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fa condamnation, foit fur ceux qui naiffent depuis.

Il est encore de principc, que l'on ne peut avoir fes enfans fous fa puiffance, lorsqu'on eft encore affujetti à la puiffance d'un autre: ainfi dans les pays où le mariage n'émancipe pas, le fils n'a pendant la vie de fon père aucune autorité fur fes propres

enfans."

Nous avons remarqué au commencement de cet article, que le droit accordoit à la mère comme au père une espèce de domination & de jurifdiction fur fes enfans; mais les loix civiles ne lui ont pas accordé cette puiffance, & cette autorité particulière qu'elles ont accordée au père. On trouve néanmoins quelques coutumes, qui, en confervant la plupart des effets que la puiffance paternelle produifoit chez les Romains, la rendent abfolument commune au père & à la mère, de manière cependant que le père l'exerce feul, & que la mère ne commence à en jouir réellement, qu'à l'inftant où elle devient veuve. Telles font les chartres générales du Hainaut, les coutumes du chef-lieu de Mons, du cheflieu de Valenciennes, de Liège, de Gorze en Lorraine, de Courtrai, de Bailleul, &c. la mère en se remariant ne perd pas cette autorité; mais elle la transfère à fon nouvel époux.

Le ftatut de la puiffance paternelle, en tant qu'il met le fils de famille dans une incapacité d'agir, de contracter & de tefter, eft un ftatut perfonnel, dont l'effet fe règle par la loi du lieu où le père avoit fon domicile au temps de la naiffance du fils de famille, & ce ftatut étend fon empire fur la perfonne du fils de famille, en quelque lieu que le père ou le fils aillent dans la fuite de

meurer.

Mais ce même statut, en tant qu'il donne au père la jouiffance des biens du fils de famille, eft un ftatut réel, qui n'a conféquemment de pouvoir que fur les biens de fon territoire. Voyez FILS DE FAMILLE, PERE, PÉCULE, SENATUS - CONSULTE MACÉ

DONIEN.

PUITS f. m. eft un trou creufé de main d'homme, ordinairement revêtu de pierres en dedans, & deftiné à donner l'eau néceffaire aux befoins d'une maison. La coutume de Paris, art. 191, exige un mur de trois pieds d'épaiffeur entre deux puits voifins, & un de quatre pieds entre un puits & une foffe d'aifances. Celui qui, en faifant creufer un puits fur fon terrein, caufe du dommage aux bâtimens voifins, eft tenu de le réparer, fauf fon recours contre l'entrepreneur: s'il le fait faire contre un mur mitoyen, il eft obligé de faire conftruire un contre-mur d'un pied d'épaiffeur.

PULTURE, f. f. (Jurifprud,) dans quelques livres de droit, eft une épreuve qu'on faifoit fubir aux poftulans pour l'état monaftique, avant que de les admettre dans le cloître ; cette épreuve étoit ainfi appellée, parce que jufqu'à leur admiffion, ils frappoient aux portes pendant plufieurs jours, pulfabant ad fores.

PULVERAGE, (Droit feodal. ) les auteurs font partagés fur l'interprétation de ce mot. M. Houart dit dans fon Dictionnaire de Droit normand, « que » c'est un droit que les feigneurs levoient fur les » pieds poudreux, & qu'il en eft parlé, chap. 120 » des loix des bourgs, p. 443, 2o. vol. des Traités » Normands n.

Mais il fuffit de recourir à l'endroit cité pour voir qu'il n'y eft point queftion du droit de pulverage. Il eft dit, que fi les marchands forains, qu'on appelloit auffi pieds-poudreux, prévariquent hors des portes de leur bourg, lorsqu'ils vaqueront à leur commerce, ils feront jugés le foir même, fuivant la loi des marchands: « fi Bur» genfes mercatores & pede pulverofi, quando » exeunt extrà quatuor portas burgorum fuorum in » merchandifiis fuis agendis, malè egerint, extr » ipfas quatuor portas, vel in aliquâ baroniâ; ha"bebunt finè conditione legem mercatorum in » horâ diei craftinâ, feu tertiam horam diei prout » communiter dicitur hora caufarum ».

"

C'étoit-là un privilège particulier des marchands, pour lefquels on avoit auffi établi en Angleterre une jurifdiction fommaire qu'on appelloit la cour des pieds-poudreux. On peut confulter à cet égard le chap. 4 du liv. 3 des commentaires du feu chevalier Blackftone, qui paroît néanmoins s'être écarté mal-à-propos de l'opinion commune fur l'origine de cette dénomination.

Quoi qu'il en foit, le droit de pulverage ne paroît guère avoir été connu que dans nos provinces méridionales. M. Salvaing observe à cette occafion qu'on a nommé autrefois pulveraticum ou pulveragium, 1°. le falaire qu'on donnoit aux ar penteurs, qui folebant quandoque rationem abaci fui in pulvere conficere, fuivant l'explication qu'en donne Alciat, lib. 2, parergon juris, cap. 26, &c.

2°. Le préfent que les gouverneurs des provinces exigeoient des villes qu'ils vifitoient, & qui fut aboli par la novelle de Léon & Majorian, de cu rialibus.

3°. L'engagement qu'on donnoit aux ferfs qui s'enrôloient dans la milice, fuivant la loi 16, cod. theod. de tironibus.

4°. Une espèce de péage ou d'impôt, dont parlent les capitulaires & les anciennes chartres. Le droit de pulverage qui fubfifte aujourd'hui en Dauphiné, fe rapporte à cette dernière cfpèce à « ce n'eft autre chofe, fuivant M. Salvaing, qu'un » droit que les feigneurs fondés de titres ou de n poffeffion immémoriale Ont accoutumé de » prendre fur les troupeaux de moutons qui paffent » dans leurs terres, à caufe de la pouffière qu'ils " y excitent, comme Pline dit en fon hiftoire "nat., liv. 12, chap. 1, que les Romains prenoient » un tribut pour l'ombre des arbres ».

M. Salvaing obferve à cette occafion « qu'il n'y » a point d'élément que les feigneurs n'aient tâché » de s'approprier pour affujettir de toutes parts n les habitans de leurs terres contre la loi de na

»ture "

» ture ». Il ajoute : « que le même droit se lève » en Provence, fous le nom de paffage, comme » il fe voit dans fes ftatnts, pag. 387 de l'impref» fion de 1642, quoique par les anciens ftatuts » du comte Bérenger, de l'an 1355, il y eût » défense de l'exiger ".

Cependant ce droit fubfifte toujours en Provence, où il paroît même qu'il eft vu d'un œil affez favorable: un arrêt rapporté par Boniface, tome 4, liv. 3, tit. 7, chap. 3, confirma une fenrence qui maintenoit le feigneur au droit de pulvirage,& n'eut aucun égard aux fins de l'appellant, qui demandoit que le feigneur juftifiât de fon titre ou de fa poffeffion immémoriale. L'arrêt fut fonde, dit l'auteur, fur le ftatut de Provence, qui dit qu'il eft dû au feigneur droit de paffage des brebis qui montent ou defcendent des montagnes.

Le feu roi avoit, à la vérité, fupprimé ce droit lors de la vérification des péages qui fe lèvent dans le royaume. Mais il le rétablit fur la repréfentation des fyndics des poffédans fiefs en la province. Ils expofèrent « qu'on ne devoit point n confondre le pulvérage avec les péages; que ce » droit n'eft autre chofe qu'une espèce d'abon» nement convenu pour le bien de la province, >> entre les propriétaires des troupeaux, qui font » une des principales parties de fon commerce, » & les feigneurs de fiefs; qu'étant indifpenfable » de conduire ces troupeaux tous les étés dans » les montagnes de la Haute-Provence, pour les faire fubfifter jufqu'à l'hiver, il a fallu trouver » le moyen de les nourrir pendant un trajet de " 30 à 40 lieues qu'ils font à travers les terres » gaftes ou incultes, dans lefquelles ils trouvent » leur nourriture, & que c'est pour indemnifer »ces feigneurs de ce paffage & de cette nourri"ture qui s'y prend à leurs dépens, que le droit très-modique dont il s'agit a été établi & payé » jufqu'à préfent, fans aucune difficulté ».

31 y

Sur ces repréfentations, le roi, après avoir entendu les procureurs du pays & les feigneurs, & pris tous les éclairciffemens qu'elles pouvoient mériter, ordonna, par des lettres-patentes du 16 janvier 1764 « que le ftatut de la Provence con» cernant le droit de pulvérage, feroit exécuté; » en conféquence, maintient les feigneurs poffe»dant fiefs dans ladite province, dans le droit » & poffeffion de percevoir chacun dans l'étendue

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» de leur territoire, ledit droit fur les troupeaux d'average, ou de moutons, brebis, chèvres & » chevreaux paffant par leurs terres gates, fui» vant les bornes qui y ont été placées à cet » effet, pour aller dans les montagnes, ou pour » en revenir; & ce à raifon de 6 deniers en allant & autant en revenant, par chaque trentenier de bêtes d'average, fans toutefois que ledit droit puiffe être exigé fur les boeufs, vaches, » chevaux, mulets, ânes ou cochons, paffant par » les chemins defdites feigneuries n. Voyez les Jurifprudence. Tome VII.

ftatuts de Provence par Julien, tome, pag. 387 & fuivantes.

Un arrêt du parlement de Dauphiné, donné à la requête du procureur-général le 2 mai 1458, & rapporté par Salvaing, prouve auffi que le pulverage n'eft dûù dans cette province que pour le menu bétail qu'on fait paffer dans une feigneurie pour les mener paître dans les montagnes. Il fixe le droit dû à cette occafion, pour le paffage, pulvérage & dommage qu'il peut caufer, à 8 gros pour chaque matale, compofée de 3000 chefs, tant pour l'allée que pour le retour, &c. pour une lieue de chemin, & ainfi du reste à proportion.

Cet arrêt contient d'ailleurs diverfes règles pour la police du bétail durant leur paffage. Il a été confirmé par un autre arrêt du 2 mai 1551.

Au refle, les additionnaires de du Cange, qui paroiffent croire avec lui, que le pulvérage n'étoit rien autre chofe qu'un droit de péage, affurent que, fuivant d'anciennes chartres, il fe percevoit auffi fur les boeufs, les cochons, & les autres beftiaux. (G. D. C.)

PUNITION, f. f. (Jurifprud. civ. & crim.) eft l'action de punir quelqu'un. La punition des crimes & délits appartient au juge criminel; celle des faits de police aux officiers de police, celle des contraventions à la loi, en matière civile, appartient aux juges civils.

On appelle punition exemplaire celle qui emporte quelque peine févère qui s'exécute en public pour fervir d'exemple. Voyez PEINE. (A)

L'hiftoire fait mention d'une peine ufitée autrefois chez les Francs & les Suèves, qui confiftoit à faire porter par le coupable un chien fur fes épaules la longueur de plufieurs milles.

L'empereur Frédéric, dans une cour tenue à fon retour de Rome, condamna à cette peine Arnold, archevêque de Mayence, & Herman, comte palatin, avec leurs complices; mais touché de la vieilleffe du prélat, & par refpect pour fon caractère, il le difpenfa de cette ignominie; mais le comte l'effuya avec dix feigneurs de fon parti, pour avoir autorifé des défordres dans le palatinat, xir. fiècle.

Le P. Barre, Hift. d'Allemagne, tom. V in-4°. 1748, en rapportant ce trait, ajoute que cette peine militaire étoit pour les nobles: quant aux autres on leur faifoit porter tête nue une felle de cheval: il remarque qu'un comte de Châlons fubit cette peine.

PUPILLAIRE, adj. fe dit en droit, de ce qui appartient à un pupille, comme des deniers pupil laires. Voyez DENIERS & TUTEURS.

Subftitution pupillaire. Voyez SUBSTITUTION.

PUPILLARITÉ, f. f. eft l'état d'un pupille; cet état dure depuis la naifiance jufqu'à l'âge de puberté, qui eft de quatorze ans pour les mâles & douze ans pour les filles. Voyez ci-après PUPILLE.

PUPILLE, f. f. fuivant le droit romain, eft un

L

fils ou une fille de famille qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, & qui eft en tutèle.

Dans les pays de droit écrit, on diftingue conformément au droit romain, les pupilles d'avec les minears. On n'entend par ceux-ci que les enfans qui ont paffe l'âge de puberté; mais qui n'ont pas encore atteint celui de majorité.

Une autre différence effentielle entre les pupilles & les mineurs, en pays de droit écrit, c'eft que les pupilles ne pouvant fe conduire à caufe de la foibleffe de leur âge, font néceffairement fous la puiffance d'un tuteur qui a autorité fur leur perfonne & fur leurs biens, au lieu que les mineurs pubères n'ont point de tuteurs; la tutèle en pays de droit écrit, finiflant à l'âge de puberté, on leur donne feulement un curateur pour gérer & adminiftrer leurs biens, encore faut-il qu'ils le demandent, car ils peuvent gérer leurs biens eux-mêmes, & n'ont befoin du curateur que pour efter en jugement, ou lorfqu'il s'agit de faire quelque acte qui excède la fimple adminiftration, & qui touche le fonds.

En pays coutumier on confond les pupilles avec les mineurs; & les uns & les autres font ordinairement défignés fous le nom de mineurs, & font en tutèle jufqu'à l'âge de majorité, à moins qu'ils ne foient émancipés plutôt.

Le tuteur ne peut pas époufer fa pupille, ni la faire époufer à fon fils, fi ce n'eft du confentement du père de la pupille; cette prohibition faite par rapport au mariage des pupilles, s'entend auffi du mariage des mineures.

Au furplus, toutes les incapacités de s'obliger, de vendre ou aliéner qui fe trouve en la perfonne des mineurs, à caufe de la foibleffe de leur âge, ont lieu à plus forte raifon en la perfonne des pupilles, puifqu'ils font dans un âge encore plus tendre que les mineurs. Voyez les loix citées dans le tréfor de Brederode, au mot Pupilla & Pupillus, & les mots CURATEUR, EMANCIPATION, MINEUR, TUTEUR. (A)

PUR, (en terme de Pratique.) fignifie abfolu & fans reftriction, comme un billet pur & fimple; c'est-à-dire, celui dont l'obligation ne dépend d'aucun événement ni condition; de même une quit tance pure & ample, eft celle qui eft donnée fans réserve ni proteftation. Une main-levée pure & fimple eft celle qui eft accordée fans aucune condition. Une chofe qui demeure en pure perte pour quelqu'un, c'est lorsqu'il n'en retire rien & qu'il n'a point de recours. Voyez BILLET, MAIN-LEVÉE, QUITTANCE, &c. (4)

PUR (4), ce mot a été employé pour immédiatement. Ainfi, la fomme rurale dit, au liv., tit. 3, pag. 16 de l'édition in-4°. de 1621, qu'une terre eft tenue à pur & fans moyen du roi, pour indiquer qu'e'le eft mouvante du roi directement & en plein fief, fans relever d'autre feigneur. (G. D. C.)

PUR FÉAGE, (Droit féodal.) c'eft une inféodation pure & fimple. L'article 312 dit qu'il ne

doit point y avoir de premeffe, c'est-à-dire, de retrait lignager en pur féage noble, ou, comme le dit l'article 298 de l'ancienne coutume, en pur féage de noble fief. La raison qu'en donne le chapitre 220 de la très-ancienne coutume, eft « que

"

les coufins aux bailleurs ni fes parens ne lui » feroient pas les fervitudes (le fervice du fief) » comme gens étranges, & qu'ainfi les feigneurs » feroient déçus à qui les devoirs devroient être ». (G. D. C.)

PURGATION, (Jurifprud. civ. crim. & can.) on entend par ce terme, les différentes formes dont on ufoit anciennement pour se justifier de quelque fait dont on étoit prévenu.

Il y avoit deux fortes de purgation, celle qu'on appeltoit purgation vulgaire, & la purgation cano

nique.

La purgation vulgaire confiftoit en des épreuves fuperftitienfes, par l'eau froide, par l'eau bouillante, par le feu, par le fer ardent, par le combat en champ clos, par la croix, l'euchariftie, par le pain d'orge & le fromage de brebis; l'ignorance & la crédulité des peuples fit introduire ces preuves, & les juges peu éclairés eux-mêmes les adoptèrent; elles acquirent tant d'autorité, qu'on les appella jugemens de Dieu. Voyez COMBAT EN CHAMP CLOS, DUEL & EPREUVE.

La purgation canonique fut ainfi appellée, parce qu'elle étoit autorifée par les canons.

PURLIEU, f. m. (terme de Jurifprudence angloife), compofé, comme l'on voit, des deux mots françois pur & lieu, eft un morceau de terre contigu à une forêt royale, à laquelle il avoit été joint par ordonnance d'un roi, mais de laquelle un autreroi poftérieur l'a démembré, pour en faire jouir ceux à qui il en a octroyé la poffeffion franchement & librement, & fans être affujettis aux loix & ordonnances concernant les forêts.

On définit le purlieu un efpace de terre joignant une forêt, déterminé par des bornes invariables qui fervent fimplement de monument de ce qu'il a été autrefois; lequel antrefois a fait partie de la forêt voifine, mais en a été depuis féparé après un acte de bornage préalablement fait pour diftinguer la nouvelle forêt d'avec l'an

cienne.

Voici comment s'introduifirent les purlieux : Henri II, roi d'Angleterre, à fon avénement à la couronne, prit tant de goût pour les forêts, que, non content de celles qu'il trouva toutes plantées, quoiqu'en affez grand nombre & affez vaftes, il commença à en agrandir plufieurs, & y enclava les terres de fes fujets qui y étoient contigues. Voyez ENFORESTER.

Richard I, fon fucceffeur, bien loin de rétablir les forêts de fon domaine dans leurs anciennes limites, leur donna encore plus d'étendue; & les chofes reftèrent dans ce dernier état jusqu'à l'am 17 du roi Jean, que, la léfion étant notoire & indifpofant toute la nation,, les nobles & les plus

Hotables fujets le fupplièrent de défenforefter toutes les terres que fes prédéceffeurs, que nous venons de nommer, & lui-même avoient enclavées dans leurs forêts; & le roi, après beaucoup de follicitations & d'inftances, prit enfin fur lui de figner & de fceller les articles qu'on lui demandot touchant la liberté des terres, lefquels fe trouvent, la plupart, dans l'ordonnance des forêts.

En conféquence, on fit choix de plufieurs nobles, au nombre de vingt-cinq, pour veiller à ce que l'octroi defdites franchifes accordées & confirmées par le roi, fortît fon plein & entier effet.

Les chofes étoient dans cet état lorfque le roi Jean mourut. Henri III lui ayant fuccédé, on lui fit les mêmes inftances qu'à fon prédéceffeur. Henri, pour terminer cette affaire, nomma des commiffaires à l'effet de diftraire les nouvelles torêts d'avec les anciennes; il en fut dreffé un état, & en conféquence beaucoup de bois & de terres furent défenforestées, avec faculté aux propriétaires de les convertir en terres labourables. Voyez DESENFORester.

Cette ordonnance rendue, on arpenta quelques-unes des terres nouvellement enforestées, & l'on dreffa des procès-verbaux à l'effet de conftater à perpétuité quelles terres étoient d'anciennes forêts, & quelles étoient des forêts neuves. Cependant il paroît que la plupart des terres nouvellement enforestées fubfiftèrent en cet état pendant tout le règne de Henri III.

Sous Edouard I,,nouvelles fupplications furent faites; & le nouveau roi nomma trois évêques, trois comtes & trois barons, à l'effet de faire & continuer les vifites & recherches néceffaires, & en faire enfuite leur rapport à la cour de chancellerie, pour être en conféquence les anciennes forêts diftinguées & fixées par des bornes invariables, à l'effet de conftater pour toujours leur ancienneté.

Le roi fit auffi féparer des anciennes forêts les bois & les terres nouvellement enforestées, & en fit rapporter à la chancellerie un état par tenans & aboutisfans, à l'effet de conftater auffi à perpétuité la qualité de ces dernières.

Voilà donc quelle a été l'origine des purlieux; car tous les bois & les terres qui avoient été enforeftés par Henri II, Richard I, & le roi Jean, & qui, par un bornage, furent enfuite diftingués des anciennes forêts, commencèrent à s'appeller purlieux, c'est-à-dire, lieux féparés des forêts anciennes par le bornage.

Mais, quoique les terres nouvellement enforeftées fuffent diftraites des anciennes forêts par le bornage, & rendus purlieux, elles ne l'étoient pas à l'égard de toutes les perfonnes; car, en vertu de l'ordonnance des forêts, fi le roi avoit enfo refté les bois ou les terres de quelques-uns de fes fujets au préjudice des propriétaires, ces

terres devoient être défenforeftées fans délai, c'età-dire, feulement en ce qui concernoit ceux à qui appartenoient les bois & les terres, lefquels pourroient, comme propriétaires, couper & abattre leurs bois felon leur bon plaifir, & fans en ob tenir la permiffion du roi; comme aufli convertir leurs prés & leurs pâturages en terres laboura bles, &, en un mot, en faire & difpofer de la manière qu'ils jugeroient la plus avantageufe; ils peuvent même chaffer fur ces terres jufqu'à la forêt. Mais cette permiffion de chaffer fur les purlieux étoit accordée au propriétaire feul, & exclufivement à tout autre; & rien ne l'empêchoit de laifler fubfifter fon purlieu en bois : c'est même le parti que la plupart ont jugé le plus expédient, parce qu'au moyen de ce ils ont la jouiffance de la forêt, qui, autrement leur feroit interdite. Si donc les bêtes s'échappent de la forêt du roi dans le purlieu, elles n'en appartiennent pas moins au roi exclufivement à tout autre, fi ce n'eft au propriétaire, à qui elles appartiennent auffi ratione foli, & qui peut lâ cher fes chiens deffus, & les pourfuivre juf qu'à la forêt, le tout fans fraude & fans furprife.

Outre cette première différence entre la forêt & le purlieu, il y en a encore une autre, qui eft que tous les bois & les terres qui font enclavés dans la forêt en font partie, & font fujets aux mêmes loix, auffi-bien pour le propriétaire même que pour toute autre perfonne car, qui que ce foit ne peut, dans l'étendue de ce pourpris, couper fon bois ou améliorer fa terre en la changcant de nature, fans la permiffion du roi ou de fon grand-maitre des eaux & forêts. Perfonne ne peut même chaffer fur fa propre terre ainfi enclavée, fans y être autorisé par le roi ou par fon grandmaître des eaux & forêts.

Mais ceux dont les terres font des purlieux, ne font pas affujettis à ces fervitudes; cependant leurs bois & leurs terres, quoique purlieux, ne font pas abfolument francs de toute fujétion en ce qui concerne les bêtes égarées de la forêt, qui y ont établi leur repaire; mais ils reftent toujours, du moins à cet égard, dans l'affujettiffement où ils étoient lorfqu'ils faifoient partie de la forêt royale.

Le propriétaire du purlieu a titre & qualité pour chaffer für fon parlieu, mais néanmoins avec quelques réferves.

Aux termes de l'ordonnance de Richard II, pour avoir droit de chaffer fur fon purlieu, il faut pofféder en franc-fief dans le purlieu au moins pour quarante chelins de revenu, de bois ou autres

terres.

Aux termes de l'ordonnance de Jacques I, il faut avoir, en fonds patrimoniaux, au moins dix livres de revenu, où des terres en franc - fief jufqu'à concurrence de 30 livres de rente, ou avoir en biens fonds 290 livres de rente, ou être

fils de chevalier, ou baron, ou d'un rang diftingué, ou être fils & héritier préfomptif d'un écuyer.

Mais , par une ordonnance poftérieure de Charles II, perfonne ne peut avoir des levriers dans un purlieu ou autre terre dans toute l'étendue de l'Angleterre ou de la province de Galles, s'il n'en a une permiffion expreffe du roi, ou s'il n'eft feigneur de fief, ou ne poffède, foit de fon chef, foit de celui de fa femme, 40 livres de revenu clair & liquide, toutes charges déduites, en terres feigneuriales; ou, s'il n'a an moins de revenu, en autres terres, foit de fon chef, ou de celui de fa femme pour tout le temps de fa vie, ou de celle de l'un & l'autre, 80 livres, toutes charges déduites, ou la valeur de 400 livres en fonds de terres ou habitations.

Le droit de purlieu appartient donc exclufivement aux perfonnes que nous venons de défigner, & non à d'autres; car le propriétaire d'un purlieu qui n'a pas quelqu'une des qualités que je viens de dire, peut bien, s'il trouve des bêtes de la forêt dans fon purlieu, lâcher deffus de petits chiens domestiques, mais il ne lui eft pas permis de les pourchaffer avec des levriers ou autres chiens de chaffe.

Et celui même qui a droit de chaffe dans fon purlieu, ne peut l'exercer qu'avec quelques reftrictions & réserves: car,

non

1o. Il faut que le gibier fe foit levé fur fa terre; & quoique, ratione foli, il ait un droit exclufif à l'égard de toute autre perfonne que le roi fur le gibier qui fe lève fur fa terre, ce droit fe réduit à pouvoir lâcher ses chiens deffus, & le tuer tant qu'il eft fur fa terre, mais lorfqu'il eft une fois fauvé dans la forêt. Dès que la bête a mis le pied dans la forêt, elle rentre dans la propriété de la forêt, ou du propriétaire, quel qu'il foit, à qui elle appartient.

Mais, quand le propriétaire des terres comprifes dans un purlitu a fait lever une bête dans 'étendue de fon fief, il la peut pourfuivre fur toutes les terres volfines comprifes dans le purlieu, pourvu qu'il n'entre pas dans la forêt.

2o. Si celui qui poffède des terres dans un purlieu commence fa chaffe fur la terre d'un voifin, que fes chiens atteignent la bête avant qu'elle foit rentrée dans la forêt, mais qu'elle les y entraîne & qu'ils l'y tuent, leur maitre n'est pas en droit pour cela d'entrer dans la forêt & d'y prendre la bête que fes chiens ont tuée, parce que fa chaffe étoit contre les règles dès lé commencement, & que, par conféquent, peat prétendre aucune propriété fur la bête, ratione foli.

il ne

3. Celui qui a droit de purlieu, ne peut y mener ou y envoyer chaffer d'autres perfonnes que fes domeftiques.

4°. Les ordonnances des forêts lui défendent de chaffer fur fes propres terres plus de trois jours la femaine, defquels le dimanche est excepté.

5°. Perfonne ne doit pourfuivre un cerf, quoiqu'il le rencontre dans fon purlieu, dans les quarante jours après que le roi a fait une chaffe générale dans la forêt voifine; parce qu'en ce cas le gibier n'eft pas venu de lui-même dans le purlieu, mais qu'il y a été pouffé par les chaffeurs, effrayé par leurs clameurs & par le fon du cor, & ne s'y eft retiré que comme en un lieu de refuge.

6o. Perfonne ne pourra chaffer plus près de la forêt qu'à fept milles de distance, même dans fon purlies, dans les quarante jours après que le roi aura déclaré qu'il a deffein de faire une chasse générale dans la forêt.

Ainfi, les purlieux étant, à cet égard, demeurés en partie fujets aux ordonnances des forêts, il a fallu établir des officiers pour veiller à la confervation du gibier qui pourroit s'échapper de la forêt dans les purlieux; faute de quoi, les réglemens faits pour les purlieux feroient demeurés fans exécution, & les forêts auroient été bientôt détruites par les propriétaires des purlieux.

C'est pourquoi on établit des maîtres de venaifon, qui, fans être proprement forestiers, ne laiffoient pas d'avoir quelque office dans la forêt; car les foreftiers ont infpection tout-à-la-fois fur les arbres & la venaifon de la forêt, au lieu que le maître de venaifon n'en a point fur les arbres, mais feulement fur le gibier qui paffe de la forêt dans le purlieu. Son office eft de le faire rentrer dans la forêt. Voyez MAITRE_DE_VE

NAISON.

Cet officier reçoit fes provifions du roi, ou du grand-maître des eaux & forêts, & a d'appointemens 20, 30 ou 40 livres, ou plus, lefquelles lui font payées à la cour de l'échiquier, fans compter un droit qu'il a fur chaque cerf ou daim de la forêt.

Son emploi confifte à faire rentrer les bêtes dans la forêt, tout autant de fois qu'elles en font forties; de dreffer procès-verbaux des délits commis en matière de chaffe, foit dans les pur lieux, foit dans la forêt même, & d'en faire fon rapport à la plus prochaine gruerie ou cour foreftière.

Les maîtres de venaifon ne font établis que pour les terres, qui, ayant été enforeftées autrefois, & défenforestées depuis, font ainfi devenues des purlieux. C'est pourquoi, comme il y a des forêts en Angleterre qui n'ont jamais été agrandies aux dépens des terres voisines, & autour defquelles par conféquent il ne s'eft pas formé de purlieux, les maitres de venaifon n'y ont que faire.

PUTATIF, adj. fe dit, en droit, de celui qni

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