), et les réprimeront. Lesdits juges et le sheriff auront le droit de constater les faits qui ont eu lieu en leur présence contre la loi; et les coupables seront convaincus par ce seul procès-verbal, dans la forme voulue par le statut de forcible entry (entrée à maiu armée). Si les coupables ont disparu avant l'arrivée des juges et du sheriff, lesdits juges et le sheriff, ou deux d'entre eux, rechercheront diligemment, dans l'espace d'un mois, les fauteurs de ces émeutes, rassemblemens ou attroupemens, et rendront leur jugement.

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Sect. 2. S'ils ne peuvent parvenir à découvrir la vérité, les juges, ou deux d'entre eux, et le shériff, certifieront le mois suivant au roi et à son conseil tous les faits et les circonstances qui s'y rapportent, lequel certificat aura la même force que la dénonciation de douze autres personnes. Sur ce certificat, les accusés seront mis en jugement, et ceux qui seront jugés coupables seront punis comme le roi et son conseil jugeront convenable.

Sect. 3. Si les accusés nient le, contenu du certificat, ce certificat et l'allégation seront envoyés au banc du roi pour être jugés et éclaircis; et si les accusés, ne comparaissent pas. devant le roi et son conseil, à la première injonction, il sera envoyé un commandement au sheriff d'arrêter les accusés, s'ils peuvent être découverts, et de les amener à jour marqué devant le roi, dans son conseil, ou devant le banc du roi. S'il ne peut les découvrir, le sheriff, immédiatement après la réception du commandement, publiera, une, proclamation dans son comté, pour les avertir de se rendre devant le roi, dans son conseil, devant la cour du banc du roi; ou bien à la chancellerie, si c'est dans le temps de vacance du conseil et du banc du roi, dans les trois semaines qui suivront; et au cas où les prévenus ne se présenteraient pas après la proclamation faite

ou envoyée par le shériff, ils seront déclarés convaincus d'émeute, de rassemblement ou d'attroupement.

Sect. 4. Les juges de paix, à la plus proche résidence du lieu de l'émeute, du rassemblement ou de l'attroupement, ensemble avec le sheriff et les juges des assises, pendant le temps de leurs sessions, exécuteront ce statut, chacun à peine de 100 l. d'amende.

Parle Stat. 17, Rich. 2, chap. 8, tous les officiers du roi, en général, ont le droit d'arrêter les fauteurs d'émeute à main

armée.

2 Henr. 5, Stat. 1, chap. 8.

Sect. 1. Si les juges de paix, ou les juges. d'assises (nommés dans le stat. 13 de Henr. 4, cap. 7) sont trouvés en défaut, de même que le sheriff ou sous-shériff du comté où ont eu lieu les émeutes, attroupemens ou rassemblemens, touchant l'exécution dudit statut, le roi enverra, à la requête de la partie lésée, une cominission sous son grand-sceau, pour rechercher aussi bien la véritable cause et le motif du trouble que les défauts des juges, du shériff, ou sous-shériff; cette commission sera adressée à des personnes quelconques, désignées par le chancelier; et ces personnes ainsi nommées enverront à la chancellerie le résultat de l'enquête faite devant elles, et les coroners (1) feront les listes des jurés, pendant le temps que le shériff, qui est supposé en défaut, sera suspendu de son office; lesquels coroners ne pourront y porter que des personnes qui auront en terres un revenu annuel de 10 livres. Les coroners paieront pour dépenses aux personnes ainsi inscrites: le premier jour 20 shillings, le second jour 40, le troisième 100, et chaque jour suivant le double au moins ; et si les coroners sont trouvés en défaut, touchant la liste des personnes portées comme jurés, ou touchant le remboursement de leurs dépenses, chacun d'eux paiera au roi 40 livres; et si le shériff est exclu de son office, le nouveau shériff dressera la liste des jurés. Dès que le chancelier pourra avoir connaissance d'émeutes, rassemblemens ou attroupemens, il fera expédier un ordre du roi aux juges de paix et aux shériffs, pour leur enjoindre de mettre le statut à exécution, sous

(1) Ce titre n'a point d'équivalent en français; dans le sens de ce statut, le Coroner est un officier nommé par la couronne, et chargé d'examiner, avec douze assistans on jures, si un corps trouvé mort a été tué et assassiné, où s'il est mort naturellement.

peine d'être condamnés conformément à ces dispositions, sans que les juges et shériffs puissent alléguer, comme excuse va→ lable, que l'ordre ne leur est pas parvenu.

Sect. 2. Il est déclaré que les juges et autres officiers rempliront leurs charges aux frais du roi; le paiement sera effectué par le sheriff et fixé entre lui, les juges et les autres officiers, Les personnes convaincues d'avoir participé à des émeutes considérables, et dans de mauvais desseins, seront punies d'un emprisonnement d'un an; celles qui n'auront participé qu'à des troubles moins considérables, d'un emprisonnement aussi court qu'il plaira au roi et à son conseil de l'ordonner; mais les amendes imposées aux coupables seront augmentées par lesdits juges, et rendues plus fortes qu'elles n'avoient coutume de l'être. Les sujets du roi dans le comté (liege-people vassal) prêtéront assistance aux juges, commissaires, shériff, ou sousshériff, quand ils en seront valablement (reasonably) requis, afin de s'opposer avec eux à de telles émeutes, etc., sous peine d'emprisonnement, et de payer au roi des amendes et rançons. Les baillifs des terres franches feront dresser des listes suffisantes de jurés, sous peine de payer au roi 40 livres. Ces dispositions seront applicables dans les cités, bourgs, et autres lieux qui ont des juges de paix.

2. Henr. V, Stat. 1, chap. 9.

Sect. 1. Si quelqu'un se plaint à la chancellerie, qu'il y a eu des meurtres, homicides, vols, rixes, áttroupemens considérables et insurrectionnels, et autres émeutes punissables; et que l'un des fauteurs de ces troubles, ait fui, un bill sera présenté au roi, et le chancelier, après que ce bill lui aura été renvoyé, (s'il est dûment informé qu'il contient la vérité) pourrá délivrer un ordre d'arrestation (of capias), adressé au shériff, qui devra le renvoyer à la chancellerie, à jour marqué; si les prévenus sont arrêtés par le shériff, ou se rendent d'eux-mêmes à la chancellerie, ils seront mis en prison, à moins qu'ils ne soient valablement cautionnés; et on enverra des commissaires pour prendre connaissance de la nature de l'accusation; si le sheriff annonce que les personnes n'ont pu être arrêtées, et que ces personnes ne se présentent pas à la chancellerie, le chancelier fera expédier au shériff un ordre de publier une proclamation qui devra être renvoyée au banc du roi, lui enjoignaut de faire proclamer dans deux comtés, que les personnes nommées dans ledit ordre aient à se rendre, pour répondre

TOME 1.

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