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43. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul," prête serment à la république entre les mains du premier consul, assisté des deuxième et troisième consuls, en présence du sénat, des ministres, du conseil d'Etat, du corps législatif, du tribunat, du tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidens des tribunaux d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des grands officiers de la légion d'honneur, et des maires des vingt-quatre principales villes de la république.

Le secrétaire d'Etat dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

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44. Le serment est ainsi conçu :

«Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté >> des consciences, de m'opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense » et la gloire de la république, et de n'employer le pouvoir » dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple de qui » et pour qui je l'aurai reçu. »

45. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiatement après le troisième consul.

46. Le premier consul peut déposer aux archives du gouvernement son vœu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au sénat après sa mort.

47. Dans ce cas, il appelle les second et troisième consuls, les ministres et les présidens des sections du conseil d'Etat. En leur présence, il remet au secrétaire d'Etat le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son vœu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l'acte.

Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et présidens des sections du conseil d'Etat.

48. Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.

49. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d'Etat, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'Etat; l'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.

50. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un en cas de non nomination, ils en présentent chacun un autre, et l'un des deux est nécessairement nommél

51. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées, une première, une seconde; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisième. Le sénat nomme nécessairement sur la troisième.

... 52. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

TITRE V.

Du Sénat.

54. Le sénat règle par un sénatus-consulte organique, 1o la constitution des colonies; 2° tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche; 3° il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

55. Le sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes, 1° suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire; 2o déclare, quand les circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitution; 3° détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'art. 46 de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation; 4° annule les jugemens des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat; 5o dissout le corps législatif et le tribunat; 6° nomme les consuls.

56. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le sénat sur l'initiative du gouver

nement.

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes; il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un sénatus-consulte organique.

57. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des art. 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé

des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'Etat, et de deux grands officiers de la légion d'honneur.

Le premier consul désigne à chaque tenue les membres qui doivent composer le conseil privé.

58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil privé.

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au sénat.

59. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif, du tribunat et du tribunal de cassation, s'intitule arrêté.

60. Les actes du sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s'intitulent délibérations.

61. Dans le courant de l'an 11, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs déterminé par l'art. 15 de la consti

tution.

Cette nomination sera faite par le sénat, sur la présentation du premier consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures, dans le nombre de quatre-vingts, prendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les colléges électoraux.

62. Les membres du grand conseil de la légion d'honneur sont membres du sénat, quel que soit leur âge.

63. Le premier consul peut en outre nommer au sénat, sans présentation préalable par les colléges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talens, à condition néanmoins qu'ils auront l'âge requis par la constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

64. Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la légion d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique, et employés dans les missions extraordinaires et temporaires.

65. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

66. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs.

TITRE VI.

Des Conseillers d'Etat.

67. Les conseillers d'Etat n'excéderont jamais le nombre de cinquante.

68. Le conseil d'Etat se divise en sections.

- 69. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'Etat.

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70. Chaque département aura dans le corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population, conformément au tableau annexé au présent sénatusconsulte.

71. Tous les membres du corps législatif appartenant à la même députation, sont nommés à la fois.

72. Les départemens de la république sont divisés en cinq séries, conformément au tableau annexé au présent sénatusconsulte (1).

73. Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.

74 Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

75. Néanmoins, les députés qui ont été nommés en l'an ro, rempliront leurs cinq années.

76. Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le corps législatif.

TITRE VIII.

Du Tribunat.

77. A dater de l'an 13, le tribunat sera réduit à cinquantemembres.

Moitié des cinquante sortira tous les trois ans; jusqu'à cette réduction, les membres sortans ne seront point remplacés. Le tribunat se divise en sections.

78. Le corps législatif et le tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres, quand le sénat en a prononcé la dissolution.

(1) Voir le tableau général du nombre des députés, d'après les différentes constitutions, imprimé à la suite de la loi du 29 juin 1820, sur les élections.

TITRE IX.

De la Justice et des Tribunaux,

79. Il y a un grand juge ministre de la justice.

80. Il a une place distinguée au sénat et au conseil d'Etat. 81. Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le gouvernement le juge convenable,

82. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre.

83. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et sur les tribunaux criminels; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand juge, pour y rendre compte de leur conduite,

84. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement.

85. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels,

Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux de première instance.

86, Les membres du tribunal de cassation sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier consul. Le premier consul présente trois sujets pour chaque place vacante.

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TITRE X.

Droit de faire grâce.

87. Le premier consul a droit de faire grâce.

Il l'exerce après avoir entendu un conseil privé, composé du grand juge, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'Etat, et de deux membres du tribunal de cassation.

Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, aux consuls de la république,

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