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Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le Roi examinera.

ART. IV.

Le Roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur cha que décret, dans les deux mois de la présentation.

ART. V.

Tout décret auquel le Roi a refusé son consentement, ne peut lui être représenté par la même législature. ART. V I.

Les décrets sanctionnés par le Roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de Lois.

ART. VI I.

Seront néanmoins exécutés comme lois, sans étre sujets à la sanction, les actes du Corps législatif con

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cernant sa constitution en assem-
blée délibérante;

Sa police intérieure, et celle qu'il
pourra exercer dans l'enceinte exté-
rieure qu'il aura déterminée;

La vérification des pouvoirs de ses membres présens;

Les injonctions aux membres absens;

La convocation des assemblées primaires en retard;

L'exercice de la police constitu-
tionnelle sur les administrateurs et
sur les officiers municipaux;

Les questions soit d'éligibilité,
soit de validité des élections.
Ne sont pareillement sujets à la
sanction, les actes relatifs à la res-
ponsabilité des ministres, ni les
décrets portant qu'il y a lieu à ac-
cusation.

Les Caerna nation batio met promul Prets

ies disp

pelnes

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ART. VIII.

Les décrets du Corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de Lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires.

Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles IV, V, VI, VII, VIII et IX de la section II du présent chapitre; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangeres à leur objet.

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SECTION I V.

Relations du Corps législatif avec

le Roi.

ARTICLE PREMIER. Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au Roi une députation pour l'en instruire. Le Roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif. ART. I I.

Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le Roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

ART. III.

Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au Roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances: le Roi peut venir faire la clôture de la session.

ART. I V.

Si le Roi trouve important au bien de l'État que la session soit continuée, ou que l'aiournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un tems moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.

ART. V.

Le Roi convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi

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