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uni et des domaines qui en dépendent soit réglée conformément aux lois existantes et aux formes de l'union entre l'Angleterre et l'Ecosse.

III. Résolu qu'il sera proposé que ledit royaume uni soit représenté dans un seul et même parlement, qu'on appellera le Parlement du royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

IV. Résolu de proposer que les pairs d'Irlande, au temps de l'union, 4 lords spirituels par tour de session et 28 pairs temporels, à vie, siégent et votent dans la chambre des lords, et que 100 représentans des communes, (1) savoir: 2 par comté; 2 pour la cité de Dublin, 2 pour la cité de Corck, 1 pour l'Université et 1 pour. chacune des trente-trois cités villes ou bourgades les plus considérables, représentent l'Irlande dans la chambre des communes du parlement du, royaume uni; qu'il soit alloué à chaque propriétaire des bourgs qui perdraient leurs priviléges, pour dédommagement, la somme de quinze mille livres sterling; que le parlement d'Irlande, avant l'union, règle le mode d'après lequel les lords spirituels, les pairs temporels et les représentans des communes destinés à siéger dans le parlement du royaume uni seront appelés audit parlement, considérés comme faisant partie de l'union et compris dans les actes des parlemens respectifs, par lesquels ladite union sera ratifiée et établie; que toutes les questions relatives à l'élection des pairs d'Irlande pour le parlement uni y soient décidées par la chambre des lords, et que toutes les fois qu'il y aura égalité de votes, les noms des pairs qui auront cette égalité soient inscrits sur des bulletins de papier semblables, et enfermés dans un vase de verre le pair dont le nom sera tiré le premier du vase, par le clerc de la chambre, sera élu; qu'un pair d'Irlande ne puisse être élu pour représenter un comté, une cité, ou un bourg de la Grande Bretagne, dans la chambre des communes du parlement uni, qu'à condition qu'aussi longtemps qu'il siégera dans la chambre des communes, il ne puisse être éligible ou électeur, pour la chambre des pairs de la part de l'Irlande, et qu'il soit jugé comme membre

(1) Parmi les membres Irlandais, 20 seulement pour le premier parlement uni, pouvaient tenir des emplois du gouvernement.

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des communes, s'il se trouve impliqué dans un procès ; que S. M. et ses successeurs aient le droit de créer des pairs pour l'Irlande, pourvu que le nombre des pairs n'excède pas celui qui existait au 1er janvier 1801; qu'on ne puisse créer un pair que lorsqu'une pairie sera restée vacante pendant un an, sans qu'il se soit présenté personne pour réclamer l'héritage, le titre étant alors censé éteint: mais, si par la suite il se présentait un réclamant dont les droits soient fondés, sa reclamation serait admise, et l'on ne pourrait pas créer un nouveau titre pour remplacer celui qui se trouverait anéanti en conséquence de ladite réclamation; que toutes les questions touchant l'élection des représentans de l'Irlande à la chambre des communes du parlement uni, soient décidées de la même manière que pour les représentans de la Grande Bretagne, en ayant égard cependant aux circonstances locales; que les conditions et qualités requises pour être représentant soient les mêmes pour l'Irlande et pour la Grande Bretagne; que lorsque S. M., ses héritiers ou successeurs, déclareront qu'il leur plaît de tenir le premier parlement uni des deux royaumes, ou tout autre par la suite, une proclamation scellée du grand - sceau du royaume uni soit adressée aux 4 lords spirituels, aux 28 pairs temporels et aux 100 membres des communes, pour qu'ils aient à se rendre au parlement uni, en la manière qui sera réglée par un acte de la présente session; et que si S. M., le 1er janvier, ou avant, déclare par un acte scelle du grand-sceau de la Granda Bretagne, qu'il est convenable que les membres de la session présente du parlement de la Grande Bretagne soient membres du premier parlement du royaume uni, pour la Grande Bretagne; alors les membres composant le parlement actuel seront reconnus comme représentant la Grande Bretagne dans le premier parlement du royaume uni; et si S. M. convoque ce premier parlement pour un jour ou pour un lieu qu'elle aura déterminés, les 4 lords spirituels, les 28 pairs temporels et les 100 représentans des communes seront envoyés audit parlement, et se réuniront aux membres représentant la Grande Bretagne dans leurs chambres respectives. Ce parlement ne pourra durer que le temps qu'aurait duré le parlement actuel de la Grande Bretagne si l'union n'avait pas eu lieu. Pourra néanmoins S. M. le dissoudre auparavant. Que les lords et les représentans des communes dans le parlement

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uni, soient tenus aux mêmes sermens et déclarations que loi prescrit maintenant au parlement de la Grande Bretagne," jusqu'à ce que le parlement du royaume uni en ait décidé autrement; que les 4 lords spirituels, les 28 pairs temporels. et les 100 membres des communes, pour l'Irlande, jouissent des mêmes priviléges que les pairs et les membres des communes de la Grande Bretagne; que lesdits lords ou pairs, si l'un ou plusieurs d'eux sont dans le cas de subir un jugement, pendant l'ajournement ou la prorogation de la session, soient convoqués de la même manière, et aient, pour le jugement, les mêmes prérogatives que les autres pairs du royaume uni; que les lords spirituels d'Irlande et leurs successeurs 'aient rang et préséance immédiatement après ceux de la Grande Bretagne, de même ordre et du même degré; qu'il en soit de même pour les pairs temporels; qu'ils conservent leur rang avant les pairs qui pourraient être créés pour la Grande Bretagne après l'union. Enfin, qu'ils jouissent absolument des mêmes priviléges, et que le rang des pairs créés pour l'Irlande après l'union se règle sur la date de la création de la pairie.

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V. Résolu qu'il convient de proposer que l'église d'Angleterre et celle d'Irlande soient réunies en une seule; que les archevêques, évêques et prêtres d'Angleterre et d'Irlande puissent être convoqués et se rassembler de temps en temps conformément aux réglemens existans pour l'église d'Angleterre; que la doctrine, le culte et la discipline de l'église unie soient maintenues par les règles maintenant établies pour l'église d'Angleterre; et que l'église d'Ecosse soit maintenue dans son culte, sa doctrine et sa discipline selon la lói éțablie pour l'église d'Ecosse.

VI. Résolu qu'il sera proposé, 1o que les sujets de $. M. dans la Grande Bretagne et dans l'Irlande soient, à dater du 1er janvier 1801 et dans la suite, appelés à jouir des mêmes priviléges et encouragemens, pour les mêmes articles, productions du sol, de l'industrie ou des manufactures dans tous les ports et sur toutes les places du royaume uni ou des possessions qui en dépendent. Que dans tous les traités faits avec les puissances étrangères par S. M. ou par ses héritiers, ses sujets d'Irlande soient appelés aux mêmes priviléges que ceux de la Grande Bretagne, et sur le même pied; 2° qu' dater du même jour, 1er janvier 1801, toutes prohibitions et 27

TOME I.

tous droits sur l'exportation des productions du sol, de l'industrie ou des manufactures de l'un et de l'autre royaume cessent ; et que lesdits articles soient dorénavant exportés d'un des deux pays dans l'autre sans payer de droits; 3o que tous les articles qui ne sont pas rapportés ci-après, comme sujets à droits particuliers, soient dorénavant importés d'un des deux pays dans l'autre libres de tous droits, autres que le droit countervailing, ainsi qu'il est spécifié dans la cédule no 1 annexée à cet article, et que les articles rapportés ci-après soient assujettis pendant vingt années, à dater de l'union aux droits spécifiés par la cédule no 2 annexée à cet article : ces articles sont les habits, l'airain travaillé, etc.

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VII, Résolu qu'il sera proposé que la charge qui provient du paiement de l'intérêt du sinking fond, pour la réduction du principal de la dette contractée dans les deux royaumes avant l'union, continue d'être acquittée séparément par la Grande Bretagne et par l'Irlande, chacune pour ce qui la concerne que pendant vingt années, à dater de l'union, les contributions de la Grande Bretagne et de l'Irlande, pour les dépenses annuelles, seront acquittées dans la proportion de 15/17 pour la Grande Bretagne, et de 2/17 pour l'Irlande; qu'à l'expiration de ce terme de vingt années, les dépenses futures du royaume uni, autres que l'intérêt et les charges de la dette contractée avant l'union, soient payées dans la proportion que le parlement uni jugera convenable; comparaison faite de la valeur réelle de l'importation et de l'exportation dans les deux pays, sur une estimation d'après les trois années qui précéderont immédiatement la révision; ou comparaison faite de la quantité des articles suivans, consommés pendant les trois dernières années. Ces articles sont la bière, les esprits, le vin, le thé, le tabac, la drèche, le sel et le cuir; ou d'après le résultat de ces deux combinaisons sur une comparaison du montant du revenu dans chacun des deux pays, estimé par le produit d'une taxe générale pendant le même espace de temps, et sur les revenus de même espèce, si l'on juge à propos de l'imposer ; et que le parlement du royaume uni procède par la suite en la même manière à réviser et fixer lesdites propositions d'après les mêmes règles, à des époques distantes de vingt ans au plus, et de sept ans au moins, à moins qu'avant ce terme, mais toujours après le 1er janvier 1812, ́le parlement uni ne déclare que les dépenses générales de

l'empire seront indistinctement acquittées par des taxes égales, imposées sur les articles de même espèce dans les deux pays; que pour satisfaire à ces dépenses, les revenus de l'Irlande constitueront dorénavant un fonds consolidé sur lequel péseront d'abord les charges égales à l'intérêt de la dette extinguible, et que le reste soit employé à acquitter la part des dépenses communes aux deux pays à laquelle l'Irlande sera assujettie; que ces contributions soient levées dans les deux pays par le moyen des taxes que le parlement du royaume uni jugera convenable d'y asseoir; que le surplus des revenus de l'Irlande, à la fin de chaque année, les intérêts, la dette extinguible et la portion de contributions, enfin ses charges particulières acquittées, soit appliqué par le parlement à des usages particuliers à l'Irlande; que tout l'argent qui sera levé dans la suite par voie d'emprunt pendant la paix et pendant la guerre, pour le service du royaume uni, soit considéré comme ajouté à la dette, et que les charges soient supportées par les deux pays, en proportion de leurs contributions respectives; et que si un jour à venir les dettes particulières de chaque royaume se trouvaient liquidées, ou que la valeur de leurs dettes respectives fût dans la même proportion que leurs contributions, ou que l'excédant ne fût pas de plus de 17100, et si le parlement uni estime que les deux pays peuyent désormais payer leurs contributions indistinctement par des taxes imposées également sur les articles de même espèce, à dater de ce moment, il ne soit plus nécessaire de régler la contribution de l'un et de l'autre pays, d'après une proportion spécifiée ou d'après les règles ci-dessus

énoncées.

VIII. Résolu qu'il sera proposé que toutes les lois en vigueur au temps de l'union, et toutes les cours de juridiction civile et ecclésiastique restent, telles qu'elles sont maintenant, subordonnées seulement aux changemens ou réglemens que le parlement du royaume uni jugera devoir faire de temps en temps.

རྩྭ་

ལ་མོན་།

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