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siastiques pensionnés, en exécution des lois de l'assemblée

constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations forment leur traitement.

69. Les évêques rédigent des projets de réglemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de réglemens rédigés par les évêques, ne peuvent être publiés ou autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat est privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime les fonctions qui peuvent lui être confiées.

71. Les conseils-généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

72. Les présbytères et les jardins attenans, non aliénés, sont rendus aux curés et aux desservans des succursales. A défaut de ces présbytères, les conseils-généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne peuvent consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles sont acceptées par l'évêque diocésain, et ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne peuvent être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV.

Des Edifices destinés au Culte.

73. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, sont mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés est adressée au conseiller-d'Etat. chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il est établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes. 77. Dans les paroisses où il n'y a point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concerte avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

DES CULTES PROTESTANS.

TITRE PREMIER,

Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.

ART. 1er Nul ne peut exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

2, Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne peuvent avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

3. Les pasteurs et ministres des diverses communions' protestantes prient et font prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la république et pour les consuls.

4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne peuvent être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

5. Aucun changement dans la discipline n'a lieu sans la même autorisation.

6. Le conseil d'Etat connaît de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissentions qui peuvent s'élever entre ces ministres.

7. Il est pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales, bien entendu qu'on impute sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage, ou par des réglemens.

8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, sont communes aux églises protestantes.

9. II y a deux académies ou séminaires, dans l'Est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg,

10. Il y a un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.

11. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires sont nommés par le premier consul.

12. Nul ne peut être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un

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temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

13. On ne peut être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

14. Les réglemens sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, sont approuvés par le gou

vernement.

TITRE II.

Des Eglises réformées.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Organisation générale de ces Eglises,

15. Les églises réformées de France ont des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

16. Il y a une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

17. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement d'un synode.

SECTION II.

Des Pasteurs et des Consistoires locaux.

18. Le consistoire de chaque église est composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notas bles laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne peut être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne peut être augmenté sans l'autorisation du gouvernement.

20. Les consistoires veillent au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes.

21. Les assemblées des consistoires sont présidées par le pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs; un des anciens ou notables remplit les fonctions de secrétaire.

22. Les assemblées ordinaires des consistoires continuent de se tenir aux jours marqués par l'usage.

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Les assemblées extraordinaires ne peuvent avoir lieu sans la permission du sous-préfet ou du maire, en l'absence du sous-préfet.

23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s'adjoignent un nombre égal de citoyens protestans, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale est située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortant peuvent être réélus.

24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en est formé un. Tous les membres sont élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestans, les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'a lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du souspréfet.

25. Les pasteurs ne peuvent être destitués, qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuve ou les rejette.

26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire formé de la manière prescrite par l'article 18, choisit, à la pluralité des voix, pour le remplacer.

Le titre d'élection est présenté au premier consul par le ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne peut exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

27. Tous les pasteurs actuellement en exercice, sont provisoirement confirmés.

28. Aucune église ne peut s'étendre d'un département dans

un autre.

SECTION 111.

Des Synodes.

29. Chaque synode est formé d'un pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

30. Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célé

bration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à l'approbation du gouvernement.

31. Les synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement.

On donne connaissance préalable au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée est tenue en présence du préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal des délibérations est adressée, par le préfet, au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fait son rapport au gouvernement. 32. L'assemblée d'un synode ne peut durer que six jours.

TITRE III.

De l'Organisation des Eglises de la confession d'Augsbourg. SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

33. Les églises de la confession d'Augsbourg ont des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION 11.

Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de

chaque église.

34. On suit, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section 11 du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION 111.

Des inspections.

35. Les églises de la confession d'Augsbourg sont subordonnées à des inspections.

36. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement d'une inspection.

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37. Chaque inspection est composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convo

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