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69. Les projets de lois décrétés par le corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au sénat, et déposés dans ses archives.

70. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur, 1 comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2o comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux; 3° comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'empire, les réglemens et les lois; 4o comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du sénat : sans préjudice de l'exécution des art. 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 22 frimaire an 8.

71. Le sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.

Le président porte à l'empereur la délibération motivée

du sénat.

72. L'empereur, après avoir entendu le conseil d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.

73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a pas été de nouveau délibérée et adoptée par le corps législatif.

74. Les opérations entières d'un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au sénat, au corps législatif et au tribunat, ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.

TITRE IX.

Du Conseil d'Etat.

75. Lorsque le conseil d'Etat délibère sur les projets de lois ou sur les réglemens d'administration publique, les denx tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présens.

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Le nombre des conseillers d'Etat présens ne peut être moindre de vingt-cinq,

76. Le conseil d'Etat se divise en six sections; savoir: Section de la législation, section de l'intérieur, section des finances, section de la guerre, section de la marine, et section du commerce.

77. Lorsqu'un membre du conseil d'Etat a été porté pendant cinq années sur la liste du conseil des membres du conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'Etat à vie.

Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du conseil d'état en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'Etat.

Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la haute cour impériale, emportant peine afflictive ou infa

mante.

TITRE X.

Du Corps législatif.

78. Les membres sortant du corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.

79. Les projets de lois présentés au corps législatif sont renvoyés aux trois sections du tribunat.

80. Les séances du corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

81. Les séances ordinaires sont composées des membres du corps législatif, des orateurs du conseil d'Etat, des orateurs des trois sections du tribunat.

Les comités généraux ne sont composés que des membres du corps législatif.

Le président du corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.

82. En séance ordinaire, le corps législatif entend les orateurs du conseil d'Etat et ceux des trois sections du tribunat, et vote sur le projet de loi.

En comité général, les membres du corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet de loi.

83. Le corps législatif se forme en comité général,

1o. Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures du corps; 2° sur une demande faite au président et signéepar cinquante membres présens; dans ces deux cas, le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni impri

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mées ni divulguées ; 3° sur la demande des orateurs du conseil d'Etat, spécialement autorisés à cet effet : dans ce cas, le comité général est nécessairement public.

Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.

85. Le corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend dans la même séance, le résumé que font les orateurs du conseil d'Etat.

86. La délibération d'un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.

87. Les sections du tribunat constituent les seules commissions du corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé art, 113, titre xi: De la haute cour impériale.

TITRE XI.

Du Tribunat.

88. Les fonctions des membres du tribunat durent dix ans. 89. Le tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans. Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l'an 17, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10.

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90. Le président du tribunat est nommé par l'empereur sur une présentation de trois candidats faite par le tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.

91. Les fonctions du président du tribunat durent deux

ans.

92. Le tribunat a deux questeurs.

Ils sont nommés par l'empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.

Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du corps législatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 24 frimaire

an 12.

Un des questeurs est renouvelé chaque année.

93. Le tribunat est divisé en trois sections; savoir :

Section de la législation, section de l'intérieur, section des finances.

94. Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du tribunat désigne le président de la section.

Les fonctions de président de section durent un an.

95. Lorsque les sections respectives du conseil d'Etat et du tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l'archi-chancelier de l'empire, ou de l'architrésorier, suivant la nature des objets à examiner.

96. Chaque section discute séparément et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le corps législatif.

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Deux orateurs de chacune des trois sections portent au corps législatif le vœu de leur section, et en développent les

motifs.

97. En aucun cas, les projets de lois ne peuvent être discutés par le tribunat en assemblée générale.

Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour l'exercice de ses autres attributions.

TITRE XII.

Des Colleges électoraux.

98. Toutes les fois qu'un collége électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au corps législatif, les listes de candidats pour le sénat sont renouvelées.

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Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.

99. Les grands officiers, les commandans et les officiers de la légion d'honneur, sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.

Les légionnaires sont membres du collége électoral de leur arrondissement.

Les membres de la légion d'honneur sont admis au collége électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand élec

teur.

100. Les préfets et les commandans militaires des départemens ne peuvent être élus candidats au sénat les colpar

léges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE XIII.

De la Haute Cour impériale.

101. Une haute cour impériale connaît,

1o Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'empire, par des ministres et par le secrétaire d'Etat, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'Etat; 2o des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'empereur et celle de l'héritier présomptif de l'empire; 3° des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration publique; 4° des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemens français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer, sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois; 5° du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions; 6o des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions; 7o des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation; 8o des dénonciations cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.

pour

102. Le siége de la haute cour impériale est dans le sénat. 103. Elle est présidée par l'archi-chancelier de l'empire. S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'empire.

104. La haute cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'empire, du grand juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présidens des sections du conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la cour de cassation.

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