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mais en 1295, le roi adressa aux Sheriffs des Writs par lesquels il leur enjoignait d'envoyer au parlement, outre deux chevaliers de la province, deux députés de chaque bourg (1); » parceque c'est la règle la plus équitable, est-il dit dans le préambule des Writs, que ce qui intéresse tous soit approuvé, de tous et que le danger commun soit repoussé par des » efforts réunis. » (2).

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On a écrit des volumes sur les premières élections des députés des bourgs; on a examiné à qui appartenait le droit d'élire, dans quelle forme il était exercé; sur-tout on a recherché quels étaient dans l'origine les pouvoirs des députés, et comment ils concouraient avec les barons aux actes du parlement; enfin par quels degrés, la chambre des communes est devenue, comme elle l'est aujourd'hui, partie essentielle du pouvoir législatif. Toutes ces questions, à l'exception de la dernière, nous paraissent avoir été traitées avec une étendue et un soin qu'elles ne méritent pas; ainsi nous nous attacherons seulement à noter les époques et les actes qui ont produit des changemens notables dans l'institution alors nais

sante..

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Voici comment s'exprime Delolme (5) à ce sujet. « Il faut » l'avouer cependant, ces députés du peuple n'eurent pas d'a-. bord des droits fort considérables, ils étaient bien éloignés de jouir de ces belles prérogatives qui font aujourd'hui de la chambre des communes une partie collatérale du gouverne>ment; ils ne furent d'abord appelés que pour consentir aux ré>> solutions que prendraient le roi et l'assemblée des seigneurs; » mais c'était avoir beaucoup acquis, que d'avoir acquis le droit » de faire entendre leurs plaintes sans péril et en commun; «c'était beaucoup, au lieu de la ressource dangereuse des insurrections, d'avoir une influence légale sur les motions du

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(1) Il y avait alors environ cent-vingt bourgs on cités, qui nommaient des députés.

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(2) Brady, Traité des Bourgs, page 25.

(3) Page 27, chap. 1.

> gouvernement et d'en faire désormais partie. Quelque fût » le désavantage de la place qui leur était assignée, il devait * être bientôt compensé par la prépondérance nécessaire qu'a le peuple, lorsqu'il peut se mouvoir avec règle. »

Delolme ajoute en note que le summon ou appel que les seigneurs recevaient du roi pour se rendre au parlement › portait: ad audiendum et faciendum, et celui des communes, ad audiendum et consentiendum. Telle était en effet la forinule des Writs de convocation expédiés en 1295; dans la suite, élle varia souvent; mais il ne faut point regarder ces changemens dans les expressions comme des signes certains d'extension ou de diminution dans le pouvoir des communes : pendant long-temps elles n'eurent que celui de consentir aux actes qui leur étaient présentés, et même on ne les regarda comme partie essentielle de la législature que pour le vote des impôts.

Malgré les grandes qualités du roi Edouard Ier, les Anglais voyaient avec inquiétude ce prince chercher à étendre son autorité; on avait à lui reprocher plusieurs violations de la grande charte; la nation se plaignit, le monarque fut obligé de confirmer la grande charte et la charte des forêts; il ordonna par le même statut qu'elles seraient envoyées à tous les Sheriffs, et à tous les inagistrats du royaume pour être solennellement publiées; qu'elles seraient conservées et lues deux fois par an dans chaque cathédrale, avec sentence d'excommunication contre quiconque les violerait; et enfin que tout jugement contraire à ces chartes serait réputé nul et considéré comme non-avenu. En outre, et quelques années après, Edouard publia le statut de tallagio non concedendo, portant qu'on ne pourrait lever aucun impôt sans le consentement des pairs et des communes. Get acte important, dit Delolme, « est conjointement avec la grande charte, la base de la constitution d'Angleterre. Si c'est de l'une que les Anglais doivent dater l'origine de leur liberté, c'est de » l'autre qu'ils doivent en dater l'établissement; et si la grande >> charte était le rempart qui protégeait toutes les libertés

» individuelles, le statut en question était la machine qui protégeait la charte elle-même, et à l'aide de laquelle la na» tion devait faire désormais des conquêtes légales sur l'autorité du roi. »

Ici il importe de remarquer qu'antérieurement à ce statut, le parlement devait, à la vérité, voter les subsides; mais le roi n'en avait pas moins le droit de lever sur les terres de sa dépendance immédiate des taxes connues sous le nom de tailles ou prises certains impôts tels que le droit sur la sortie des laines étaient également levés en vertu de la prérogative royale. Ce nouvel acte embrassant dans la généralité de ses expressions tous les impôts, le roi fut désormais obligé d'obtenir toujours le consentement du parlement.

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Tels sont les évènemens du règne d'Edouard Ier, qui ont influé sur la constitution de l'Angleterre. C'étaient les seuls qu'il entrait dans notre plan de retracer. Jusqu'à cette époque, nous avions à rechercher les germes faibles et épars des institutions, et à suivre leurs développemens successifs: maintenant ces institutions, quoiqu'encore irrégulières dans quelques parties, se montrent avec leurs caractères essentiels, il ne reste plus qu'à signaler les causes de leur perfectionnement, et enfin à les étudier dans leurs effets.

Nous avons vu les communes devenir partie essentielle du parlement; et dès-lors a été constitué le gouvernement par roi, lords et communes, tel qu'il existe de nos jours; mais les limites respectives de chacun des trois pouvoirs n'ont été bien déterminées que par la suite reprenons le fil des évènemens et des actes qui ont placé les choses dans l'état actuel.

La chambre des communes, comme on le sait, ne fut appelée dans l'origine qu'à voter l'impôt, mais ses prérogatives devaient nécessairement s'accroître; car, le droit de refuser des subsides au monarque emportait le droit de les accorder sous conditions; en d'autres termes, d'exiger en compensation ou en

échange de l'argent qu'on accordait au roi, le sacrifice d'une partie de son autorité.

Il paraît certain que dès les premiers temps les communes formèrent une assemblée distincte de celle des barons, et qu'elles votèrent toujours séparément (1). Les chevaliers élus par les comtés et qui d'abord avaient fait partie de l'assemblée des barons se réunirent à celle des communes dans laquelle ils n'ont pas cessé de siéger. Les rôles du parlement font foi que cette réunion eut lieu dans les huitième, neuvième et dix-neuvième années d'Edouard II (2); d'ailleurs il est constant qu'un parlement devait être convoqué chaque année, ou même deux fois par an, si cela était nécessaire c'est la disposition expresse d'un statut de la cinquième année d'Edouard II.

Tel était l'état des choses, lorsque les causes de l'accroissement du pouvoir des communes, que nous avons signalées précédemment, commencèrent à produire leurs effets. Dans le parlement de 1308, la chambre des communes accorda les subsides demandés, à condition que le roi prendrait l'avis de son conseil et leur ferait justice sur certains points qui étaient énumérés avec soin. Le roi s'engagea à faire cesser la plupart de ces abus. Sila chambre ne se constituait pas dès-lors partie essentielle du corps législatif, du moins il faut reconnaître que ce n'était pas seulement un droit de remontrances qu'elle s'arrogeait. On verra bientôt ses tentatives se renouveler et réussir.

Le règne d'Edouard fut extrêmement agité, le sceptre était trop pesant pour sa faiblesse, on l'avait vu, en 1312, forcé d'abandonner toute l'autorité à douze commissaires choisis par les barons, et qu'on nomma les lords ordonnateurs (Lords ordainers ); en 1326, il fut déposé par le parlement. Il importe

(1) Quelques écrivains ont fixé l'époque de la séparation du parlement en deux chambres, à la sixième année d'Edouard II, d'autres à la dix-septième année du même roi. — Carte, tome 2, page 451.- Parliament. hist., tome 1, page 234.

(2) Rot. Parl., page 289, 351, 430.

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de
remarquer que dans ces deux actes on eut soin de faire
intervenir les communes et de mentionner leur consente-
ment. Cette précaution n'était prise que pour donner à des
mesures violentes une apparence de légalité; mais dans le
fait, c'était leur reconnaître des droits égaux à ceux des
barons.

L'acte de déposition du roi était certainement une violation des principes du droit public alors existant: ni avant cette époque, ni depuis, aucun statut n'a conféré au parlement le droit d'expulser le monarque du trône ; il serait même contradictoire de supposer que ce corps qui n'est constitué que par la convocation du roi, et dont les actes ne peuvent avoir effet qu'avec l'approbation de l'autorité royale, fût le maître de disposer du spectre et de la couronne. Cependant on verra dans plusieurs occasions le parlement étendre son omnipotence sur le roi lui-même : la révolution de 1688 est un exemple que tout le monde connaît.

Sous Edouard III, l'autorité du parlement continua à s'accroître; le droit de voter les subsides déjà établi fut sanctionné, et la nécessité du concours des deux chambres, pour faire les lois et les abroger, fut reconnue. Le parlement de 1341 fit un statut portant entre autres dispositions remarquables, que dorénavant aucun pair ne pourrait être puni que par le Jugement de ses pairs dans le parlement; que toutes les fois qu'une des grandes charges du royaume serait vacante, le roi y nommerait, en prenant l'avis de son conseil, et le consentement des grands seigneurs qui se trouveraient résider dans le voisinage de la cour; qu'enfin, le troisième jour de chaque session du parlement, le roi se ressaisirait de toutes les grandes charges, excepté de celle des chefs de justice des deux bancs, et des barons de l'échiquier; que les ministres ainsi réduits pour un temps à la condition de simples particuliers seraient obligés de répondre en présence du parlement aux diverses accusations portées contre eux; que s'ils se trouvaient coupables sur quelques points, on les destituerait

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