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3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.

5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

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Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de » garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la >> constitution de la République française. Je promets aussi de » n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors qui soit contraire à la tranquillité publique; et, si dans » mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque » chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gou

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» vernement.

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles, désignées par le gouvernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France: Domine, salvam fac rempublicam; domine, salvos fac consules.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

10. Les évêques nommeront aux cures,

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle,

15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et la nomination aux évêchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris le 26 messidor an 9.

(Suivent les signatures ).

Loi du 18 germinal an 10, sur l'organisation

des Cultes.

DU CULTE CATHOLIQUÉ.

TITRE PREMIER.

Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

ART. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, pro vision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçues, publiées, imprimées ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du

gouvernement. 2. Aucun individu sedisant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de tout autre dénomination, ne peut, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux ne peuvent être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l'Empire français, et tout ce qui dans leur publication pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la permission expresse du gouvernement.

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5. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les réglemens. 6. Il y a recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, contravention aux lois et réglemens de l'état, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrai

rement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y a pareillement recours au conseil d'Etat s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres.

8. Le recours compète à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il est exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui veut exercer ce recours, adresse un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel est tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et sur son rapport, l'affaire est suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II.

Des Ministres.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

9. Le culte catholique est exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celles des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évêques peuvent, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il est libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION 11.

Des Archevêques ou Métropolitains.

13. Les archevêques consacrent et installent leurs suffragans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils sont suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veillent au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole.

15. Ils connaissent des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragans.

SECTION III.

Des Evêques, des Vicaires généraux et des Séminaires. 16. On ne peut être nommé évêque avant l'âge de 30 ans et si on n'est originaire français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui sont proposés, sont tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils ont exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils sont examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui sont commis par le premier consul, lesquels adressent le résultat de leur examen au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier consul fait les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne peut exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siége. Ce serment est prêté au premier consul, il en est dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.

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19. Les évêques nomment et instituent les curés; néanmoins ils ne manifestent leur nomination et ils ne donnent l'institution canonique, qu'après que cette nomination a été agréée par le premier consul.

20. Ils sont tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne peuvent en sortir qu'avec la permission du premier consul.

21. Chaque évêque peut nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque peut en nommer trois ; ils les choisissent parmi les prêtres ayant les qualités pour être évêques.

22. Ils visitent annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite est faite par un vicaire général.

23. Les évêques sont chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation sont soumis à l'approbation du premier consul.

24. Ceux qui sont choisis pour l'enseignement dans les sé

TOME 1.

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