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TITRE PREMIER.

Dispositions fondamentales garanties par la Constitution. La constitution garantit, comme droits naturels et civils; 1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens;

2o Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ;

3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils:

La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la constitution;

La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché;

La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;

La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la nation, et sont, dans tous les temps, à sa disposition.

La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies la loi. par

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.

Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois.

Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.

TITRE II.

De la Division du Royaume, et de l'Etat des citoyens.

ART. 1. Le royaume est un et indivisible: son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départemens, chaque dé partement en districts, chaque district en cantons.

2. Sont citoyens français:

Ceux qui sont nés en France d'un père français ;

Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume.

Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;

Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France, et prêtent le serment civique.

3. Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment' civique.

4. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment' civique.

5. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la noir tion, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouviola constitution du royaume, décrétée par l'assemblée natiorale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

6. La qualité de citoyen français se perd, 1o par la naturalisation en pays étranger; 2 par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité; 3° par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti; 4o par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux religieux.

7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et en conserveront les actes.

8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les communes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

9. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la

commune.

Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.

10. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

TITRE III.

Des Pouvoirs publics.

indivisible, inalié

ART. 1er. La souveraineté est une, indivisible,

nable et imprescriptible: elle appartient à la nation; aucune

section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La constitution française est représentative: les représentans sont le corps législatif et le roi.

3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la.manière qui sera déterminée ci-après.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Assemblée nationale législative.

ART. 1. L'assemblée nationale, formant le corps légis-latif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre. 2. Elle sera formée, tous les deux ans, par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature. 3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs resseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

SECTION PREmière.

Nombre des Représentans. Bases de la rep résentation.

ART. 1. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingttrois départemens dont le royaume est composé, et indépendaminent de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

2. Les représentans seront distribués entre les quatrevingt-trois départemens, selon les trois proportions du terri toire, de la population et de la contribution directe.

3. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.

Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts; et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe.

La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts; et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

SECTION II.

Assemblées primaires. Nomination des Électeurs.

ART. 1. Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront, tous les deux ans, en assemblées primaires, dans les villes et dans les cantons.

Les assemblées primaires se formeront, de plein droit, le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Pour être citoyen actif, il faut être né ou devenu Français; être àgé de 25 ans accomplis;

Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi;

Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance;

N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, serviteur à gages;

Etre inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales;

Avoir prêté le serment civique.

3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail; et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

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