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minaires, souscrivent la déclaration faite par le clergé de France en 1682 (1), et publiée par un édit de la même année. Ils se soumettent à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adressent une expédition en forme de cette soumission, au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

25. Les évêques envoient, toutes les années, à ce ministre le nom des personnes qui étudient dans les séminaires, et qui se destinent à l'état ecclésiastique.

Ils ne peuvent ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne font aucune ordination, avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

SECTION IV.

Des Curés.

27. Les curés ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siége. Il est dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire-général de la préfecture, et copie collationnée leur en est délivrée.

28. Ils sont mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désigne.

29. Ils sont tenus de résider dans leurs paroisses.

30. Les curés sont immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

31. Les vicaires et desservans exercent leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

1

Ils sont approuvés par l'évêque et révocables par lui.

32. Aucun étranger ne peut être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gou

vernement,

33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français qui n'appartient à aucun diocèse.

34. Un prêtre ne peut quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

(1) Voyez cette déclaration, page 283.

SECTION V.

Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siége.

35. Les archevêques et évêques qui veulent user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne peuvent le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

36. Pendant la vacance des siéges, il est pourvu par le métropolitain, et à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans au gouvernement des diocèses.

Les vicaires-généraux de ces diocèses continuent leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à rempla

cement.

37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, sont tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des siéges, et des mesures qui ont été prises pour le gouvernement des diocèses vacans.

38. Les vicaires-généraux qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires ne se permettent aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III.

Du Culte.

39. Il n'y a qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

40. Aucun curé ne peut ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne peut être établie sans la permission du gouvernement.

42. Les ecclésiastiques usent dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leurs titres ils ne peuvent, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques. 43. Tous les ecclésiastiques sont habillés à la française et

en noir.

Les évêques peuvent joindre à ce costume la croix, pastorale et les bas violets.

44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers

ne peuvent être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

45. Aucune cérémonie religieuse n'a lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différens cultes.

46. Le même temple ne peut être consacré qu'à un même culte. 47. Il y a dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

48. L'évêque se concerte avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin, par le son des cloches. On ne peut les sonner pour tout autre cause sans la permission de la police locale.

49. Lorsque le gouvernement ordonne des prières publiques, les évêques se concertent avec le préfet et le com mandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

56. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême ne sont faites que par des prêtres qui en ont obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prient et font prier pour la prospérité de la république et pour les consuls.

52. Ils ne se permettent dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

53. Ils ne font au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui sont ordonnées par le gouvernement.

54. Ils ne donnent la bénédiction. nuptiale qu'à ceux qui justifient en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil.

55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremens, ne peuvent dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil. des Français.

56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on est obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la république; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

57. Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.

TITRE IV.

De la Circonscription des Archevêchés, des Evêchés et des paroisses, des édifices destinés au Culte, et du traitement des ministres.

SECTION PREMIÈRE.

De la circonscription des Archevêchés et Evêchés.

58. Il y a en France onze archevêchés ou métropoles, et cinquante-sept évêchés.

59. La circonscription des métropoles et des diocèses est faite conformément au tableau ci-joint : (1)

PARIS, Archevêché, comprend dans son diocèse le département de la Seine;

Troyes, l'Aube et l'Yonne;
Amiens, la Somme et l'Oise;
Soissons, l'Aisne;

Arras, le Pas-de-Calais ;

Cambray, le Nord;

Versailles, S.-et-Oise, Eure-et-Loir;
Meaux, Seine-et Marne, Marne;
Orléans; Loiret, Loir-et-Cher;

* MALINES, Archevéché, les Deux-Nethes, la Dyle;

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BESANÇON, Archevêché, Haute-Saône, le Doubs, le Jura;

les Forêts, les

Autun, Saône-et-Loire, la Nièvre;
Metz, la Moselle,
Ardennes;
Strasbourg, Haut-Rhin, Bas-Rhin;

Nancy, la Meuse, la Meurthe, les
Vosges ;

Dijon, Côte-d'Or, Haute-Marne ;

LYON, Archevéché, le Rhône, la Loire, l'Ain;

Mende, l'Ardêche, la Lozère ;
Grenoble, l'Isère;

Valence, la Drôme;

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Chambery, le M.-Blanc, le Léman ;

Aix, Archevéché, le Var, les Bouches-du-Rhône;

Nice, Alpes-Maritimes;

Avignon, Gard, Vaucluse;

Ajaccio, le Golo, le Liamone (2);
Digne, Hautes-Alpes, B.-Alpes;

TOULOUSE, Archevéché, Haute-Garonne, Arriège;

Cahors, le Lot, l'Aveyron;

Montpellier, l'Hérault, le Tarn;

Carcassone, l'Aude, les Pyrén.-Or. ;

Agen, Lot-et-Garonne, le Gers; Bayonne, les Landes, Hautes-Pyré» nées, Basses-Pyrénées ;'

BORDEAUX, Archevéché, la Gironde;

Poitiers, les Deux-Sèvres, la Vienne. Angoulême, la Charente.

La Rochelle, la Charente-Inférieure,

la Vendée;

la Dordogne.

(1) Les archevêchés, évêchés on départemens précédés d'un * ne font plus. partie de la France.

(2) La Corse ne fait plus qu'un seul départ. qui porte le nom de lüle.

BOURGES, Archevéché, le Cher, l'Indre;

Clermont, l'Allier, le Puy-de-Dôme; Limoges, la Creuse, la Corrèze, la Saint-Flour, la H.-Loire, le Cantal;

Haute-Vienne;

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De la Circonscription des Paroisses.

60. Il y a au moins une paroisse par justice de paix.

Il est en outre établi autant de succursales que le besoin peut l'exiger.

61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, règle le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés sont soumis au gouvernement, et ne peuvent être mis à exécution sans son autorisation.

62. Aucune partie du territoire français ne peut être érigée en cures ou en succursales, sans l'autorisation expresse du gouvernement.

63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III.'

Du Traitement des Ministres.

64. Le traitement des archevêques est de 15,000 fr. 65. Le traitement des évêques est de 10,000 fr. 66. Les curés sont distribués en deux classes; Le traitement des curés de la première classe est porté à 1,500 fr.; celui des curés de la seconde classe à 1,000 fr. 67. Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de l'assemblée constituante sont précomptées sur leur traitement.

Les conseils-généraux des grandes communes peuvent, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

68. Les vicaires et des servans sont choisis parmi les ecclé

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