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La maçonnerie était évaluée à 844 verges, à raison de 12 florins (1) la verge.

La Gresserie faite jusqu'à hauteur d'appui, à 2,432. pieds au prix de 4 patars le pied.

Les pierres blanches à 8,563 pieds, au prix de 8 doubles le pied.

La charpente comprenant les sommiers des deux étages, le gittage, les fermes ventrières et combles, à 25,352 pieds, à 18 doubles le pied (livrance et main-d'œuvre.)

La couverture à 87 verges, au prix de 12 florins la verge (non compris les ferrailles.)

La menuiserie (portes, châssis et volets) à 2,984 pieds, au prix de 8 patars le pied. (Bois et main-d'œuvre.)

Le vitrage à 1560 pieds, au prix de 29 doubles le pied. Le 9 décembre 1782, un traité intervint entre MM. Houzé de l'Aulnoit, Picquet et Duquesne, d'une part, et le sieur Joseph Manjot, pour la Gresserie, d'autre part; ce dernier s'obligeait à faire le travail au prix de 24 doubles le pied (ou pour le cent, grès gros équarris de 7 pouces de hauteur, 24 florins).

Le bâtiment à usage de moulin avait été poussé avec une telle vigueur, que le 8 février 1783 il était déjà couvert, et que M. Fradiel architecte pouvait procéder à la réception de la couverture d'ardoise faite par Hubert Coutellier. Elle avait 3,136 pieds ou 7 verges 3/4 et 36 pieds, mesure et coutume de Douai. Le prix en fut fixé à 80 florins la verge.

Après le règlement de ce premier mémoire, les administrateurs de la Société satisfaits du travail dudit Coutellier, firent avec lui un marché pour la couverture du bâtiment principal en ardoises de Fumay, le tout, feuilletage compris en bois blanc, au prix de 70 florins la verge. Si le feuilletage était réclamé en chêne, il devait être alloué en plus 6 florins 10 patars à la verge.

(1) Le florin valait 1 fr. 25 et se divisait en 20 patars.

Le plomb devait être livré au prix de 24 florins les cent livres.

Les travaux étaient exécutés sous la surveillance d'un sieur Lepollard, homme de confiance de Jacques Leigh, chez lequel celui-ci avait remarqué des aptitudes particu lières. Jacques Leigh du reste dirigeait lui-même, avec la plus grande sollicitude, tous les détails de la construction. Dans le courant de cette année, les ateliers étaient terminés et la fabrique en marche.

Cette circonstance nous est révélée par une dépense inscrite à la date de septembre 1783, et relative à un achat de toiles fait par Jacques Leigh pour couvrir les joints du plancher de la deuxième tourelle. Il avait en effet remarqué qu'il s'en échappait de la poussière qui tombant sur les gazettes et les pièces en cuisson les détéricrait; c'était pour remédier à cet inconvénient qu'il avait fait cette acquisition.

Sur la fin de 1783, M. Houzé de l'Aulnoit fut député à Paris et à Versailles, pour obtenir du Gouvernement la confirmation et le privilège exclusif de l'entreprise. Son voyage qui devait durer un mois, dura onze mois. Il avait emporté avec lui des échantillons de tous les produits fabriqués.

Ces marchandises lui servirent à faire apprécier leur bonne qualité dont on doutait, et à prouver qu'il n'existait en France aucune manufacture de cette espèce; elles furent distribuées à Paris ainsi qu'à Versailles aux différentes personnes qui, par leur état et leur protection pouvaient concourir à l'obtention des concessions et privilèges réclamés.

Un jour, à la sollicitation mème de M. le Contrôleur général des finances, M. Houzé de l'Aulnoit, alors à Paris, demanda qu'il lui fùt expédié dix douzaines d'assiettes (1)

(1) Note autographe de M. Houzé de l'Aulnoit

13 janvier 1784.

164.

Dès son arrivée à Versailles, il présenta au Roi Louis XVI, en son conseil d'Etat, une requête tendant à l'obtention de divers privilèges. A raison des renseignements précieux que ce document renferme, sur ce qui avait été déjà fait et sur ce que les associés se proposaient de faire encore, nous croyons devoir transcrire ci-dessous les lettres patentes du Roi, en date du 13 janvier 1784, dans lesquelles ladite requête est intégralement reproduite:

Extrait des registres du Conseil d'État.

Sur la requête présentée au Roy en son Conseil, par les sieurs Houzé de l'Aulnoit et Compagnie contenant qu'il vient, avec des associés, d'établir dans la ville de Douay, une manufacture absolument inconnue dans le Royaume; que cette manufacture consiste dans la préparation et le mélange de différentes terres et de cailloux qui concourent à composer une espèce de fayance et grés qui, sans éprouver la moindre gerçure dans son vernis, résiste au feu le plus actif; que pour former une entreprise de cette nature, il a dû exposer des sommes considérables, d'abord à l'acquisition du secret de la composition et de celui de la fabrication, ensuite à la recherche et à la découverte des terres qui y seraient propres, enfin à tirer de l'Angleterre des chefs ouvriers et à leur en faire former d'autres, que les supplians choisirent parmi les pauvres les plus intelligens de la ville de Douay; aujourd'hui que la réussite de leur entreprise est certaine, ils doivent redoubler leurs avances pour la construction des machines, des fours et des ateliers nécessaires à la fabrication, et pour donner à leur manufacture toute l'extension qu'exige le service public; toutes ces avances multipliées et successives auraient dû les déterminer à fixer leur fayance à un prix qui leur assurât un bénéfice honnête; cependant, pour écarter la concurrence de l'Angleterra,et empêcher l'introduction frauduleuse et journalière qu'elle fait de cette espèce de poterie, ils ont réglé le prix de cette fayance sur celui auquel les marchands anglais vendent et débitent leurs marchandises sur les côtes et limites de la France. Cette fixation et les droits dûs à l'entrée du royaume, ou qui se perçoivent dans les provinces des Pays-Bas français, réduisent à rien les bénéfices qu'ils doivent attendre de leur établissement, car les supplians sont obligés de tirer de l'étranger et des différentes provinces françaises, les terres, le caillou et le charbon que l'Anglais trouve dans l'emplacement même de sa manufacture, et sans être soumis à aucuns droits.

Pleins de confiance dans les bontés dont Sa Majesté honore les établissements nouveaux et qui peuvent être utiles à l'État et au public, les suppliants osent se flatter qu'elle daignera jeter un regard favorable sur leur manufacture et encourager leurs efforts, en décorant cet établissement du titre de Manufacture Royale avec concession des prérogatives attachées à ce titre ; et, en permettant que les marchandises qui y seront fabriquées, circulent librement et en exemption de tous droits dans les provinces des Cinq grosses fermes et s'exportent de même chez l'étranger. Les supplians espèrent que Sa Majesté voudra bien les exempter également de ceux dûs à l'entrée du Royaume, ou qui se perçoivent dans les provinces des PaysBas français; qu'en fin, elle défendra à tout particulier d'établir dans le Royaume une semblable manufacture avant la révolution de cinquante années; les supplians exposent que l'avantage public et celui de l'Etat, sollicitent ces différents encouragements; que, d'un côté, c'est une manufacture nouvelle et jusqu'ici inconnue dans le Royaume; que, d'un autre côté, cette manufacture offre au public une fayance solide qui résiste au feu; que son importation libre et en exemption de tous droits dans les Provinces des Cinq grosses fermes, ouvrirait entre ces provinces et la Flandre, une plus grande circulation de marchandises, conséquemment de numéraire; qu'elle anéantirait la fraude que l'exorbitance de ces droits pourrait engager à commettre, car ils importent, suivant la qualité des envois, depuis quinze jusqu'à vingt-cinq pour cent, du prix principal des marchandises; les supplians observent aussi, que la liberté de l'exportation aménera en France les fonds de l'étranger, chez qui l'on fera passer cette fayance, l'exemption des droits dûs à l'entrée du Royaume ou qui se perçoivent dans les Provinces réputées étrangères, et conservant l'égalité du prix entre les fayances des supplians et celles des Anglais, empêcherait et l'importation de leurs poteries, et l'exportation des sommes que la fraude leur fait transporter en Angleterre ; ils croient devoir mettre à cet égard, sous les yeux de Sa Majesté, une réflexion bien palpable : le privilège exclusif serait perpétuellement un obstacle à ce te fraude, parce que l'intérêt des entrepreneurs exigerait qu'ils y fissent veiller; et il est d'ailleurs de la justice de Sa Majesté et de son Conseil, de permettre à quiconque a travaillé de recueillir le fruit de ses travaux, ce qui n'aurait pas lieu, si tout particulier était autorisé à établir dans le Royaume une semblable manufacture, avant la révolution de cinquante années, parce que ce particulier n'aurait à exposer aucune somme pour l'acquisition du secret, la recherche et la découverte des terres, ni pour se procurer des ouvriers, et profiterait par là, de toutes les avances faites par les supplians, avances qui, toutes, seraient pour eux en pure perte.

A ces causes,

Requèrent les supplians qu'il plaise à Sa Majesté :

Premièrement, Agréer et confirmer l'établissement d'une manufacture de fayance en grès fait en la ville de Douay;

Deuxièmement, Ordonner que ledit établissement jouira du titre de Manufacture Royale et des prérogatives y attachées;

En conséquence que les entrepreneurs pourront avoir un ou plusieurs portiers à la livrée de Sa Majesté, et placer au-dessus de la principale porte de la manufacture, un tableau aux armes de Sa Majesté, avec cette inscription: Manufacture Royale;

Troisièmement, Ordonner que les supplians jouiront de l'exemption de tous droits, sur tous les objets qui seront pour l'usage, et qui entreront dans l'enceinte de la manufacture;

Quatrièmement, Ordonner également que les dits supplians seront exemptés de milice, industrie, guet et garde et de logement de gens de guerre, aussi dans l'enceinte de leur manufacture, et qu'ils ne pourront être augmentés pour raison du travail des objets qui y seront fabriqués, au-delà des sommes auxquelles ils ont été imposés jusqu'à présent;

Cinquièmement, Ordonner pareillement que toutes les marchandises fabriquées dans la ditte manufacture, qui seront expédiées soit pour le Royaume, soit pour les pays étrangers, seront exemptes de tous droits, en justifiant que ces marchandises auront été fabriquées dans la ditte manufacture;

Sixièmement, Ordonner aussi que les dits entrepreneurs jouiront de l'exemption de tous droits sur les matières qu'ils feront venir de l'étranger, pour l'usage de leur manufacture;

Septièmement, Permettre aux dits entrepreneurs de prendre avec les ouvriers qu'ils destineront au travail de leur manufacture tels arrangements qu'ils trouveront convenir, auquel effet, il sera tenu un registre qui sera coté et paraphé par le juge municipal, et sur lequel les dits arrangements seront inscrits et signés tant des dits ouvriers que des dits entrepreneurs ; Huitièmement, Ordonner que les dits arrangements seront exécutoires par tout le royaume, même par d'arrêt de corps;

la

voye

Neuvièmement, Faire en conséquence très expresses inhibitions et deffenses à tous entrepreneurs de manufactures de recevoir aucun des dits ouvriers, s'ils ne sont munis de certificats et de permissions, tant du juge municipal que des dits entrepreneurs, et ce, à peine de dix mille livres

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