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voudra demeurer dans l'état de viduité. Mais elle sera obligée de donner caution qu'elle ne se remariera point sans notre consentement, si elle relève de nous, ou sans celui du seigneur de qui elle relève immédiatement.

10. Ni nous, ni nos baillifs ne ferons jamais saisir les terres ou les rentes de qui que ce soit pour dettes, tant que le débiteur aura des meubles pour payer sa dette, et qu'il paraîtra prêt à satisfaire son créancier. Ceux qui l'auront cautionné ne seront point exécutés, tant que le débiteur même sera en état de payer.

11. Que si le débiteur ne paie point, soit par impuissance, soit par défaut de volonté, on exigera la dette des cautions, lesquelles auront une hypothèque sur les biens et rentes du débiteur, jusqu'à la concurrence de ce qui aura été payé pour lui, à moins qu'il ne fasse voir une décharge des cautions.

12. Si quelqu'un a emprunté de l'argent des juifs, et qu'il meure avant que la dette soit payée, l'héritier, s'il est mineur, ne payera point d'intérêt pour cette dette, tant qu'il demeurera en âge de minorité, de qui que ce soit qu'il relève. Que si la dette vient à tomber entre nos mains, nous nous contenterons de garder le gage livré par le contrat, pour sûreté de la même dette.

13. Si quelqu'un meurt étant débiteur des juifs, sa veuve aura son douaire, sans être obligée de payer aucune partie de cette dette. Et si le défunt a laissé des enfans mineurs, ils auront la subsistance proportionnée au bien réel de leur père; et du surplus, la dette sera payée, sauf, toutefois, le service dû au seigneur. Les autres dettes dues à d'autres qu'à des juifs seront payées de la même manière.

14. Nous promettons de ne faire aucune levée ou imposition, soit pour le droit de scutage (1) ou autre, sans le consentement de notre commun conseil du royaume, à moins que ce ne soit pour le rachat de notre personne, ou pour faire notre fils aîné chevalier, ou pour marier une fois seulement notre fille aînée : dans tous lesquels cas, nous lèverons seulement une aide raisonnable et modérée.

(1) Le scutage était une taxe sur les terres. Il était payé par les possesseurs des fiefs nobles, au lieu du service militaire qu'ils devaient à leur seigneur suzerain..

15 Il en sera de même à l'égard des subsides que nous lèverons sur la ville de Londres, laquelle jouira de ses anciennes libertés et coutumes, tant sur l'eau que sur terre.

16. Nous accordons encore à toutes les autres villes, bourgs et villages, aux barons des cinq ports, et à tous autres ports qu'ils puissent jouir de leurs priviléges et anciennes coutumes, et envoyer des députés au conseil commun, pour y régler ce que chacun doit fournir, les trois cas de l'article 14 exceptés.

17. Quand il sera question de régler ce que chacun devra payer pour le droit de scutage, nous promettons de faire sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, les évêques, les abbés, les comtes et les grands barons du royaume, chacun en son particulier,

18. Nous promettons encore de faire sommer en général, par nos shériffs ou baillifs, tous ceux qui tiennent des terres de nous en chef, quarante jours avant la tenue de l'assemblée générale, de se trouver au lieu assigné; et dans les sommations, nous déclarerons les causes pour lesquelles l'assemblée sera convoquée.

19. Les sommations étant faites de cette manière, on procédera sans délai à la décision des affaires, selon les avis de ceux qui se trouveront présens, quand même tous ceux qui auront été sommés n'y seraient pas.

20. Nous promettons de n'accorder à aucun seigneur que ce soit la permission de lever aucune somme sur ses vassaux et tenanciers, si ce n'est pour les délivrer de prison, pour faire son fils aîné chevalier, ou pour marier sa fille aînée; dans lesquels cas, il pourra seulement lever une taxe modérée.

21. On ne saisira les meubles d'aucune personne, pour l'obliger, à raison de son fief, à plus de service qu'il n'en doit naturellement.

sonne,

22. La cour des plaids communs ne suivra plus notre permais elle demeurera fixe en un certain lieu. Les procès touchant l'expulsion de possession, la mort d'un ancêtre, ou la présentation aux bénéfices, seront jugés dans la province dont les parties dépendent; de cette manière, nous ou notre grand-justicier, enverrons une fois tous les ans, dans chaque comté, des juges, qui, avec les chevaliers des mêmes comtés, tiendront leurs assises dans la province même.

23. Les procès qui ne pourront être terminés dans une

session, ne pourront être jugés dans un autre lieu de l'arrondissement des mêmes juges; les affaires, qui, pour leurs difficultés, ne pourront pas être décidées par ces mêmes juges, seront portées à la cour du banc du roi.

24. Toutes les affaires qui regardent la dernière présentation aux églises seront portées à la cour du banc du roi, et y seront terminées.

25. Un tenancier libre ne pourra pas être mis à l'amende pour de petites fautes, mais seulement pour les grandes, et l'amende sera proportionnée au crime, sauf la subsistance dont il ne pourra être privé. Il en sera usé de même à l'égard des marchands auxquels on sera tenu de laisser ce qui leur sera nécessaire pour entretenir leur commerce.

26. Semblablement, un paysan, ou autre personne à nous appartenant, ne pourra être mis à l'amende, qu'aux mêmes conditions; c'est-à-dire qu'on ne pourra point toucher aux instrumens servant au labourage. Aucune de ces amendes ne sera imposée que sur le serment de douze hommes du voisi nage, reconnus pour gens de bonne réputation.

27. Les comtes et les barons ne seront mis à l'amende par leurs pairs, et selon la qualité de l'offense.

que

28. Aucun ecclésiastique ne sera mis à une amende proportionnée au revenu de son bénéfice, mais seulement aux biens laïques qu'il possède, et selon la qualité de sa faute.

29. On ne contraindra aucune ville, ni aucune personne, par la saisie des meubles, à faire construire des ponts sur les rivières, à moins qu'elles n'y soient obligées par un ancien droit.

30. On ne fera aucune digue aux rivières, qu'à celles qui en ont eu du temps de Henri I.

31. Aucun Shériff, Connétable, Coroner, ou autre officier, ne pourra tenir les plaids de la couronne.

32. Les Comtés, Centaines, Wapentacks, Dixaines, demeureront fixés selon l'ancienne forme, les terres de notre domaine particulier exceptées.

que

33. Si quelqu'un, tenant de nous un fief laïque, meurt, et que le Sheriff ou Baillif produise des preuves pour faire voir le défunt était notre débiteur, il sera permis de saisir et d'enregistrer des meubles trouvés dans le même fief, jusqu'à la concurrence de la somme due, et cela par l'inspection de quelques voisins réputés gens d'honneur, afin que rien ne soit

détourné, jusqu'à ce que la dette soit payée. Le surplus sera laissé entré les mains des exécuteurs du testament du défunt. Que s'il se trouve que le défunt ne nous devait rien, le tout sera laissé à l'héritier, sauf les droits de la veuve et des enfans.

34. Si quelque tenancier meurt sans faire testament, ses effets mobiliers seront distribués par les plus proches parens et amis, avec l'approbation de l'Église, sauf ce qui était dû par le défunt.

35. Aucun de nos baillifs, ou connétables, ne prendra le grain, ou autres effets mobiliers d'une personne qui ne sera pas de sa juridiction, à moins qu'il ne le paie comptant, ou qu'il n'ait auparavant convenu avec le vendeur du temps du paiement. Mais si le vendeur est de la ville même, il sera payé dans quarante jours.

36. On ne pourra saisir les meubles d'aucun chevalier, sous prétexte de la garde des châteaux, s'il offre de luimême le service, ou de donner un homme en sa place en cas qu'il ait une excuse valable pour s'en dispenser lui-même.

37. S'il arrive qu'un chevalier soit commandé pour aller servir à l'armée, il sera dispensé de la garde des châteaux, tout autant de temps qu'il fera son service à l'armée, pour raison de son fief.

38. Aucun Sheriff ou baillif ne prendra, par force, ni chariots ni chevaux, pour porter notre bagage, qu'en payant le prix ordonné par les anciens réglemens, savoir: dix sols par jour pour un chariot à deux chevaux, et quatorze sols pour un à trois chevaux.

39. Nous promettons de ne faire point prendre les chariots des ecclésiastiques, ni des chevaliers, ni des dames de qualité, non plus que du bois pour l'usage de nos châteaux, que du consentement des propriétaires.

40. Nous ne tiendrons les terres de ceux qui seront convaincus de félonie, qu'un an et un jour: après quoi nous les mettrons entre les mains du seigneur.

41. Tous les filets à prendre des saumons ou autres poissons, dans les rivières de Midway, ou dans la Tamise, et dans toutes les rivières d'Angleterre, excepté sur les côtes, seront ôtés.

42. On n'accordera plus aucun Writ, ou ordre appelé præcipe, par lequel un tenancier doive perdre son procès. 43. Il y aura une même mesure dans tout le royaume,

pour le vin et pour la bierre, aussi bien que pour le grain, et cette mesure sera conforme à celle dont on se sert à Londres. Tous les draps auront une même largeur, savoir, deux verges entre les deux lisières. Les poids seront aussi les mêmes dans tout le royaume.

44. On ne prendra rien, à l'avenir, pour les Writs ou ordres d'informer, de celui qui désirera qu'information soit faite, touchant la perte de la vie ou des membres de quelque personne. Mais ils seront accordés gratis, et ne seront jamais refusés.

45. Si quelqu'un tient de nous une ferme, soit soccage ou burgage, et quelques terres d'un autre, sous la redevance d'un service militaire, nous ne prétendrons point, sous prétexte de cette ferme, avoir la garde de l'héritier mineur, ou de la terre qui appartient au fief d'un autre. Nous ne prétendrons pas même à la garde de la ferme, à moins qu'elle ne soit sujette à un service militaire.

46. Nous ne prétendons point avoir la garde d'un enfant mineur, ou de la terre qu'il tient d'un autre sous l'obligation d'un service militaire, sous prétexte qu'il nous devra quelque petite relevance, comme de nous fournir des épées ou des flêches, ou quelqu'autre chose de cette nature.

47. Aucun bailiif ou autre de nos officiers n'obligera personne à se purger par serment sur sa simple accusation ou témoignage, à moins que ce témoignage ne soit confirmé par des gens dignes de foì.

48. On n'arrêtera, ni n'emprisonnera, ni ne dépossédera de ses biens, coutumes et libertés, et on ne fera mourir personne, de quelque manière que ce soit, que par le jugement de ses pairs, selon les lois du pays.

49. Nous ne vendrons, ne refuserons ou ne différerons la justice à personne.

50. Nos marchands, s'ils ne sont publiquement prohibés, pourront librement aller et venir dans le royaume, en sortir, y demeurer, le traverser par terre ou par eau, acheter, vendre, selon les anciennes coutumes, sans qu'on puisse imposer sur eux aucune maltôte, excepté en temps de guerre, ou quand ils seront d'une nation en guerre avec nous.

51. S'il se trouve de tels marchands dans le royaume au commencement d'une guerre, ils seront mis en sûreté, sans aucun dommage de leurs personnes ni de leurs effets, jusqu'à

TOME 1.

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