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Les sénateurs, les conseillers d'Etat et les membres de la cour de cassation, sont appelés par ordre d'ancienneté.

105. Il y a auprès de la haute cour impériale, un procureur-général, nommé à vie par l'empereur.

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés, chaque année, par le corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magistrats que l'empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle..

106. Il y a auprès de la haute cour impériale, un greffier en chef, nommé à vie par l'empereur.

107. Le président de la haute cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.

108. La haute cour impériale ne peut agir que sur les poursuites da ministère public, dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale; s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante, dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s'arrêter et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur-général près la haute cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils. poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la haute cour impériale. Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir preuves et les traces du délit.

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110. Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le corps législatif, s'ils ont donné des ordres. contraires aux constitutions et aux lois de l'empire.

111. Peuvent être également dénoncés par le corps législatif,

Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des établissemens français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir;

Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions;

Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.

113. La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps législatif, qui requierent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

114. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre, ou contre un conseiller d'Etat chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.

115. Le ministre ou le conseiller d'Etat dénoncé ne comparaît point pour y répondre.

L'empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre au corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

116. Le corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin

117. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du corps législatif.

Il est adressé, par un message, à l'archi-chancelier de l'empire, qui le transmet au procureur-général près la haute cour impériale.

118. Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandans des établissemens hors du continent, des administrateurs généraux; les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données; les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

119. Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur-général informe, sous trois jours, l'archi-chancelier de l'empire, qu'il y a lieu de réunir la haute cour impériale.

L'archi-chancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la haute cour impériale, elle doit juger sa compétence.

121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.

La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé, par le procureur-général, de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la haute cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.

Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

123. Dans le second cas prévu par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archi-chancelier de l'empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, dù suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la haute cour impériale, choisis par l'archi-chancelier de l'empire; six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la haute cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute cour impériale.

125. Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance

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conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction.

126. Si les commissaires estiment, au contraire, qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la haute cour impériale, qui prononce définitivement.

127. La haute cour impériale ne peut juger à moins dẹ soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés pas l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

128. Les débats et le jugement ont lieu en public.

129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archi-chancelier de l'empire leur en donne d'office. 130. La haute cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le Code pénal. Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat, pour le temps qu'elle détermine.

132. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont soumis à aucun recours.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'empereur.

133. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute cour impériale.

TITRE XIV.

De l'Ordre judiciaire.

134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés

Arrêts.

135. Les présidens de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l'empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent celle de cours d'appel. Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle.

Le président de la cour de cassation, et celui des cours d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier président.

Les vice-présidens prennent celui de présidens.

Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.

Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux.

TITRE XV.

De la Promulgation,

137. L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatusconsultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat, les lois.

Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

138. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre- signées par le secrétaire d'Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'Etat.

139. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

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140. La promulgation est ainsi conçue :

«N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la république, empereur des Français, à tous présens et à venir, SALUT.

» LE SÉNAT, après avoir entendu les orateurs du conseil d'Etat, a décrété ou arrêté, et nous Ordonnons ce qui suit :

>>

» (Et s'il s'agit d'une loi) le CORPS LÉGISLATIF a rendu, » le..... ( la date) le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu >> les orateurs du conseil d'Etat et des sections du tribunat, » le.....

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>> MANDONS ET ORDONNONS que les présentes, revêtues des

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