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de l'Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du Roi. ART. VII I.

Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.

ART. IX.

Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandemens de police et de jus tice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

ART. X

La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume, appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le Pouvoir législatif.

ART. X I.

Si des troubles agitent tout un département, le Roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le Corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer, s'il est en

vacances.

ART. XI I.

La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

ART. XIII.

L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sureté interieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugemens et la nature des peines en matière de délits militaires.

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Des Contributions publiques.

ARTICLE PREMIER.

LES contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

ART. II.

Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus.

Le traitement des ministres du culte catholique, pensionnes, COR

servés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée Nationale constituante, fait partie de la dette nationale.

Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la Nation du paiement des dettes d'aucun individu.

ART. III.

Les comptes détaillés de la dépense des départemens ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics.

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les somines

touchées et dépensées, année par année, dans chaque district.

Les de penses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissemens, seront également rendues publiques.

ART. I V.

Les administrateurs de département et sous administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune repartition au-delà du tems et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

ART. V.

Le Pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

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