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126. Ils portent à chacun des conseils et au directoire exécutif les lois et les actes du corps législatif : ils ont entrée, à cet effet, dans le lieu des séances du directoire exécutif.

Ils marchent, précédés de deux huissiers.

127. L'un des conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq jours, sans le consentement de l'autre.

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128. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du corps législatif, dans les deux jours après leur réception.

129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.

130. La publication de la loi et des actes du corps législatif est ordonnée en la forme suivante :

« Au nom de la république française, ( loi) ou (acte du corps. législatif)... Le directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus, sera publié, exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la république. »

131. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les art. 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années.

Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le conseil des anciens,

TITRE VI.

Pouvoir exécutif.

132. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommés par le corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la Nation.

133. Le conseil des cinq-cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.

134. Les membres du directoire doivent être âgés de qua

rante ans au moins.

135. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du corps législatif, ou ministres.

La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la république.

136. A compter du premier jour de l'an cinquième de la république, les membres du corps législatif ne pourront être élus membres du directoire, ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.

137. Le directoire est partiellement renouvelé, par l'élection d'un nouveau membre, chaque année.

Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la pre

mière fois.

138. Aucun des membres sortant ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.

139. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du directoire, ni s'y succéder qu'après un intervalle de cinq ans.

140. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d'un des membres du directoire, son successeur est élu par le corps législatif, dans dix jours pour tout délai.

Le conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours; et le conseil des anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers.

Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace.

Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante.

141. Chaque membre du directoire le préside à son tour durant trois mois seulement.

Le président a la signature et la garde du sceau.

Les lois et les actes du corps législatif sont adressés au directoire, en la personne de son président.

142. Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a trois membres présens au moins.

143. Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contre-signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé.

Le directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire: en ce cas, les délibérations

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sont rédigées sur un registre particulier par l'un des membres du directoire.

144. Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la république.

Il peut faire des proclamations conformes aux lois, et pour leur exécution.

Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas le directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.

145. Si le directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices: il peut les interroger; mais, il est obligé sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.

146. Le directoire nomme les généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l'art. 139.

147. Il surveille et assure l'exécution des lois, dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.

148. Il nomme, hors de son sein, les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable.

il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parens ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l'art. 139.

149. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

150. Le corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres.

Ce nombre est de six au moins, et de huit au plus. 151. Les ministres ne forment point un conseil. 152. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du directoire.

153. Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

154. Il nomme les préposés en chef aux régies des con

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tributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

155. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départemens des Iles-de-France et de la Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.

156. Le corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui pour un temps limité.

Les agens particuliens exerceront les mêmes fonctions que le directoire, et lui seront subordonnés.

157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la république, que deux ans après la cessation de ses fonctions.

158. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps législatif de sa résidence.

L'article 112 et les suivans, jusqu'à l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du corps législatif, sont communs aux membres du directoire.

159. Dans le cas où plus de deux membres du directoire seraient mis en jugement, le corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire, durant le jugement.

160. Hors les cas des art. 119 et 120, le directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil des cinq-cents, ni par le conseil des anciens.

161. Les comptes et les éclaircissemens demandés par l'un ou l'autre conseil au directoire sont fournis par écrit.

162. Le directoire est tenu, chaque année, de présenter par écrit à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses la situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.

Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance. 163. Le directoire peut, en tout temps, inviter par écrit le conseil des cinq-cents à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.

164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriamètres (huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du directoire, sans l'autorisation du corps législatif.

165. Les membres du directoire ne peuvent paraître

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dans l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.

166. Le directoire a sa garde habituelle et soldée aux frais de la république, composée de cent-vingt hommes à pied et de cent-vingt hommes à cheval.

167. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il a toujours le premier

rang.

168. Chaque membre du directoire se fait accompagner, au dehors, de deux gardes.

169. Tout poste de force-armée doit au directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs." 170. Le directoire a quatre messagers d'Etat, qu'il nomme et qu'il peut destituer.

lls portent aux deux conseils législatifs les lettres et les mémoires du directoire : ils ont entrée, à cet effet, dans le lieu des séances des conseils législatifs.

Ils marchent, précédés de deux huissiers.

171. Le directoire réside dans la même commune que le corps législatif.

172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la république, et dans un même édifice.

173. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (10, 222 quintaux).

TITRE VII.

Corps administratifs et municipaux.

174. Il y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale, au moins.

175. Tout membre d'une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.

177. Chaque administration de département est composée de cinq membres; elle est renouvelée par cinquième tous les

ans.

178. Toute commune dont la population s'élève depuis

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