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ce que nous, ou notre grand-justicier, soyons informés de la manière dont nos marchands sont traités chez les ennemis; et si les nôtres sont bien traités,ceux-ci le seront aussi parmi nous.

52. Il sera permis, à l'avenir, à toutes personnes, de sortir du royaume, et d'y retourner en toute sûreté, sauf le droit de fidélité qui nous est dû; excepté toutefois en temps de guerre, et pour peu de temps, quand il sera nécessaire pour le bien commun du royaume; excepté encore les prisonniers et les proscrits, selon les lois du pays, et les peuples qui seront en guerre avec nous, aussi bien que les marchands d'une nation ennemie, comme en l'article précédent,

53. Si quelqu'un relève d'une terre qui vienne à nous échoir, soit par confiscation, ou autrement, comme de Wallingford, de Boulogne, de Nottingham, de Lancastre, qui sont en notre possession, et qui sont des baronnies, et qu'il vienne à mourir, son héritier ne donnera rien, et ne sera tenu de faire aucun autre service, que celui auquel il serait obligé, si la baronnie était en la possession de l'ancien baron, et non dans la nôtre. Nous tiendrons ladite baronnie de la même manière que les anciens barons la tenaient avant nous. Nous ne prétendrons point, pour raison de ladite baronnie tombée entre nos mains, avoir la garde-noble d'aucun des vassaux, à moins que celui qui possède un fief relevant de cette baronnie ne relevât aussi de nous, pour un autre fief, sous l'obligation d'un service militaire.

54. Ceux qui ont leurs habitations hors de nos forêts ne seront point obligés de comparaître devant nos juges des forêts, sur des sommations générales, mais seulement ceux qui sont intéressés dans le procès, ou qui sont cautions de ceux qui ont été arrêtés pour malversation concernant nos forêts.

55. Tous les bois qui ont été réduits en forêts, par le roi Richard notre frère, seront rétablis en leur premier état, à l'exception des bois de nos propres domaines."

56. Personne ne pourra vendre ou donner aucune partie de sa terre au préjudice de son seigneur; c'est-à-dire, à moins qu'il ne lui en reste assez pour pouvoir faire le service dû au seigneur.

57. Tous patrons d'abbayes qui ont des chartres de quelqu'un des rois d'Angleterre, contenant droit de patronat, ou qui possèdent ce droit, de temps immémorial, auront la

garde de ces abbayes, pendant la vacance, comme ils doivent l'avoir, selon ce qui a été déclaré.

58. Personne ne sera mis en prison sur l'appel d'une femme, pour la mort d'aucun autre homme que du propre

mari de la femme.

59. On ne tiendra le Shire-gemot, ou la cour du comté, qu'une fois le mois, à moins que ce ne soit dans les lieux où la coutume est de mettre un plus grand intervalle entre les sessions, où l'on continuera de même, selon l'ancienne cou

tume.

60. Aucun Shériff ou baillif ne tiendra sa tournée, ou sa cour, que deux fois l'an; savoir, la première, après les fêtes de Pâques; la seconde, après la Saint Michel, et dans les lieux accoutumés. Alors l'inspection ou l'examen des cautions ou sûretés dont les hommes libres de notre royaume se servent mutuellement se fera, au terme de Saint-Michel, sans aucune oppression; de telle manière, que chacun ait les mêmes libertés dont il jouissoit sous le règne de Henri I, et celles qu'il peut avoir obtenues depuis.

61. Que ladite inspection se fasse de telle sorte qu'elle ne porte aucun préjudice à la paix, et que la dixaine soit remplie comme elle doit être.

62. Que le Sheriff n'opprime et ne vexe personne, mais qu'il se contente des droits que les Shériffs avaient accoutumé de prendre sous le règne d'Henri I.

63. Qu'à l'avenir, il ne soit permis à qui que ce soit, de donner sa terre à une maison religieuse, pour la tenir ensuite en fief de cette maison.

64. Il ne sera point permis aux maisons religieuses de récevoir des terres de cette manière, pour les rendre ensuite aux propriétaires, et à condition de relever des monastères. Si, à l'avenir, quelqu'un entreprend de donner sa terre à un' monastère, et qu'il en soit convaincu, le don sera nul, et la terre donnée sera confisquée au profit du seigneur.

65. Le droit de scutage sera perçu, à l'avenir, selon la coutume pratiquée sous Henri I. Que les Sheriffs n'entreprennent point de vexer qui que ce soit, mais qu'ils se contentent de leurs droits.

66. Toutes les libertés et priviléges que nous accordons par cette présente chartre, à l'égard de ce qui nous est dû

par nos vassaux, seront observés de même par les clercs et par les laïques, à l'égard de leurs tenanciers.

67. Sauf le droit des archevêques, évêques, abbés, prieurs, templiers, hospitaliers, comtes, barons, chevaliers, et de tous les autres, tant laïques qu'ecclésiastiques, dont ils jouissaient avant cette chartre.

CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORÊTS PAR HENRI III.

Stat. de la 52me année du règne de Henri III. (18 nov. 1269.)

CHAP. 5. La grande charte sera observée dans tous ses articles, aussi bien dans ceux qui concernent le roi que dans les autres, ce à quoi devront veiller dans leurs tournées les juges ambulans, établis pour la conservation des forêts royales (justices in eyre), et les Shériffs dans leur comté quand besoin sera. Et des ordres ( Writs) seront librement accordés contre ceux qui y contreviendraient, pour comparaître devant le roi, ou les juges du banc, ou devant les juges ambulans lorsqu'ils se trouveront sur les lieux. De même la charte des forêts sera observée dans tous ses articles; et ceux qui seraient convaincus d'y avoir contrevenu seront grièvement punis par leur seigneur souverain le roi, dans la forme ci-dessus mentionnée.

CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORÊTS PAR EDOUARD 1°r.

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Stat. fait à Londres dans la 25me année du règne d'Edouard I. (10 octobre 1297.)

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CHAP. I. Edouard, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, et duc de Guyenne, à tous ceux qui ces présentes lettres, entendront ou verront, salut. Sachez que nous, pour l'honneur de Dieu et de la sainte Église, et pour le bien de notre royaume, nous avons garanti pour nous et nos héritiers que la charte des libertés et la charte des forêts, qui furent faites du consentement commun de tout le royaume,

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au temps du roi Henri, notre père, seront maintenues dans tous les points sans y rien changer, et nous voulons que lesdites chartes soient envoyées, sous notre sceau, aussi bien à nos juges des forêts qu'aux autres, à tous les Sheriffs des comtés; a tous nos autres officiers, et à toutes nos cités dans tout le royaume, conjointement avec nos writs, pour faire publier lesdites chartes, et pour déclarer au peuple que nous les avons confirmées dans tous les points, et que nos juges, shériffs, maires, (mayords), et autres officiers auxquels est confiée, sous notre autorité, l'exécution des lois du royaume, appliqueront dans leurs jugemens lesdites chartes dans tous leurs points, c'est à savoir, la grande charte comme la loi commune, et la charte des forêts, relativement aux domaines. (Wealth) de notre couronne.

2. Nous voulons désormais que les jugemens contraires aux dispositions desdites chartes, portés par les juges ou par tous autres officiers de justice, soient tenus comme non avenus et nuls (stat. 42; Ed. 3, cap. 1).

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3. Nous voulons que les mêmes chartes soient envoyées, sous notre sceau, à toutes les églises cathédrales du royaume, pour y être conservées, et lues devant le peuple deux fois

par an.

5.

4. Et que tous les archevêques et évêques prononcent la sentence d'excommunication contre tous ceux qui, par paroles, actions, ou conseils, agiraient contre lesdites chartes dans quelques points, ou les violeraient, et que lesdites sentences. soient, deux fois par an, prononcées et publiées par les prélats susdits; et que si les mêmes prélats, ou quelqu'un d'entre eux, négligent de prononcer lesdites sentences, les archevêques de Cantorbery et d'York les avertiront sur le champ, et les obligeront à l'exécution de leurs devoirs, dans la forme susdite. Et de plus, comme les peuples de notre royaume appréhendent que les Aides et les charges qu'ils nous ont payées par le passé, pour nos guerres et autres besoins, de leur propre mouvement et bonne volonté (ainsi qu'il a étéfait), pourraient devenir une obligation pour eux et leurs héritiers, parce qu'on pourrait, dans un autre temps, trouver leurs noms sur les rôles; et de même pour les taxes levées dans le royaume par nos officiers, nous nous engageons pour nous et nos héritiers, à ne plus maintenir d'aides, charges, ni taxes en usage. 6. De plus, nous avons garanti pour nous et pos héri~

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tiers, aussi bien aux archevêques, évêques, abbés prieurs et autres membres de la sainte Eglise, de même qu'aux comtes, barons, et à tous les habitans du royaume, que pour aucun besoin désormais, nous ne lèverons de la même manière des aides, charges ni taxes, si ce n'est du consentement général du royaume, et pour son avantage commun; excepté les anciennes aides et les charges dues et accoutumées.

7. Et comme la plus grande partie des habitans de ce royaume se trouvent lésés par la maltóte, c'est-à-dire, la taxe de quarante schellings pour chaque sac de laine; et nous ont demandé de les décharger de cet impôt; nous avons formellement accordé l'objet de leur requête, et leur avons garanti, pour nous et nos héritiers, que nous ne prélèverons jamais de pareils impôts sans leur commun consentement et leur volonté : nous réservant, pour nous et nos héritiers, les droits de douane sur les laines, les peaux et les cuirs, qui nous ont été garantis par lesdits habitans. En foi de quoi, nous avons publié ces lettres patentes, en présence d'Edouard, notre fils, à Londres, le 10 jour d'octobre, la vingt-cinquième année de notre règne.

STAT. DE TALLAGIO NON CONCEDENDO.

34me année du règne d'Edouard Ier (1306). '

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СНАР. І. Aucune taille ou aide ne sera prise ou levée par nous, ou nos héritiers, dans notre royaume, sans avoir obtenu le consentement des archevêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, bourgeois, et autres hommes libres du pays.

2.- Aucun officier, soit de nous, soit de nos héritiers, ne pourra, de quelque manière que ce soit, exiger de personne du bled, du cuir, du bétail, ou tout autre chose, sans le consentement de ceux à qui ces choses appartiennent.

3.

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Il ne sera rien prélevé sur les sacs de laine à titre ou à l'occasion de la maltôte (maletent).

4. Nous garantissons pour nous et nos héritiers, que toutes les personnes clercs et laïques de notre royaume, ouiront de leurs lois,libertés et franchises, aussi pleinement et entièrement qu'ils ont fait jusqu'ici, dans les temps où cette jouissance a été la plus entière; et si nous, ou nos ancêtres, avons

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