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fait des statuts ou établi des coutumes contraires à leurs droits ou à quelques articles de cette présente charte, nous voulons que ces statuts et usages soient nuls et annulés l'avenir.

pour

5. Nous avons de plus pardonné à Humfrey Bohum comte de Hereford, et d'Essex; à Roger, comte de Norfolk et de Suffolk, maréchal d'Angleterre, et aux autres comtes, barons, chevaliers, écuyers, et nommément à Jean de Ferrariis, et à tous les autres complices de leurs menées et ligue; de même à ceux qui possédent en terres, dans notre royaume, une valeur de vingt livres, soit qu'ils la tiennent de nous immédiatement ou de tout autre, lesquels ont été sommés à certain jour, de passer avec nous en Flandre, leur résistance et mauvaise volonté, et toutes les autres offenses qu'il nous ont faites; conformément à cette présente charte.

6. Pour assurer plus particulièrement l'exécution de cet acte, nous voulons que tous les archevêques et évêques lisent à l'avenir et à jamais, deux fois par an, cette présente charte dans leurs églises cathédrales; et qu'après cette lecture dans chacune de leurs églises paroissiales, ils déclarent ouvertement anathématisés tous ceux qui, à dessein, feraient ou porteraient les autres à faire des choses contraires à la teneur, force et effet de cette présente charte, dans quelques-uns de ses points. En foi de quoi, nous avons apposé notre sceau à la présente charte, ensemble le sceau des archevêques, évêques, etc., qui ont volontairement prêté serment qu'ils observeront, autant qu'il est en eux, la teneur de cette présente charte, dans tous ses articles, et qu'ils emploieront tout leur pouvoir pour la faire observer.

PETITION DES DROITS

ACCORDÉS PAR CHARLES 1. (1628)

A la très-excellente Majesté du roi,

Les lords spirituelset temporels, et les communes assemblées en parlement, représentent très-humblement à notre Sérénis sime seigneur le Roi:

Que d'autant qu'il est déclaré et arrêté par un statút fait sous le règne du roi Edouard I, connu sous le nom de Statut de tallagio non concedendo, que le roi ni ses héritiers ne mettraient point d'impôts ni ne levraient de subsides dans ce royaume, sans le consentement et l'approbation des archevèques, évêques, comtes, barons, chevaliers, députés, et autres membres libres des communes de ce royaume ;

Et que, par l'autorité du parlement, convoqué en la vingtcinquième année du règne du roi Edouard III, il est déclaré et établi, que dès lors personne ne pourrait être contraint de prêter de l'argent au roi, contre sa volonté, à cause que cela était contraire à la raison et à la liberté du pays.

Et il est ordonné par d'autres lois de ce royaume, qu'aucun ne pourrait être chargé d'aucune imposition, sous le nom de don gratuit (1), ou de quelque autre taxe semblable.

Par lesquels statuts et autres bonnes lois de ce royaume, vos sujets ont hérité de cette franchise, qu'ils ne sauraient être contraints à contribuer à aucune taxe, impôts, subsides, ou autre charge semblable, sans que le parlement y ait donné son

consentement.

Néanmoins, l'on a publié, depuis peu, plusieurs commissions adressées à divers commissaires dans plusieurs provinces, avec des instructions en vertu desquelles votre peuple a été assemblé en divers endroits, et requis de prêter certaines sommes (1) Bénévolence.

d'argent à V. M.; et sur le refus de quelques-uns, on leur a fait prêter serment, et on les a obligés à comparaître et à se présenter, contre toutes les lois et les statuts de ce royaume, devant votre conseil privé ou en d'autres lieux. D'autres ont été arrêtés et emprisonnés, troublés et inquiétés de diverses autres manières. Plusieurs autres taxes ont été imposées et levées sur vos sujets, par les gouverneurs des provinces et leurs lieutenans, les commissaires pour la revue des troupes, les juges de paix et autres, par ordre de V. M., ou de votre conseil privé, contre les lois et les libertés de ce royaume.

Et comme il est aussi arrêté et établi, par le statut appelé la grande charte des libertés d'Angleterre, qu'aucun bourgeois passé maître ne pourra être arrêté ou mis en prison, ni dépossédé de son franc-fief, ni de ses libertés ou franchises, ni proscrit, ni exilé, ni mis à mort, si ce n'est en vertu d'une sentence légitime de ses pairs ou des lois du pays; et qu'il est déclaré par autorité du parlement, en la vingt-huitième année du règne du roi Edouard III, que nulle personne, de quelque rang ou condition qu'elle soit, ne peut être privée de ses terres ou maisons, ni arrêtée ou mise en prison, ni deshéritée, ni mise à mort, sans avoir été admise à se défendre en droit.

que

Néanmoins, il est arrivé, nonobstant ce statut et les autres bonnes lois et réglemens de votre royaume, faits pour la même fin, que plusieurs de vos sujets ont été emprisonnés sans qu'on en ait fait connaître le sujet ; et lorsqu'on les a conduits devant vos juges, en vertu de l'habeas corpus, pour subir ce la cour en ordonnerait, et que l'on a commandé à leurs geoliers de déclarer le sujet de leur détention, ils n'ont donné d'autres raisons, sinon qu'ils étaient arrêtés par un ordre particulier de V. M., notifié par les seigneurs de votre conseil privé; et néanmoins, on n'a pas laissé de les renvoyer en prison, sans qu'ils fussent chargés d'aucun crime sur lequel ils pussent donner leurs défenses, conformément aux lois.

Et d'autant que diverses compagnies de soldats et de matelots ont été dispersées depuis peu dans plusieurs provinces du royaume, et que les habitans ont été contraints de les recevoir et de les loger chez eux, contre les lois et les coutumes de ce royaume, à la grande oppression de votre peuple;

Et qu'il est arrêté, par autorité du parlement, en la vingt-cinquième année du règne d'Edouard III, qu'aucune personne ne serait condamnée à perdre la vie ou quelque membre, contre le contenu de la grande charte et les lois du pays; et que, par ladite grande charte et les autres lois et statuts de votre royaume, aucun homme ne doit être condamné à mort, que par les lois établies dans le royaume ou par les coutumes du royaume, ou par acte du parlement; que d'un autre côté, aucun criminel, de quelque condition qu'il soit, ne peut être exempté des formes de la justice ordinaire, ni éviter le châtiment que lui infligent les lois et les statuts du royaume, et qu'il y a eu néanmoins, depuis peu, plusieurs commissions du grand - sceau de V. M., par lesquelles certaines personnes ont reçu l'autorité et le pouvoir de procéder', selon la justice de la loi martiale, contre les soldats et matelots, ou autres personnes qui se seraient jointes à eux, pour commettre quelque meurtre, vol, félonie, sédition, ou autre crime quelconque, de connaître sommairement des causes, et de juger, condamner, exécuter et mettre à mort prévôtalement les coupables, conformément à la loi martiale, selon la méthode des conseils de guerre, et ainsi qu'on le pratique en temps de guerre dans les armées; que, sous prétexte de ce pouvoir, ceux qui étaient munis des commissions ont fait mourir plusieurs de vos sujets qui, s'ils avaient mérité le dernier supplice, selon les lois et les statuts du pays, n'auraient pu ni dû être condamnés ni exécutés qu'en vertu de ces mêmes lois et statuts; que d'un autre côté, sous le même prétexte, divers grands criminels, que les lois et statuts de ce royaume auraient condamnés aux plus grandes peines, les ont évitées én déclinant, à la faveur de ces commissions, la

juridiction des tribunaux ordinaires ; lesquelles et toutes autres commissions de cette nature sont directement contraires aux lois et statuts de votre royaume.

C'est pourquoi V. M. est suppliée que personne à l'avenir ne soit contraint à se soumettre à aucun don gratuit, à prêter de l'argent, ou à faire quelque présent volontaire, ni à payer aucune taxe ou impôt que par consentement commun du parlement; que personne ne soit appelé en justice, ni obligé à prêter serment, ni à se charger d'aucun service; qu'on ne soit enfin ni arrêté, ni inquiété ou molesté, pour avoir refusé de se soumettre à de telles choses; qu'il plaise à V. M. de fairere tirer les soldats et les matelots dont nous avons parlé, et d'empêcher qu'à l'avenir, le peuple soit chargé de cette manière. Que les commissions pour juger selon la loi martiale, soient révoquées et annulées, et qu'il n'en soit plus donné de semblables, de peur que, sous ce prétexte, quelques-uns de vos sujets ne soient mis à mort, contre les lois et les franchises de ce pays.

Toutes lesquelles choses nous demandons humblement à V. M., comme étant nos droits et nos libertés, selon les lois et les statuts de ce royaume. Nous supplions aussi V. M. de déclarer que tout ce qui s'est fait à cet égard, procédures, sentences, exécutions, ne tirera voint à conséquence ni ù exemple, au préjudice de la nation. Enfin, qu'il plaise à V. M. de déclarer, pour une plus grande satisfaction et assurance de votre peuple, que votre intention et volonté royale est que dans les choses déduites ci-dessus, vos officiers et vos ministres vous servent conformément aux lois et statuts du royaume, pour l'honneur de V. M. et pour la prospérité de cet Etat.

Ire RÉPONSE DU ROI A LA Requête de droit, Lue dans le parlement par le Garde du Grand-Sceau. Le roi veut que le droit soit fait selon les lois et les coutumes du royaume, et que les statuts soient duement exécutés,

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