Page images
PDF
EPUB

payer la taille. Leurs domeftiques, qui levent ces dixmes, en font dif'pensés de même.

Les paroiffiens doivent un logement à leur Curé; s'il n'y avoit point de lieu commode pour lui conftruire un prefbytere, ils feroient tenus de lui payer fon logement en argent.

Le Curé perçoit de droit la dixme de toutes fortes de fruits felon l'ufage du pays, à moins que les gros décimateurs ne la perçoivent dans ce cas ces derniers lui doivent une portion congrue; elle n'étoit autrefois que de trois cents livres, mais elle a été portée depuis jufqu'à cinq cents. Indépendamment de cette portion, les novales, & menues ou vertes dixmes lui appartiennent. On appelle menues-dixmes celles qui fe perçoivent fur les menus grains, comme les pois, les lentilles, &c. & vertes-dixmes celles qu'il prend fur les grains, qui fe confomment pour la plus grande partie en verd. On appelle novales les terres défrichées depuis quarante ans, & qui de temps immémorial n'avoient point été cultivées, ou qui n'avoient pas porté de fruits fujets à la dixme. Les Curés à portion congrue peuvent jouir de ces fortes de dixmes, ce qui néanmoins ne doit s'entendre que des terres défrichées depuis que les Curés ont fait l'option de la portion congrue. Si les Curés ne font qu'à portion congrue, ils ne font tenus à aucune charge temporelle relativement à leur Cure. Ce font les gros décimateurs, c'eft-à-dire ceux qui perçoivent la dixme des gros fruits, tels que le bled, le froment, l'orge, l'avoine &c. qui font obligés de réparer le chœur de l'Eglife paroiffiale, lorfqu'il eft néceffaire de fournir les livres, & les ornemens ainfi que de payer la penfion du Curé, & de fon Vicaire.

Quoique, felon l'efprit de l'évangile, les Curés ne duffent rien prendre pour l'adminiftration des Sacremens, ayant reçu eux-mêmes gratuitement le pouvoir de les conférer, felon l'expreffion de l'Apôtre: gratis date, quæ gratis accepiftis, cependant ils reçoivent des rétributions pécuniaires pour les mariages, les baptêmes, & les enterremens qu'ils font. Ces rétributions forment ce qu'on appelle le cafuel de la Cure, elles dépendent entiérement de la libéralité des fidéles, à l'exception de celles qu'on donne pour la célébration des mariages, lefquelles font réglées par les ftatuts du Diocese autorifés par lettres-patentes du Roi, duement enregistrées, en forte qu'on ne peut pas donner une fomme moindre que celle qui eft prefcrite.

On peut joindre au cafuel du Curé les offrandes en argent qui fe font à la Meffe. Elles lui appartiennent, à moins que les perfonnes qui les font ne lui faffent connoître leur intention à cet égard.

C'eft le Curé feul qui a droit d'accorder la fépulture dans le chœur. Les Marguilliers ne peuvent accepter aucune fondation fans l'avoir préalablement confulté. Il a droit d'affifter à la reddition de leurs comptes pardevant l'Archidiacre; c'est à lui auffi à approuver les maîtres & maîtreffes

[ocr errors]

d'école du lieu. Il a conjointement avec les Marguilliers la garde des clefs de l'Eglife & du chœur, mais celles du tabernacle reftent feulement entre fes mains.

Les Curés féculiers & réguliers peuvent, d'après l'ordonnance de 1738, recevoir des testamens, & autres difpofitions à caufe de mort dans l'éten due de leurs paroiffes, mais feulement dans les lieux où les coutumes, & les ftatuts les y autorifent. Alors ils doivent dépofer le teftament chez le Notaire ou Tabellion du lieu. Si le teftament contient des legs pieux, ils font obligés d'en donner avis au Procureur-Général du reffort; & lui remettre un extrait du teftament en bonne forme.

Un Curé peut réfigner fa Cure en faveur d'un autre quand il l'a deffervie pendant 15 ans, & même plutôt pour caufe de maladie, ou d'infirmité connue de l'Evêque, & qui le mette hors d'état de faire les fonctions de Curé. Il a droit de fe réserver même une pension fur la Cure qu'il réfigne, mais elle ne doit pas excéder le tiers du revenu de ladite Cure; en fuppofant toutefois, que cette penfion prélevée il ne restera pas moins au titulaire que ce qu'on accorde pour la portion congrue, c'est-àdire, cinq-cent livres, fuivant les nouveaux réglemens, francs de toute charge, & indépendamment du cafuel.

La maniere d'être admis dans un bénéfice-Cure eft d'obtenir des provifions de l'Evêque fur une nomination, présentation, réfignation, ou vifa de Cour de Rome, de prendre poffeffion de fa Cure par lui-même, ou par procureur, en fe tranfportant fur les lieux, & dans l'Églife, s'il n'y a aucun empêchement, fe faire inftaller par la féance dans la place d'honneur, le baifer de l'autel, le tintement de la cloche, la priere dans l'Eglife, le toucher de la principale porte, & autres cérémonies ufitées dans le diocese, en préfence d'un Notaire Apoftolique, qui lit les provifions au peuple affemblé, dreffe un procès-verbal de la prife de poffeffion, qu'il figne avec le titulaire & deux témoins; faire infinuer le tout au greffe des infinuations Eccléfiaftiques, & s'en faire donner une expédition. S'il y avoit empêchement ou oppofition, la prife de poffeffion à vue de clocher fuffiroit.

Il faut, fuivant la déclaration du Roi de 1742, pour être pourvu d'une Cure, avoir vingt-cinq ans accomplis, être actuellement prêtre, avoir obtenu des lettres de naturalité, fi, l'on eft étranger, & être au moins maître ès arts, fi la Cure eft dans une ville murée. Les canons exigent qu'on n'ait encouru aucune irrégularité, & qu'on foit trouvé capable par les lumieres, & digne par les mœurs, dans l'examen ordonné par l'Evêque.

Il y a des diocefes, où les Evêques donnent au concours les Cures, qui font à leur collation. Sur quoi il faut remarquer, que fi le concours n'étoit point ouvert quatre mois après la vacance de la Cure, elle feroit impétrable en Cour de Rome,

૨૧૬૧ 2

[ocr errors]

CURLAND E, Contrée de l'Europe feptentrionale, avec titre de Duché, au nord de la Samogitie Polonoife, à l'occident de la Lithuanie proprement dite, au midi de la Livonie & du Golfe de Riga, & à Porient de la mer Baltique, entre les 40 & 45 degrés de longitude, & les 55 & 57 de latitude.

LA

A Curlande fe divife en deux pays, la Curlande propre, dont Goldingen eft la Capitale, & le Semigalle qui eft plus confidérable, à cause de la ville de Mittaw, qui a toujours été le lieu de la réfidence des Ducs, lorfqu'il leur a été permis de demeurer dans leur Etat.

Ces deux petites Provinces appartenoient aux Chevaliers de l'Ordre Teutonique, ainfi que la Pruffe Ducale, & la Livonie qui fut par eux cédée à la Pologne, & qui devint fouvent dans la fuite un fujet de guerre entre la Pologne, la Ruffie & la Suede. Les Chevaliers attaqués puiffamment par les Ruffes & n'ayant aucun fecours à espérer des Allemands, embrafferent le Luthéranifme, & s'emparerent de toutes les commanderies. Leur Grand-Maître Gottard Ketler quitta le Magiftere en 1561. Il embrassa aussi le Luthéranifme; & cédant à la Pologne ce qu'il poffédoit de la Livonie, pour être uni aux domaines de la République, il reçut, par un autre traité, l'inveftiture des pays de Curlande & de Semigalle, lefquels furent érigés en Duchés en fa faveur par Sigifmond, Roi de Pologne (a), & devinrent ainfi un Fief de la Couronne & de la République de Pologne, Fief offert & non donné.

Ce Prince fit hommage de ces deux Duchés au Roi & à la République de Pologne, & s'obligea d'entretenir cent cavaliers à leur fervice en temps de guerre pour tout droit féodal. Les conditions de fa dépendance furent expliquées dans un traité conclu à Vilna (b), qu'on nomma par cette raifon Pacta fubjectionis. Ce traité portoit que la Souveraineté de la Curlande & du Semigalle refteroit à tous fes defcendans mâles à titre de fief, à la charge d'en recevoir l'inveftiture des mains du Roi de Pologne, de fournir un certain nombre de troupes en cas de guerre contre les Turcs, de rendre foi & hommage au Roi, de le regarder comme leur Seigneur direct, & de porter devant la perfonne du Roi l'appel des Jugemens, lorfqu'une partie en procès fe croiroit léfée. Ce même traité conferve au nouveau Duc, dans le pays de Curlande & dans celui du Semigalle, les mêmes droits qu'il avoit auparavant ; & l'inveftiture lui eft

(a) Hift. Thuan. Lib. XXI, XXVI & XXVIII.

(b) Le 28 de Novembre de la même année 1561.

[ocr errors]

accordée avec les mêmes dignités, honneurs & privileges qui avoient été accordés au Duc de Pruffe. Le droit de battre monnoie celui de faire des loix celui de lever des taxes fur fon peuple, avec le confentement des Etats, un pouvoir abfolu dans le fpirituel (a); voilà les droits qu'avoit le Grand-Maître & que le Duc de Curlande a confervés.

Les Curlandois ont prétendu qu'aux termes de ce traité, leur pays devoit demeurer à perpétuité attaché au Roi & au Royaume de Pologne, à titre de fief fouverain avec un Duc qui les gouvernât; mais vingt-huit ans après ce traité, en 1589, il fut réglé dans une des Dietes de la République de Pologne, que lorfque ce fief viendroit à vaquer, il feroit réuni au Royaume & réduit en Palatinat; & néanmoins la race de Ketler ayant été éteinte par la mort de Ferdinand, dernier Duc de Curlande, de cette famille, la République fut obligée de fubir la loi qu'un voisin puissant lui impofa. C'est ce qu'il eft néceffaire d'expliquer

Les Etats de Curlande & du Semigalle, voyant que le Duc Ferdinand étoit fort âgé & très-infirme, nommerent, en 1726, le 5 de Juillet, pour lui fuccéder, le Comte Maurice de Saxe (b), fils naturel d'Augufte II, Roi de Pologne & Electeur de Saxe. La circonftance étoit favorable au droit de fe donner un Maître que vouloit exercer le pays, qui n'a jamais reconnu la conftitution que la République avoit faite à fon fujet. Le choix qu'on avoit fait du Comte de Saxe ne pouvoit manquer d'être agréable au Roi de Pologne, à qui les intérêts de fon fils étoient plus chers que ceux de la République; mais par-là même, ce choix déplut à la Ruffie. Cette Puiffance fe fervit des troupes qu'elle avoit fur les lieux, pour chaffer le Comte de Saxe qui y avoit accouru, conduit par le défir empreffé d'être reconnu & proclamé éventuellement Duc de Curlande. D'un autre côté, la Diete de Pologne affemblée à Grodno, la même année, qui favoit que la trame de l'élection du Comte de Saxe avoit été ourdie fecretement par le Roi fon pere, déclara la Curlande fief vacant de la République, annulla l'élection du Comte de Saxe, & réfolut d'incorporer à la Couronne les Duchés de Curlande & du Semigalle, & de les partager en Palatinats, d'abord après le décès du Duc alors régnant, fans jamais fouffrir que ces Duchés fuffent féparés de la Couronne, ni qu'ils paffaffent à une Maison étrangere. Des Commiffaires de la République allerent en conféquence fur les lieux, & donnerent des ordres au pays, en conformité des réfolutions prifes dans la Diete de Pologne. La mort d'Augufte II enleva au Comte de Saxe la feule protection qu'il eût, & les Ruffes entretinrent des troupes en Curlande, & promirent leur protec

(a) Le Duc de Curlande eft Luthérien, & eft appellé Summus Epifcopus, ou Chef de l'Eglife.

(b) C'est le Maréchal de Saxe qui s'eft tant fignalé au fervice de la France.

tion aux Etats, afin qu'ils puffent élire un Souverain après la mort de leur Duc.

Celle d'Augufte II, arrivée en 1733, qui avoit fait vaquer la Couronne de Pologne, & rendu néceffaire l'élection d'un Roi, attira les Ruffes en Pologne. Pour fe délivrer de ces hôtes incommodes qui avoient inondé ce pays, il fallut compter avec eux. Ils n'en fortirent qu'après la diete de pacification (a). Voici les articles de cette diete relatifs à la Curlande (b). I. On approuve tout ce que la commiffion de Curlande, nommée par la Conftitution de 1726, a fait, & l'on confirme tous les droits, privileges & libertés de ce Duché.

II. On a trouvé les revenus des biens de la table ducale furchargés, & tant par cette raifon que par plufieurs autres, on a pensé que la nouvelle difpofition faite par cette commiffion, ne feroit pas plus avantageuse au Roi & à la République, que le Gouvernement des Ducs. On a d'ailleurs fait attention aux très-humbles inftances de la Nobleffe de Curlande, pour demeurer à l'avenir fous l'autorité d'un Duc, felon les pactes de fujetion & la forme de Gouvernement. Enfin, on a statué que le futur Prince feudataire fournira des troupes, & déchargera les biens de la table ducale de fes dettes, pour l'avantage du fief.

III. On promet qu'après l'extinction de la famille de Ketler, on donnera l'inveftiture du Duché de Curlande à un autre & à fes defcendans mâles. Afin que cela fe faffe non-feulement avec plus d'avantage pour la République, mais encore d'une maniere qui entretienne plus fortement l'union de ce Duché avec la République, on continue & on autorise les Commiffaires de la République à dreffer les conditions de l'élection du futur Prince, & les pacta fubjectionis.

Ferdinand de Ketler étant mort fans poftérité en 1737, les Etats de Curlande fe hâterent de profiter du double défir qu'avoit la Czarine Anne de détacher cette province de la Pologne, & d'en faire avoir la fouveraineté à un homme fans naiffance, qu'elle avoit toujours honoré d'une bienveillance particuliere, & qui a été depuis auffi connu par fa chûte, qu'il le fut alors par fon élévation. Dans fort peu de jours, ils élurent, au mois de Juin de la même année, Jean-Erneft Biron (c). Le nouveau Duc s'engagea à maintenir l'exercice de la religion Proteftante dans fes Etats, à conferver les privileges de la noblesse, & à entretenir le nombre de troupes fixé par les conftitutions du pays.

Pour conferver les prétentions de l'Ordre Teutonique fur la Curlande (♂),

(a) Cette Diete commença le 25 de Juin, & finit le 10 de Juillet 1736.

(b) Articles 269, 270 & 271.

(c) Son vrai nom, c'est Van Buren, il le changea en celui de Biron, & voulut passer pour être de la Maison Françoise de Biron,

(d) Hift. Thuan, Lib. XXI & XXVI.

« PreviousContinue »