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ÉLECTIONS.

Stat. 7. Henri. 4. chap. 15.

Les élections des chevaliers des comtés seront faites comme il suit à la première assemblée de la cour du comté, après l'expédition du writ, il sera fait une proclamation indiquant le jour et le lieu de l'assemblée du parlement, et annonçant que tous ceux qui sont présens doivent s'occuper de l'élection de leurs chevaliers; et alors en pleine cour du comté, on procédera à l'élection librement. Et après que le choix aura été fait, les noms des membres élus seront écrits dans un acte public, scellé du sceau des électeurs, et attaché au writ. Lequel acte tiendra lieu de renvoi (return). Dans les writs du parlement, on devra insérer la clause suivante : Votre élection, dans votre pleine cour du comté, sera certifiée par vous, sans délai, clairement et distinctement sous le sceau de ceux qui ont été compris dans l'élection, à nous, dans notre chancellerie, au jour et lieu indiqués dans le writ.

Stat. 1. Henri 5. chap.

Les chevaliers de comté ne pourront être choisis à moins qu'ils ne résident dans le comté à la date du jour du writ de convocation (of summons); et les chevaliers, écuyers ou autres qui seront électeurs de chevaliers devront aussi être résidans dans le comté; et les citoyens et bourgeois des villes et bourgs ne pourront être choisis qu'autant qu'ils seront libres et résidans également dans lesdites villes ou dans lesdits bourgs.

Stat. 8. Henri 6. chap. 7.

Les chevaliers des comtés devront être choisis par les gens habitant dans les mêmes comtés; chaque électeur devra avoir une terre ou une tenure libre d'un revenu annuel de 40 shillings; et ceux qui seront élus devront être résidans dans les comtés où a lieu l'élection. Le nombre de ceux qui ont un revenu annuel de 40 schillings sera certifié (returned) par les shériffs dans des actes scellés par les shériffs et les électeurs. Chaque shériff pourra faire prêter serment sur l'Évangile à chaque électeur, pour établir la quotité de son revenu; et si quelque shériff envoie (return) des chevaliers, contrairement à cette règle, les juges des assises pourront le vérifier; si le fait

est établi et le sheriff dûment convaincu, il encourra une amende de 100 livres et une année d'emprisonnement, et les chevaliers envoyés contrairement aux règles susdites perdront leurs indemnités (1). Il est donc établi que celui qui n'a pas un revenu annuel de 40 shillings ne peut être électeur de chevaliers et dans chaque writ expédié pour faire nommer des chevaliers au parlement, il sera fait mention de cette disposition.

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Stat. 5 et 6. Guill. et Marie, chap. 7.

Sect. 57. Un membre de la chambre des communes ne pourra être intéressé, ni un autre pour lui, dans la perception des droits accordés par cet acte (c'est-à-dire, les droits sur le sel et sur un excise additionnel), ou des droits qui seront accordés par un autre acte du parlement, excepté les commissaires de la trésorerie, et les officiers et commissaires chargés du maniement des droits de douanes et d'excise, qui n'excèdent pas le présent nombre (2).

Stat. 5 et 6. Guill. et Marie chap. 20.

Sect. 48. Les collecteurs, inspecteurs, jaugeurs et autres employés à la perception et au maniement des droits d'excise ne pourront, par paroles, messages ou écrits, ou de tout autre manière, tenter de persuader ou de dissuader un électeur de donner son vote pour le choix d'un chevalier, citoyen, bourgeois ou baron pour siéger au parlement; et tout infracteur sera puni d'une amende de 100 liv.; moitié pour le dénonciateur (informer), moitié pour les pauvres de sa paroisse. Cette amende sera recouvrée par toute personne qui la poursuivra dans une des cours de S. M. à Westminster; et toute personne condamnée sur cette poursuite sera incapable d'occuper aucun emploi dans la perception des droits d'excise, ou tout autre place de confiance sous leurs Majestés.

Stat. 7. Guill. 3. chap. 4.

Sect. 1. Aucune personne éligible au parlement pour une place quelconque ne pourra, après le test du writ de sum

(1) Wages, littéralement leurs gages; les membres du parlement ont cessé de recevoir des indemnités sous le règne de Henri VIII.

(2) Les membres de la banque peuvent être membre de la chambre des com manes.—Stat. 5 et 6. Guill. et Mar. Ch. 20. Sect. 33.

mons, ou après l'ordonnance des writs d'élection pour la convocation d'un parlement, où après qu'une place est devenue vacante dans le parlement, allouer ou donner, avant l'élection, à une personne ayant voix dans cette élection, soit de l'argent, soit à manger, soit à boire, soit des provisions, ou lui faire quelque présent, promesse ou engagement de lui donner de l'argent, et cela dans l'intention de se faire élire : et ces dons ne peuvent être faits, ni à une personne en particulier, ni en général à celles qui se trouveraient dans tel ou tel lieu.

Sect. 2. Toute personne, donnant, allouant, promettant ou s'engageant, comme il est dit ci-dessus, sera incapable d'occuper aucune place au parlement d'après cette élection.

Stat. 7 et 8. Guill. 3. chap. 25.

Sect. 1. Lorsqu'il sera convoqué un nouveau parlement, il y aura quarante jours entre le test et le renvoi des writs; le lord chancelier expédiera les writs pour l'élection des membres le plus tôt que cela se pourra. Sur la convocation d'un nouveau parlement aussi bien que dans le cas de vacance pendant sa durée, les writs seront délivrés à l'officier qui doit les faire exécuter et non à d'autres. Lorsqu'il les aura reçus, cet officier inscrira au dos de ces writs le jour de la réception, et sur-le-champ il donnera un ordre (a precept) a chaque bourg ou chaque lieu; ces ordres seront délivrés dans les trois jours qui suivront la réception du writ à l'officier particulier de chaque bourg, etc., et non à d'autres personnes; au dos de ce precept l'officier inscrira, en présence de la personne par laquelle il l'aura reçu, le jour de cette réception, et fera de suite donner connaissance, publique du temps et du lieu de l'élection. Il procédera ensuite dans les huit jours' qui suivront la réception du precept. Il donnera, au moins huit jours avant, connaissance du jour fixé pour l'élection.

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Sect. 2. Ni le shériff ou son sous-shériff, ni le maire, baillif, constable, port-reeve ou autre officier d'un bourg, etc., qui doit mettre à exécution un writ ou un precept pour lection d'un membre, ne paiera ou ne prélèvera de frais pour donner le precept, le recevoir pour la délivrance, le renvoi ou l'exécution de ces writs ou precepts.

Sect. 5. Sur chaque élection d'un chevalier pour un comté, le shériff tiendra sa cour de comté, pour l'élection, dans le

lieu le plus public et le plus habituellement consacré à cet usage depuis 40 ans. Il procédera là à l'élection lors de la prochaine cour du comté; à moins qu'elle n'ait lieu dans les six jours qui suivront la réception du writ ou le même jour, alors il ajournera la cour à un jour convenable, en donnant, dix jours d'avance, connaissance du temps et du lieu de l'élection. (Voy. plus bas 18 Geor. 2. ch. 18. sect. 10). Au cas où l'élection ne pourrait être déterminée à vue, et qu'un poll (un vote) serait requis, le shériff ou le sous-shériff, ou les autres officiers députés par lui, procéderont de suite à recevoir les polls en public. Le shériff ou sous-shériff, ou tous autres officiers députés par lui, nommeront un tel nombre de secrétaires qu'il leur paraîtra convenable pour les aider. Lesquels secrétaires recevront le poll en présence du shériff ou de son sous-shériff, ou de ceux qu'il aura députés; et le sheriff ou le sous- sheriff feront prêter serment à chaque secrétaire avant qu'il commence à recevoir le poll, de le faire de bonne foi et impartialement, et d'inscrire les noms de chaque franc-tenancier, le lieu de sa franche tenure et celui pour qui il votera; de ne laisser voter aucun franc-tenancier qui n'aurait pas prêté serment, s'il en est requis par les candidats; les shériff, etc., nommera pour chaque candidat une personne qu'ils auront choisie eux-mêmes, pour surveiller chaque secrétaire.

Sect. 5. Le shériff, etc., ou telle personne députée par lui, procédera au reçu des polls de tous les francs-tenanciers présens. Il ne pourra ajourner la cour du comté à un autre lieu, sans le consentement des candidats; de même il ne pourra, à moins d'un cas de nécessité, prolonger l'élection par un ajournement; mais il devra procéder du jour au lendemain.

Sect. 6. Tout shériff, sous-shériff, maire, baillif ou autre officier qui doit mettre à exécution les writs ou les precepts pour l'élection des membres, délivrera de suite à tous ceux qui le desireront copie du poll, en payant ce qu'il sera raisonnable pour celui qui l'aura écrit. Chaque sheriff, etc., et autre officier chargé de mettre à exécution les writs ou precepts pour l'élection des membres, paiera à chaque partie lésée, pour chaque contravention commise volontairement contre les dispositions de cet acte, 500 liv., qui seront recouvrées par la partie lésée ou ses administrateurs, avec frais.

Sect. Aucune 7. n'aura droit de voter personne pour l'élection des membres, en vertu d'un dépôt ou d'un hypothèque, à moins que ce dépositaire ou celui qui a hypothèque ne soit actuellement en possession, ou ne reçoive les rentes; mais celui qui a hypothéqué ou cestui que trust (celui qui a fait le dépôt), et qui est encore en possession, peut voter selon son état. Toutes cessions d'héritages, afin de multiplier les votes ou de diviser les intérêts sur des maisons ou sur des terres entre plusieurs personnes, afin de les rendre capables de voter aux élections, sont déclarées nulles, et il ne sera admis qu'une voix pour une même maison ou tenure.

Sect. 8. Personne avant l'âge de 21 ans ne pourra dónner sa voix dans une élection. Personne ne pourra être élu, s'il n'a également l'âge de 21 ans; et si un mineur de 21 ans siége ou vote dans le parlement, il encourra les mêmes peines que s'il avait siégé ou voté sans être élu.

Stat. 10 et 11. Guill. 3. chap. 7.

Sect. 1. Le sheriff ou autre officier chargé de l'exécution et du renvoi d'un writ pour le choix d'un membre renverra ou avant, ou au jour même, où un parlement sera convoqué avec toute la promptitude convenable, et au moins dans les quatorze jours après l'élection, le writ de cette élection au secrétaire de la couronne, dans la chancellerie, pour y être inscrit; le shériff, etc. paiera à ce secrétaire les anciens frais de 4 s. pour chaque chevalier de comté, et de 2 s. pour chaque citoyen (citizen), bourgeois (burgess) ou baron des cinq ports, ce qui lui sera passé en compte.

Sect. 3. Tout shériff, etc., qui ne ferait pas le renvoi conformément à cet acte, paiera 500 liv. d'amende, moitié à S. M., l'autre moitié à celui qui la poursuivra dans une des cours de S. M., à Westminster.

Stat. 11 et 12. Guill. 3. chap. 2.

Sect. 150. Aucun membre de la chambre des communes ne pourra être commissaire ou fermier des droits d'excise sur la bière, etc., ou commissaire pour connaître des contestations touchant les mêmes droits, ou contrôleur, ou juge des comptes des mêmes droits, ni tenir en son propre nom, par un autre pour son compte, un office ou emploi touchant la ferme, la levée ou le maniement desdits droits.

ou

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