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en temps de paix, si ce n'est du consentement du parlement, est contraire à la loi';

7° Que les sujets protestans peuvent avoir, pour leur défense, des armes conformes à leur condition, permises par la loi ;

8° Que les élections des membres du parlement doivent être libres;

9° Que la liberté de parler des débats ou actes dans le sein du parlement ne peut être réprimée ou mise en question dans aucune cour ou lieu hors du parlement;

10° Qu'on ne peut exiger une caution, ni imposer d'amendes excessives, ni infliger des peines cruelles et inusitées;

11° Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme, et notifiée; que les jurés qui prononcent sur le sort des personnes, dans les questions de haute trahison, doivent être francs-tenanciers;

12° Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations faites avant que conviction ait été acquise ou jugement porté, sont illégales et nulles;

13° Qu'enfin, pour remédier à tous ces griefs, et pour l'amendement, l'affermissement et la conservation des lois, il sera tenu fréquemment des parlemens.

Et ils réclament, demandent avec instance toutes les choses susdites, comme leurs droits et libertés incontestables; et qu'on ne puisse, par la suite, induire ni tirer en aucune manière des conséquences d'aucunes déclarations, jugemens ou actes rappelés ci-dessus et faits au préjudice du peuple.

A laquelle demande de leurs droits, ils sont particulièrement encouragés par la déclaration de son altesse le prince d'Orange, comme étant le seul moyen d'obtenir réparation et d'y apporter remède.

Etant donc pleins d'une entière confiance que son altesse le prince d'Orange accomplira la délivrance qu'il a déjà tant avancée, et qu'il les préservera encore de voir la violation à ces droits qu'ils viennent de rappeler, et de toutes autres atteintes portées à leur religion, à leurs droits et à leurs libertés.

II. Lesdits lords spirituels et temporels, et les communes as semblées à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés roi et reine

d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des États qui en dépendent; pour tenir la couronne et la dignité royale desdits royaumes et États dépendans; lesdits prince et princesse, pendant leur vie et la vie du survivant des deux, que l'exercice du pouvoir royal appartiendra uniquement et pleinement audit prince d'Orange, et sera exercé par lui aux noms desdits prince et princesse pendant leur vie; et, après leur mort, ladite couronne et la dignité royale desdits royaumes et États dépendans passeront aux héritiers descendans de ladite princesse ; et à défaut de descendans, à la princesse Anne de Danemarck et à ses descendans; et à défaut de descendans, aux héritiers descendans dudit prince d'Orange. Les lords spirituels et temporels et les communes prient lesdits prince et princesse d'accéder au présent acte selon sa teneur.

III. Que les sermens ci-après mentionnés seront prêtés par toutes les personnes qui peuvent être tenues par la loi de prêter les sermens de fidélité (d'allegiance) et de suprématie, au lieu de ces mêmes sermens de suprématie et d'allégeance qui restent abrogés.

« Je A. B. fais promesse sincère, et jure d'être fidèle et de garder loyale allegiance à leurs Majestés le roi Guillaume et » la reine Marie, »

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(So help me God) Avec l'aide de Dieu.

« Je A. B. jure que j'abhorre de tout mon cœur, que j'abjure et je déteste, comme impie et hérétique, cette thèse et >> cette doctrine condamnables que les princes excommuniés ou dépossédés par le pape ou tout autre autorité du Siége de » ROME, peuvent être déposés ou mis à mort par leurs sujets ou par tout autre personne quelconque. Et je reconnais qu'au» cun prince étranger, aucune personne, prélat, État ou po>> tentat, n'a ni ne doit avoir aucune juridiction, pouvoir, supériorité, prééminence ou autorité ecclésiastique ou spi>> rituelle dans ce royaume.

>>

(So help me God) Avec l'aide de Dieu.

IV. Sur quoi leursdites Majestés ont accepté la couronne et la dignité royale des royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande et des États en dépendant, conformément à la résolution et au désir desdits lords et des communes, contenus dans ladite déclaration.

V. Et il a plu à leurs Majestés, que lesdits lords spirituels et temporels, et les communes formant les deux chambres du parlement, continueraient à siéger et feraient conjointement avec leurs Majestés royales un réglement pour l'établissement de la religion, des lois et libertés de ce royaume, afin qu'à l'avenir, ni les unes, ni les autres ne pussent être de nouveau en danger d'être détruites; à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les communes ont donné leur consentement et ont procédé conformément.

VI. Maintenant, par suite des choses susdites, lesdits lords spirituels et temporels, et les communes assemblées en parlement, pour ratifier, confirmer et établir ladite déclaration et les articles, clauses et points y contenus par la force d'une loi faite en due forme par l'autorité du parlement, supplient qu'il soit déclaré et arrêté que tous et chacuns des droits et libertés rapportés et réclamés dans ladite déclaration, sont les vrais, anciens et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront estimés, approuvés, adjugés, crus, regardés comme tels; que tous et chaque articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés comme ils sont exprimés dans ladite déclaration, que tous officiers et ministres quelconques serviront à l'avenir leurs Majestés et leurs successeurs, conformément à cette déclaration.

VII. Lesdits lords spirituels et temporels et les communes considérantsérieusement comment ila plu au Dieu tout-puissant dans sa merveilleuse providence, et sa miséricordieuse bonté pour cette nation, de conserver et de placer sur le trône de leurs ancêtres, leursdites Majestés royales, personnes les plus capables de régner sur nous; ce pourquoi ils lui rendent du fond de leurs cœurs leurs humbles actions de grâce et pensent véritablement, formellement, certainement et dans la sincérité de leur âme, reconnaissent et déclarent que le roi, Jacques II, ayant abdiqué le gouvernement, et leurs Majestés, ayant accepté la couronne et la dignité royale, comme il a été dit cidessus, deviennent, sont et seront de droit, par les lois de ce royaume, nos souverains seigneur et dame, roi et reine d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des pays en dépendant; lesquelles personnes restent investies du titre royal, de la couronne et des dignités desdits royaumes, avec tous honneurs, titres, droits royaux, prérogatives, pouvoirs, juridiction et autorité qui s'y rattachent, qui sont ainsi entiè

rement, pleinement et légalement comme incorporés, annexés et unis à leurs personnes.

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VIII. Pour prévenir toutes discussions et divisions dans ce royaume, au sujet des prétendus titres à la couronne, de même que pour conserver un ordre fixe dans la succession, ce qui constitue et d'où dépendent, après Dieu, l'unité, la paix la tranquillité et la stabilité de cette nation; lesdits lords spirituels et temporels et les communes supplient leurs Majestés, qu'il soit établi par un acte, arrêté et déclaré que la couronne et le gouvernement royal de ces royaumes et des Etats dépendans, avec toutes et chaque choses déjà dites, et tout ce qui s'en suit, appartiendront et continueront d'appartenir à leursdites Majestés, et au survivant des deux, pendant leur vie et la vie du survivant; et que l'exercice entier, plein et parfait du pouvoir royal et du gouvernement, résidera uniquement dans la personne de S. M. le roi, et sera exercé par lui, au nom de leurs Majestés, pendant la vie de tous deux; et après leur mort, ladite couronne et choses déjà dites passeront et resteront aux héritiers descendans de S. M. la reine Marie; et à défaut d'héritiers descendans de S. M. à son altesse royale la princesse Anne de Danemarck ou à ses héritiers descendans; et à défaut de tels héritiers, aux héritiers descendans de sadite M. le roi. A ces causes, lesdits lords spirituels et temporels et les communes, au nom de tout le peuple, se soumettent très-humblement et fidèlement, eux et leurs héritiers et descendans à jamais, et promettent de reconnaître fidèlement, maintenir et défendre leursdites Majestés, de même que les bornes posées à l'autorité de la couronne, et l'ordre de succession à cette couronne, spécifiés et contenus dans ce présent acte, de tout leur pouvoir, aux dépens de leurs biens. et de leur vie, contre toutes personnes quelconques qui pourraient y porter atteinte.

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IX. Et comme l'expérience a prouvé que ce royaume protestant ne pouvait jouir de la paix, de la tranquillité, ni de la prospérité sous un prince papiste ou sous un roi ou une reine mariés à des papistes, lesdits lords spirituels et temporels et les communes supplient encore qu'il soit établi par un acte, que tous ceux qui sont ou seront reconciliés ou qui entretiennent des liaisons avec le Siége ou l'église de Rome, ou qui professent la religion papiste, ou qui sont mariés à des

papistes, seront exclus et déclarés à jamais incapables d'hériter et de jouir de la couronne et du gouvernement de ce royaume, du royaume d'Irlande et des États qui en dépendent, ou d'une partie quelconque de ces Etats; d'avoir ou d'exercer le pouvoir royal, d'en retenir l'autorité ou la juridiction; et dans tous ces cas, le peuple de ces royaumes sera, et est par là, délié de toute obéissance et fidélité (allegiance). Et alors, la couronne et le gouvernement passeront et resteront aux personnes protestantes qui en auraient hérité, en cas de mort naturelle des personnes ainsi réconciliées, entretenant communication, professant la religion, ou mariées comme nous venons de le dire.

X. Que tout roi ou reine de ce royaume qui viendront ou succéderont dorénavant à la couronne impériale de ce royaume, feront, souscriront et prononceront à haute voix dans le premier jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra leur couronnement; assis sur leur trône, dans la chambre des pairs, en présence des lords et des communes assemblées, ou bien, lors de leur couronnement, devant la personne ou les personnes qui recevront d'eux le serment de couronnement, au moment où ils prononceront ce serment (qui sera fait le premier), la déclaration (1) mentionnée dans le statut fait dans la trentième année du règne du roi Charles II, intitulé acte pour, etc. (2); mais s'il arrive que le roi ou la reine

(1) Voici cette déclaration : Je A. B. professe, affirme et déclare, solennellement et sincèrement en présence de Dieu, croire que dans le sacrement de la communion il n'y a point transubstantiation des élémens du pain et du vin en corps et en sang de Jésus-Christ, au moment de leur consécration, ou après cette consécration par une personne quelconque. Que l'invocation ou l'adoration de la vierge Marie ou de tout autre saint, et le sacrifice de la messe tels qu'ils sont maintenant pratiqués dans l'Eglise de Rome, doivent être regardés comme des actes superstitieux et idolâtres. Je professe aussi, affirme et déclare solennellement, que je fais cette déclaration dans le sens plein et entier des ouvrages qui m'ont été lus, tels qu'ils sont généralement interprêtés par l'église protestante, sans subterfuge, équivoque ou réserve mentale quelconque, et sans m'être fait donner à cet effet des dispenses préalables par le pape ou par tout autre autorité ou personne quelconque, sans aucun espoir d'obtenir une semblable dispense, d'être ou de pouvoir être acquitté devant Dieu ou devant un homme, ou délié de cette déclaration, bien que le pape ou tout autre personne, ou autorité m'en délie ou l'annule, ou la déclare de nul effet dès le

commencement.

(2) An act for the more effectual preserving the king's person and govern ment, by disabling papist from sitting in either house of parliament.

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