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ment attribuée aux communes pour les bills de finances; 4° enfin la garantie que le roi ne pourra nullement intervenir dans les affaires qui se traitent au parlement. (1)

Il n'y a rien de bien positif sur les conditions exigées dans les premiers temps pour être électeur. Suivant les uns, et c'est l'opinion laplus générale, les francs- tenanciers seuls étaient électeurs; (2) suivant d'autres, tous les individus présens au comté participaient au droit d'élection (3). Toute incertitude cesse devant un statut de la 8e année de Henri VI, qui restreint le droit d'élection aux francs-tenanciers de terres, ou tenement (freehold) d'un revenu de quarante shillings (4). Le préambule de ce statut mérite d'être rapporté. It indiquera l'état des choses qu'il a fait cesser : d'autant, y est il-dit, que • les élections de chevalier en plusieurs provinces de l'Angle» terre ont été faites en dernier lieu par un nombre abusif » et excessiť de gens, plusieurs d'entre eux d'une espèce inférieure, prétendent s'égaler aux chevaliers et aux écuyers » les plus considérables; de là résulteraient des meurtres, des désordres, des batteries, des divisions parmi les gentilshommes, et autres particuliers des mêmes provinces ».

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Voilà pour ce qui regarde les élections des comtés; quant à celles des villes et bourgs, il paraît que tous les hommes libres (freemen) avaient le droit d'y concourir; mais ce droit était restreint suivant la volonté du shériff, qui probablement était maître de porter sur le Writ de convocation le nombre d'électeurs qu'il jugeait convenable.

D'ailleurs il est difficile de se figurer à quel point les élections étaient irrégulièrement faites: tantôt les shériffs négligeaient ou même refusaient de convoquer certains bourgs; tantôt les bourgs eux-mêmes ne voyant dans le droit d'élection (1) Neuvième année de Henri IV.

cité par
M. Hallam.

(2) Heywood on élections, tome 1, page 20. (3) Prynne 3 register, page 187, (4) Quarante shillings valent aujourd'hui 48 fr., mais du temps de Henri VI als valoient environ 480 fr.

que l'obligation de payer à leurs députés une indemnité; n'hésitaient pas à sacrifier le droit pour se soustraire à l'obligation (1). Avec de telles dispositions, les électeurs ne pouvaient résister à l'influence de la couronne; et l'on citerait facilement des writs de convocation dans lesquels le roi adresse non seulement des invitations, mais des ordres exprès pour faire nommer telles ou telles personnes : ainsi en 1552, Edourd VI écrivait aux shériffs, qu'il leur enjoignait d'informer tous les francs feudataires qu'ils étaient requis de choisir pour représentans des hommes qui eussent de l'expérience et des lumières; puis il ajoutait, » et cependant tel est notre plaisir que, toutes les fois que »notre conseil privé ou quelques-uns de ses membres, » recommanderont pour nos intérêts dans leur juridiction quelques personnes éclairées et sages, leur choix sera respecté et suivi comme tendant à la fin que nous desirons, laquelle est de former une assemblée des personnes de notre » royaume les plus capables de donner de bons avis.

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On sent assez qu'alors toute liberté des électeurs était détruite.

La constitution particulière de la chambre des pairs éprouva aussi diverses modifications dans l'intervalle qui s'écoula entre le règne de Henri IV et celui d'Elisabeth; mais nous croyons devoir n'entrer dans aucun détail à ce sujet; les développemens que nous donnerions n'apprendraient rien de vraiment utile sur l'organisation de la chambre haute. « La nature et la constitution de la >> chambre des lords, dit un écrivain moderne, pendant » la période que nous examinons, présentent à l'histo» rien un sujet aride et obscur» (2). Toutefois dès cette

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(1) L'indemnité des députés des bourgs était de deux shillings; celle des députés des comtés s'élevait à quatre shillings. Stat. 16. Edouard II. - Cet usage d'accorder une indemnité aux députés a cessé presque généralement du temps de Henri VIII.

(2) On peut consulter sur ce point l'ouvrage de West, intitulé Inquiry into manner of creating peers. (Recherches sur la manière de créer les pairs.)

époque la prérogative accordée au roi de créer des pairs n'était ni douteuse ni contestée.

A la mort d'Elisabeth, la nation anglaise paraissait si bien soumise au joug; les institutions étaient tellement méprisées, les vieilles traditions de liberté tellement oubliées, qu'il n'était guère probable que la constitution d'Angleterre fût digne, un siècle après, d'être proposée comme modèle à toutes les nations civilisées.

Les lois de trahison, invention tyrannique de Henri VIII, avaient été abolies sous Edouard VI, mais la cour de la chambre étoilée, la cour de la haute commission subsistaient encore. Ces deux tribunaux, sans règles fixes de décisions, imposaient arbitrairement des amendes, prononçaient des emprisonnemens et infligeaient des châtimens corporels : un simple ordre du conseil privé suffisait pour motiver leurs arrêts. La cour de haute commission connaissait spécialement du crime d'hérésie : cette terrible juridiction, placée sous l'influence immédiate de l'autorité royale, était un instrument dont l'intolérance religieuse fit un fréquent et déplorable usage.

La loi martiale établie pour les cas de révolte et de troubles était fréquemment appliquée à des crimes d'une autre nature. Au moyen de l'extension donnée à cette loi, tout infortuné qu'il plaisait au prévôt, ou au gouverneur d'un comté, ou à leurs députés, de soupçonner, pouvait être puni comme rebelle ou complice de rébellion (1).

Enfin, ce droit si ancien et si important, de voter les subsides, était éludé et presque détruit : les rois, qui craignaient de trouver de l'opposition dans le parlement, pour la levée des impôts, exigeaient des emprunts, dont la quotité et la répartition étaient fixées arbitrairement, et dont la perception était assurée par des moyens violens, tels que l'emprisonnement. La demande de la bénévolence, ou don gratuit, était encore un moyen d'extorquer de l'argent sans le concours du (1) Hume.

TOME I.

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parlement. Dans l'énumération des abus qui existaient à cette époque, on ne doit pas oublier le droit de la pourvoirie; ce droit très-ancien consistait à acheter les provisions nécessaires à la maison du roi au prix fixé par les pourvoyeurs euxmêmes.

CHAPITRE V.

Maison de Stuart.

Voilà dans quelles circonstances, Jacques I, déjà roi d'Ecosse monta sur le trône d'Angleterre : les deux couronnes se trouvèrent ainsi réunies sur la tête du même prince; mais les deux royaumes conservèrent leurs lois et leur administration particulières.

Jacques voulut régner en maître comme les rois auxquels il succédait; mais, soit que son caractère personnel lui ôtât les moyens de conserver le pouvoir absolu, soit que la nation fût fatiguée du joug, les communes résistèrent ouvertement aux prétentions du monarque; et l'on vit alors ce parlement, si humble et si obéissant sous les princes de la maison de Tudor, revendiquer ses droits avec hardiesse, attaquer les prérogatives de la couronne, et plus tard conduire un roi sur l'échafaud.

Les prétentions du parlement furent d'abord sages et mesurées; la chambre des communes réclama, en 1604, le droit d'être seule juge de la validité des élections, et d'ordonner le remplacement des membres qui ne pouvaient siéger par un motif quelconque : après quelques discussions ce droit fut à-peu-près reconnu. Ensuite les réclamations devinrent plus étendues. Jacques répondit dans le parlement et dans ses ouvrages (1) qu'il était roi absolu, et que ces priviléges que la nation réclamait comme des droits n'étaient qu'un effet de la tolérance de ses ancêtres. En 1610, il termina un discours adressé au parle

(1) V. un livre de Jacques Ier, intitulé: Véritable Loi des Monarchies libres.

ment, par ces paroles remarquables : « Je conclus donc, touchant le pouvoir des rois, par cet axiôme de théologie, » que disputer le pouvoir de Dieu est un blasphême; mais que » les théologiens peuvent sans offense disputer de la volonté » de Dieu, et que cette dispute ou cette discussion est un » de leurs exercices ordinaires. De même c'est une révolte ⚫ dans les sujets de disputer sur ce qu'un roi peut faire dans » toute l'étendue de son pouvoir. Mais les rois justes seront

toujours prêts à faire connaître ce qu'ils veulent faire, s'ils > ne veulent point encourir la malédiction du ciel. Pour moi, » je ne serai jamais content qu'on dispute sur mon pouvoir, » mais je serai toujours disposé à faire connaître les motifs de » mes actions, et même à les régler par mes lois ».

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De pareils principes, hautement professés par un roi qui n'avait ni un caractère, ni des forces capables de les soutenir, ne firent qu'irriter les esprits ; ces germes de division entre la couronne et les chambres se développèrent assez rapidement. En 1621, on en vint à une rupture ouverte : les prétentions du parlement à une liberté entière dans ses discussions, et au droit illimité d'entrer dans la connaissance des affaires d'Etat, furent violemment repoussées par le monarque, qui, en répondant à une députation des communes, se servit de cette expression outrageante : ne sutor ultrà crepidam. Les communes irritées firent une protestation qu'elles consignèrent sur leur registre; le roi, par une mesure encore plus violente, se fit apporter le registre, et déchira la protestation de ses propres

mains.

Cet éclat n'eut aucun résultat favorable pour le roi, et peut d'années après, il fit aux communes des concessions importantes pour prix de légers subsides : il consentit notamment à ce que les sommes qui lui seraient accordées fussent payées à deś commissaires du parlement chargés d'en faire l'emploi ; et il ne put empêcher de passer un bill portant que tous les monopoles étaient contraires à la loi et aux libertés de la nation. Sous ce règne, le droit d'accusation contre les conseillers et

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