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XXI. De la fubordination des tropes, on du rang qu'ils doivent tenir les uns à l'égard des autres, & de leurs caractères particu

liers.

202

XXII. 1. Des tropes dont on n'a point parlé. II. Variété dans la dénomination des * 207.

tropes.

XXIII. Que l'ufage & l'abus des tropes font de tous les tems & de toutes les langues. *210.

TROISIEME PARTIE.

D

Es autres fens dans lesquels un méme mot peut être employé dans le discours.

page 207.

I. Subftantifs pris adjectivement, adjectifs pris fubftantivement, fubstantifs & adjectifs pris adverbialement.

II. Sens déterminé, fens indéterminé.

207.

213.

III. Sens actif, fens passif, fens neutre. 214.

IV. Sens abfolu, fens relatif.

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·V. Sens collectif, fens diftributif.

220.

VI.Sens équivoque, fens louche.

221.

VII. Des jeux de mots & de la Paronomafe.

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Sens anagogique.

2388

238.

240.

243.

X. Du fens adapté, ou que l'on done par al

lufion.

245.

Remarques fur quelques paffages adaptés à

contre-fens.

246.

Suite du fens adapté. De la Parodie & des

Centons.

XI. Sens abftrait, fens concret.

Des Termes abftraits.

251.

259.

262.

Réflexions fur les abstractions par raport

la manière d'enfeigner.

274.

XII. Dernière obfervation. S'il y a des mots

Synonimes.

Fin de la Table.

278.

XXXXXXXXX

J

APROBATIO N.

'Ai lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux

le Manufcrit, qui a pour titre, Les véritables principes de la Grammaire, ou Nouvèle Grammaire raisonée, &c. Cet ouvrage, où l'on remaique un système original & bien lié, ne peut être que le fruit d'un travail & d'une méditation de plufieurs années. Je fuis perfuadé par l'examen que j'en ai fait avec une atention fingulière, que le public en trouvera la pratique très utile & très aisée en mème tems, & qu'il tirera de grands fecours des avis fages & judicieux qui font répandus dans cet ouvrage. Fait à Paris se 21 de Mai 1729. DEMORE T.

LDE FRANCE

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de

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI ET DE NAVARRE: A nos Amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand - Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra SALUT. Notre bien amé le Sieur Du MARSAIS, Nous aïant fait remontrer qu'il auroit compofé un ouvrage qui a pour titre, Les véritables printipes de la Grammaire, ou nouvèle Grammaire raisonée, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & doner au public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-fcel des Préfentes. A ces Causes, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, faire imprimer ledit Livre cy-deffus fpecifié, en un ou plufeurs volumes; conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractères conformes a ladite feuille imprimée & attachée fous notre contrefcel, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de huit années consecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes; faifons défenfes à toutes fortes de Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit livre cideffus expofé, en tout ni en partie, d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation correction, changement de titre, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation desdits Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, domages & interêts; à la charge que ces préfentes feront enregis

trées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des LIS braires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs; & que l'Impetrant fe conforméra en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725. Et qu'avant de l'exposer en vente, le manufcrit ou l'imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état ou l'aprobation y aura été donée, és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Chauvelin; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, &, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde de Sceaux de France, le fieur Chauve.in, le tout à peine de nullité des Prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée come à l'Original. Comandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte-Normande, & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le troifiéme jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens vingt-neuf, & de notre Regne le quatorziéme. Par le Roi en fon Confeil.

SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre VII. de la Chambre Royale & Syndicale de la Librairie & Imprimerie de Paris, N° 363. fol. 307. conformément au Reglement de 1723. A Paris le Sept Juin 1729.

P. A. LE MERCIER, Syndic

IOTHEQUE

DE LA

LYON

VILLE

E

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