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quer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier consul.

38. L'inspection ne peut s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se propose d'y traiter.

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39. L'inspecteur peut visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoint les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigent; il est chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

SECTION IV.

Des Consistoires généraux.

40. Il y a trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg des départemens du Haut et du Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, et le troisième, à Cologne, pour ceux des départemens de Rhinet-Moselle et de la Roër.

41. Chaque consistoire est composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection,

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président est tenu de prêter, entre les mains du premier consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaît au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs, et les membres laïques prêtent le même serment entre les mains du président. 42. Le consistoire général ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement, et qu'en pré

sence du préfet ou du sous-préfet: on donne préalablement connaissance au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée ne peut durer plus de six jours.

43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y a un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un est nommé par le premier consul: les deux autres sont choisis -par le consistoire général.

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continuent d'être régies par les réglemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de l'Etat et par les présens articles.

DU CULTE JUIF.

Décret du 10 décembre 1806, sur le culte Juif (1).

ART. 1. Il est établi une synagogue et un consistoire Israëlite dans chaque département, renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

2.

Dans le cas où il ne se trouverait pas deux mille Israëlites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrasse autant de départemens de proche en proche qu'il en faut pour les réunir. Le siége de la synagogue est toujours dans la ville dont la population Israëlite est la plus nombreuse.

3. Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département.

4. Aucune synagogue particulière n'est établie, si la proposition n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente. Chaque synagogue particulière est administrée par deux notables et un rabbin, lesquels sont désignés par l'autorité compétente.

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5. Il y a un grand - rabbin par synagogue consistoriale.

(1) Ce réglement fut arrêté par une commission nommée par un grand Sanhedrin, convoqué à Paris en 1806, et confirmé par le décret impérial du 10 décembre de la même année. Voyez la note de la page suivante pour l'explication du mot sanhédrin.

9. Lés consistoires sont composés d'un grand-rabbin, d'un autre rabbin autant que faire se peut, et de trois autres Israëlites dont deux sont choisis parmi les habitans de la ville où siége le consistoire.

7. Le consistoire est présidé par le plus âgé de ses membres qui prend le nom d'ancien du consistoire.

8. Il est désigné par l'autorité compétente dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israëlites.

9. Ces notables procèdent à l'élection des membres du consistoire qui doivent être agréés par l'autorité compétente.

10. Nul ne peut être membre du consistoire, 1o s'il n'a trente ans ; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorblement réhabilité ; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.

11. Tout Israëlite qui veut s'établir en France ou dans le royaume d'Italie, doit en donner connaissance dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixe son domicile.

12. Les fonctions du consistoire sont: 1° De veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée convertie aux décisions doctrinales par le grand-sanhédrin (1);

2o De maintenir l'ordre dans l'intérieur dés synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception de l'emploi des sommes destinées aux frais du culte Mozaïque, et veiller à ce que pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse aucune assemblée de prières ;

3o D'encourager par tous les moyens possibles les Israëlites de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués ;

4° De donner chaque année à l'autorité connaissance du nombre de conscrits Israëlites de la circonscription.

(1) C'était un tribunal souverain chez les Hébreux, composé de soixantedouze membres. Il n'y avait qu'un grand-sanhedrin pour toute la nation juive; il tenait ses assemblées dans le temple, et connaissait de toutes les affaires en général; il recevait les appels des petits sanhédrins, interprétait les lois, et faisait des réglemens pour leur exécution.

13. Il y a à Paris un consistoire central composé de trois rabbins et de deux autres Israëlites.

14. Les rabbins du consistoire central sont pris parmi les grands-rabbins, et les autres membres sont assujettis aux conditions de l'éligibilité portées en l'art. 10.

15. Chaque année il sort un membre du consistoire central, lequel est toujours rééligible.

16. Il est pourvu à son remplacement par les membres. restans. Le nouvel élu n'est installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité compétente.

17. Les fonctions du consistoire central sont, 1o de correspondre avec les consistoires; 2o de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du présent réglement; 3o de déférer à l'autorité compétante toutes les atteintes portées à l'exécution dudit réglement, soit par infraction, soit par inobservation; 4° de confirmer la nomination des rabbins et de proposer quand il y a lieu à l'autorité compétante, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.

18. L'élection du grand-rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés en l'art. 8.

19. Le nouvel élu ne peut entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé par le consistoire central.

20. Aucun rabbin ne peut être élu ; 1o s'il n'est natif où naturalisé Français ou Italien du royaume d'Italie (1); 2° s'il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands-rabbins italiens s'il est italien, et français s'il est français, et à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en France et l'italienne dans le royaume d'Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.

21. Les fonctions des rabbins sont: 1°d'enseigner la Religion; 2o la doctrine renfermée dans les désisions du grandsanhédrin; 3° de rappeler, en toutes circonstances, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi ; 4o de faire considérer aux Israëlites le service militaire comme un

(1) Aujourd'hui que l'Italie est un Etat indépendant de la France, cette disposition ne doit plus avoir d'effet.

devoir sacré, et de leur déclarer que pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourroient point se concilier avec lui; 5o de prêcher dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'empereur et la famille impériale; 6o de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et duement justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.

22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé à six mille francs; celui des grands-rabbins des synagogues consistoriales à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulières est fixé par la réunion des Israëlites qui ont demandé l'établissement de la synagogue; il ne peut être moindre de 1000 fr. Les Israëlites des circonscriptions respectives peuvent voter l'augmentation de ce traitement.

23. Chaque consistoire propose à l'autorité compétente un projet de répartition entre les Israëlites de la circonscription pour l'acquittement du salaire des rabbins : les autres frais du culte sont déterminés et repartis sur la demande des consistoires par l'autorité compétante. Le paiement des rabbins membres du consistoire central est prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.

24. Chaque consistoire désigne hors de son sein un Israëlite non rabbin pour recevoir les sommes qui doivent être perçues dans la circonscription.

25. Ce receveur paie par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rend ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.

26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent réglement, ne se trouvera pas employé et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand-Sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l'aura reçue au consistoire central.

27. Les rabbins membres du grand-Sanhedrin sont préférés, autant que faire se peút, à tous autres pour les places de grands-rabbins,

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