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En conséquence, chaque membre du tribus nal de cassation, élu en 1791, cessera ses fonc tions aussitôt qu'il sera remplacé.

XXVIII. Le Directoire exécutif est chargé de nommer les remplaçans.

XXIX. Les dix juges qui, d'après l'article 259 de l'acte constitutionnel, doivent sortir tous les ans du tribunal de cassation, seront pris au mois de prairial an 6, parmi les juges nommés en vendémiaire an 4.

XXX. Le cinquième sortant en prairial an 7, sera composé du restant des membres élus en vendémiaire an 4, et supplétivement des mem; bres nommés par le Directoire exécutif, en exécution de la présente loi.

XXXI. Le cinquième sortant en prairial an 8, sera pris parmi les membres nommés par le DiFectoire exécutif, en exécution de la présente

objets, quels qu'ils soient, avec des individus inscrits sur la liste des émigrés, est interdite ; et tout individu domicilié ou séjournant dans le territoire de la république, qui en sera convaincu sera, comme complice d'émigré, puni des peines portées par l'article VI du titre IV de la loi du 25 brumaire an 3.

XXII. Les loix des 22 et 30 prairial dernier qui rayent définitivement de la liste des émigrés les noms de François Grégoire de Rumare et de Jacques-Imbert Colomès, sont rapportées. XXIII. La loi du 7 de ce mois, qui rappelle des prêtres déportés, est révoquée.

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XXIV. Le Directoire exécutif est investi du pouvoir de déporter, par des arrêtés individuels motivés, les prêtres qui troubleroient dans l'intérieur la tranquillité publique.

XXV. La loi du 7 vendémiaire an 4, sur la police des cultes, continuera d'être exécutée à l'égard des ecclésiastiques autorisés à demeurer dans le territoire de la république, sauf qu'au lieu de la déclaration prescrite par l'article VI de ladite loi, ils seront tenus de prêter le serment de haine à la royauté et à l'anarchie d'attachement et de fidélité à la république et la constitution de Pan 3,

XXVI. Tout administrateur, officier de police judiciaire, accusateur public, juge, com missaire du pouvoir exécutif, officier ou mem. bre de la gendarmerie nationale, qui ne fera

pas exécuter ponctuellement, en ce qui le concerne, les dispositions ci-dessus, relatives aux émigrés et aux ministres des cultes, ou qui en empêchera ou entravera l'exécution, sera puni de deux années de fers, à l'effet de quoi le Directoire exécutif est autorisé à décerner tous mandats d'arrêt nécessaires.

XXVII. Les dispositions des loix des 2 vendémiaire et 24 messidor an 4, qui provoquent l'exercice des membres du tribunal de cassation, élus pour quatre années seulement en 1791, sont rapportées.

En conséquence, chaque membre du tribunal de cassation, élu en 1791, cessera ses fonctions aussitôt qu'il sera remplacé.

XXVIII. Le Directoire exécutif est chargé de nommer les remplaçans.

XXIX. Les dix juges qui, d'après l'article 259 de l'acte constitutionnel, doivent sortir tous les ans du tribunal de cassation, seront pris au mois de prairial an 6, parmi les juges nommés en vendémiaire an 4.

XXX. Le cinquième sortant en prairial an 7, sera composé du restant des membres élus en vendémiaire an 4, et supplétivement des mem; bres nommés par le Directoire exécutif, en exécution de la présente loi.

XXXI. Le cinquième sortant en prairial an 8, sera pris parmi les membres nommés par le Di rectoire exécutif, en exécution de la présente

loi, et ainsi successivement d'année en année jusqu'à ce qu'ils soient tous sortis.

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XXXII. Aucun juré ordinaire, spécial ou hautjuré, ne pourra exercer de fonctions avant d'avoit prêté le serment de haine à la royauté, à l'anarchie, de fidélité et attachement à la république et à la constitution de l'an 3.

XXXIII. Les jurés ne pourront, dans les vingtquatre heures de leur réunion, voter pour ou contre qu'à l'unanimité; ils seront, pendant ce tems, exclus de toute communication extérieure. Si après ce délai ils déclarent qu'ils n'ont pu s'accorder pour émettre un vœu unanime, ils se réuniront de rechef, et la déclaration se fera à la majorité absolue.

XXXIV. Les décrets des premier août et 17 septembre 1793, et 21 prairial an 3, qui ordonnent l'expulsion des Bourbons, y compris la veuve de Philippe-Joseph d'Orléans, et la confiscation de leurs biens, seront exécutés, et, il est dérogé à toutes dispositions contraires.

Le Directoire exécutif est chargé de désigner le lieu de leur déportation, et de leur assigner, sur le produit de leurs biens, les secours nécessaires à leur existence.

XXXV. Les journaux, les autres feuilles périodiques, et les presses qui les impriment, sont mis, pendant un an, sous l'inspection de la police, qui pourra les prohiber, aux termes de Particle 355 de l'acte constitutionnel.

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