Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

TITRE VI.

Des Rapports de la Nation française avec les Nations étrangères. La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

La constitution n'admet point de droit d'aubaine.

Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parens étrangers ou Français.

Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois.

Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont également protégés par la loi.

TITRE VII.

De la Révision des Décrets constitutionnels.

ART. 1. L'assemblée nationale constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvéniens, décrète qu'il y sera procédé par une assemblée de révision, en la forme suivante :

2. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelqu'article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

3. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.

4. Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changemens, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde.

Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux

mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vou, ne seront pas sujets à la sanction du roi.

5. La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'assemblée de révision.

Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentans au corps législatif aura été terminée; et il en sera fait un procès-verbal séparé.

L'assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre.

6. Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement ne pourront être élus à l'assemblée de révision.

7. Les membres de l'assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir, la constitution du royaume décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.

8. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quaranteneuf membres nommés en augmentation se retireront, sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.

Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'empire français, ne sont pas comprises dans la présente constitution.

Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.

L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Les décrets rendus par l'assemblée nationale constituante qui ne sont pas compris dans l'acte de constitution, seront exécutés comme lois; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé seront également observées tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.

Du 3 septembre 1791.

L'assemblée nationale ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer.

Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres, pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionnel

au roi.

Serment de Louis XVI devant l'Assemblée nationale pour l'acceptation de la Constitution.

MESSIEURS,

Je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que j'ai donnée à l'acte constitutionnel. En conséquence, je jure d'être fidèle à la Nation et à la loi; d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué, à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, et à faire exécuter les lois.

Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablissement de la paix, de l'union, et devenir le gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire!

Proclamation de la Constitution.

CITOYENS,

14 septembre 1791.

L'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, ayant commencé le 17 juin 1789 l'ouvrage de la constitution, l'a heureusement terminé le 3 septembre 1791. L'acte constitutionnel a été solennellement accepté et signé par le roi, le 14 du même mois.

L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

APRÈS le 3 septembre 1791, jour où l'assemblée déclara que la constitution était terminée, elle tint encore plusieurs séances, et rendit quelques lois.

Celle sur l'organisation de la garde nationale, en date du 29 septembre, est la plus importante de toutes.

Le 30 septembre, l'assemblée constituante déclara que sa mission était finie, et elle se retira sur-le-champ.

Cependant les assemblées primaires et électorales, réunies dans toute la France, avaient nommé les membres de l'assemblée législative, qui tint sa première séance, le 1er octobre 1791.

Le 4, le roi se rendit à l'assemblée, et prêta-le serment exigé par la constitution (1).

[ocr errors]

La mésintelligence ne tarda pas à éclater entre la cour et les représentans. Deux décrets rendus, l'un contre les émigrés, l'autre contre les prêtres réfractaires, furent présentés à la sanction` du roi, qui refusa son consentement. En cela, il usa du droit que lui donnait la constitution (2).

Mais cet essai de son pouvoir ne servit qu'à montrer combien ce pouvoir était faible.

Trois partis s'étaient formés dans l'assemblée : on distinguait les Constitutionnels, les Girondins et les Jacobins. Les premiers étaient les seuls qui voulussent sincèrement conserver la constitution royale; les autres s'accordaient pour la renverser, mais avec des vues ultérieures bien différentes, ainsi que l'expérience l'a démontré.

Chaque jour, les républicains attaquaient les hommes et les institutions qui faisaient obstacle à leurs desseins. Le 30 mai 1792, ils firent prononcer la dissolution de la garde constitutionnelle du monarque.

Enfin le 20 juin, éclata une insurrection, qui, soit qu'elle fût commandée par les républicains, soit qu'elle fût seulement provoquée par leur conduite et leurs discours, renversa, on peut le dire, et la royauté et la constitution; la représentation nationale elle-même reçut une atteinte funeste: on vit défiler, au milieu de l'assemblée, une procession d'hommes armés, qui, plus tard, y (1) Chap. 2, sect.. 1, art. 4. (a) Chap. 3, sect 3.

reparurent pour demander la tête de ces députés alors environnés de la faveur populaire,

Le 10 août acheva ce que le 20 juin avait commencé; et la constitution cessa d'exister, par l'effet des deux décrets rendus par l'assemblée, dont l'un suspendait le roi de ses fonctions, et l'autre ordonnait la convocation d'une convention nationale.

Le lendemain, un autre décret invita tous les citoyens à se réunir en assemblées primaires, pour nommer les membres de la convention, et à revêtir leurs représentans d'une confiance illimitée, Tout Français âgé de vingt-un ans, pourvu qu'il ne fût pas en état de domesticité, fut appelé à voter; tout Français âgé de vingt-cinq ans fut déclaré éligible. D'ailleurs, le pouvoir exécutif fut confié aux ministres.

Nous ne parlerons des massacres des 2 et 3 septembre que pour faire remarquer que, dès ce moment, la puissance des Jacobins fut souveraine; le talent et le courage des Girondins ne purent résister à leur audace et à leur popularité.

Le 21 septembre 1791, la convention tint sa première séance, et décréta, à l'unanimité, l'abolition de la royauté.

Un nouveau décret, en date du 25, proclama la république française.

Au mois de janvier 1793, commença le procès de Louis XVI: le courage de quelques députés ne put le défendre contre la rage des Jacobins et la pusillanimité du reste de la convention.

Après la mort du roi, la Montagne continua à opprimer la convention et à ravager la France. Le 6 avril, fut formé ce fameux comité de salut public, directeur de l'anarchie et des excès révolutionnaires. Le 31 mai, on vit la convention sacrifier plusieurs de ses membres à la fureur des Jacobins : un grand nombre de députés connus sous le nom de Girondins et de Fédéralistes furent proscrits, et la plupart traînés sur l'échafaud. La France se couvrit de comités révolutionnaires; chaque département eut son proconsul, qu'on nommait alors représentant du peuple. C'est au milieu de ces mouvemens que se préparait la nouvelle constitution de la république française. Elle fut présentée le 24 juin à l'acceptation du peuple.

« PreviousContinue »