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7. Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.

8. Le corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le roi sera présent.

9. Les actes de la correspondance du roi avec le corps législatif seront toujours contre-signés par un ministre.

10. Les ministres du roi auront entrée dans l'assemblée nationnale législative; ils y auront une place marquée; ils seront entendus, toutes les fois qu'il le demanderont, sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissemens. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'assemblée nationale leur accordera la parole.

CHAPITRE IV.

De l'Exercice du Pouvoir exécutif.

ART. 1. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.

Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.

Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale.

Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des négociations politiques.

Il confère le commandement des armées et des flottes et les grades de maréchal de France et d'amiral.

Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenans-généraux, maréchaux-de-camp, capitaines de vaisseaux, et colonels de la gendarmerie nationale.

Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans-colonels, et le sixième des lieutenans de vaisseaux : le tout, en se conformant aux lois sur l'avancement.

Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction. Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.

Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.

L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

3. Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

4. Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au corps législatif, à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y alieu.

SECTION PRemière,

De la Promulgation des Lois.

ART. 1. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer.

Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction

du roi.

2. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat.

L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.

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3. La promulgation des lois sera ainsi conçue :

N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu, et par la loi >> constitutionnelle de l'Etat, roi des Français : à tous présens » et à venir, salut. L'assemblées nationale a décrété, et nous >> voulons et ordonnons ce qui suit:

(La copie littérale du décret sera insérée, sans aucun changement.)

>>

« Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs » registres, lire, publier et afficher dans leurs départemens et >> ressorts respectifs, et exécuter comme lois du royaume : en foi de quoi, nous avons signé ces présentes, auxquelles nous >> avons fait apposer le sceau de l'Etat. »

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4. Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale pendant la régence seront conçues ainsi qu'il suit :

N. (le nom du régent), régent du royaume, au nom de

» N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu, et par la loi cons >titutionnelle de l'Etat, roi des Français, etc., etc.

5. Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d'en justifier au corps législatif.

6. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.

SECTION 11.

De l'Administration intérieure.

ART. 1. Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district, une administration subordonnée.

2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représen

tation.

Ils sont des agens élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.

3. Ils ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.

4. Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.

5. Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.

Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.

6. Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis.

Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance

persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

7. Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administratrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.

8. Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le corps législatif.

Celui-ci pourra, ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et, s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs, ou quelques-uns d'eux, aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.

SECTION III.

Des Relations extérieures.

Art. 1er. Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

2. Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du Roi des Français, au nom de la Nation.

3. Il appartient au roi d'arrêter et de signer, avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'Etat, sauf la ratification du corps législatif.

CHAPITRE V.

Du Pouvoir judiciaire.

Art. 1. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif, ni par le roi.

2. La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par lettres-patentes du roi, qui ne pourra les refuser.

Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que par une accusation admise. L'accusateur public sera nommé par le peuple.

3. Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

4. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.

5. Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

6. Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation.

7. Il y aura un ou plusieurs juges-de-paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif.

8. Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissemens des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.

9. En matière criminelle, nul citoyen ne pent être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le corps législatif dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation.

Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés.

L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner de motifs.

Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous du nombre de douze.

L'application de la loi sera faite par des juges.

L'instruction sera publique; et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil.

Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

10. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise-de-corps d'un tribunal d'un décret d'accusation du corps legislatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condam, nation à prison ou détention correctionnelle.

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