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A cette époque le roi commit fix confeillers d'état pour l'examen des lettres & expéditions, qui doivent être préfentées au fceau, pour y affifter, & y préfenter ceux qui demanderoient à être pourvus des offices dont la nomination appartient au garde-des-feaux, & donner les lettres de nomination, fubdélégation & commiffion.

Suivant le réglement du 26 février 1757, le roi choifit au commencement de chaque quartier fix maîtres des requêtes pour affifter avec les confeillers d'état à l'affemblée, où l'on examine les lettres & expéditions, y rapporter les lettres conjointement avec les confeillers au grand-confeil, & le grand rapporteur qui eft de service au feeau.

Les fix confeillers d'état ont féance & voix délibérative au feeau; ils font affis felon leur rang; les maîtres des requêtes & le grand rapporteur font debout autour du fauteuil de S. M.

Les fecrétaires du roi font tenus de porter aux maîtres des requêtes, aux confeillers au grand-confeil, & au grand rapporteur de fervice, la furveille du fceau, les lettres de juftice dans lesquelles il doit être fait mention du nom de celui qui en a fait le -rapport, & elles font par lui fignées en queue.

Le fceau commence par la préfentation des lettres dont le grand-audiencier eft chargé ; les maîtres des requêtes, les confeillers au grand-confeil, & le grand rapporteur, font enfuite le rapport des lettres qui les concernent, après quoi le garde des rôles préfente les provifions des officiers, & le confervateur des hypothèques les lettres de ratification des rentes fur les revenus du roi. Les fecrétaires du roi font enfuite lecture des lettres de grace qu'ils ont dreffées, lefquelles font communiquées aux confeillers d'état & maîtres des requêtes avant la tenue du fceau, & font lefdites lettres délibérées par les confeillers d'état & maîtres des requêtes préfens au fceau, & réfolues par S. M.

en

Les confeillers d'état & maîtres des requêtes nommés par S. M. pour affifter au feeau, s'affemblent la furveille du jour que le roi a indiqué pour la tenue du fceau chez le doyen du confeil, ou, fon abfence, chez l'ancien des confeillers d'état, pour faire l'examen des lettres de grace, rémiffion, abolition, & pardon, & de toutes autres lettres de nature à être rapportées par les maîtres des requêtes & grand rapporteur, qui doivent être préfentées au fceau.

Le grand-audiencier de quartier, le garde des rôles, & le confervateur des hypothèques y font les fonctions de leur charge à l'ordinaire, & font placés debout après le dernier conseiller d'état de chaque rang; le fcelleur enfuite proche le coffre des fceaux, & le contrôleur au bout de la table en la manière accoutumée.

Les procureurs fyndics & fecrétaires du roi ont entrée chaque jour de feeau, ainfi que ceux qui font députés pour y affifter, & ils font placés de même que les autres officiers de la chancellerie, derrière le fiège des confeillers d'état,

Enfin le procureur général de requêtes de Phôtel & général des grande & petite chancelleries à auff entrée au fceau, & prend place derrière les maîtres des requêtes.

Telle eft la forme obfervée quand le roi tient les fceaux en perfonne. Mais lorfqu'il eft préfidé par M. le chancelier, ou M. le garde-des-fceaux, les confeillers d'état n'y affiftent pas : ce confeil alors n'eft ordinairement compofé que de deux maîtres de requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, de deur grands rapporteurs ordinaires en la grande chan cellerie de France, du procureur du roi des requê tes de l'hôtel, qui eft procureur-général des grande & petite chancelleries de France; du grand au diencier de France de quartier; du contrôleur général de l'audience de la grande chancellerie, de quartier; du garde des rôles des offices de France, de quartier; du confervateur des hypothèques fur les rentes affignées fur les domaines du roi, de quartier; du tréforier général des émolumens du fceau de la grande chancellerie, du fcelleur de quartier; des procureurs-fyndics & anciens officiers de la compagnie des confeillers-fecrétaires du roi, maison, couronne de France & de fes finances; & des fecrétaires du roi de la même compagnie, de fervice au fecau; de deux huiffiers ordinaires du roi en la grande chancellerie de France; du chauffecire ordinaire, du fourrier ordinaire, du cirier de femeftre, du porte-coffre de femeftre, & du meffager ordinaire de la grande chancellerie & fuite du grand-confeil.

Tous ces officiers fe rendent chez M. le gardedes-fceaux le jour indiqué pour la tenue du fear, & rempliffent les fonctions de leurs offices, ainfi qu'il fuit :

Les confeillers du roi en fes confeils, maitres des requêtes, ordinaires de fon hôtel, fervent en la grande chancellerie chaque jour du sceau, au nombre de deux, favoir, l'ancien & le nouveau de chaque quartier, de fervice au confeil; ils rap portent, affis, les lettres en réglement de juges, les évocations & autres lettres de juftice dont ils font chargés, & ils donnent leur avis fur les let tres de rémiffion qui font préfentées au fceau.

Les grands rapporteurs & corre&teurs des lettres de la grande chancellerie de France fervent au fceau pendant toute l'année, & ont rang après les maîtres des requêtes; ils font les rapports comme eux, étant affis, & donnent auffi leurs avis fur les lettres de rémiffion.

Le procureur du roi des requêtes de l'hôtel eff procureur-général de la grande chancellerie de France & de toutes les autres chancelleries du royaume; il fiège au fceau immédiatement après les grands rapporteurs ; il eft chargé de l'exécution des réglemens faits pour les chancelleries, & d'empêcher qu'il ne fe commette aucun abus & défordre dans ces chancelleries; il donne fes conclufions en toutes matières concernant le fceau; il a été maintenu dans tous ces droits par l'arrêt du con

feil d'état du roi du premier septembre 1666, & lettres-patentes données en conféquence.

Les maîtres des requêtes & grands rapporteurs font les rapports des lettres dont ils font chargés après que le grand-audiencier a fait fon rapport; ils affiftent au fceau en robe, ainfi que le procureur général de la grande chancellerie, & ils fe tiennent debout lorfque c'eft le roi qui préfide au fceau.

Les grands-audienciers de France font au nombre de quatre; ils fervent par quartier au fceau, & font debout le rapport des lettres dont ils font chargés, qui font les édits & déclarations, lettres d'annobliffement, de légitimation, de naturalité, de réhabilitation; les abolitions, rétablissemens, affranchiffemens, amortiffemens, privilèges, exemptions, dons, expéditions de finances, commiffions fur arrêts, & généralement tout ce qui s'expédie dans les bureaux des fecrétaires d'état, & qui a besoin d'être revêtu du fceau; ils font auffi au fceau les lectures & publications des édits & déclarations, & les enregiftrent fur les regiftres de l'audience de France. Le grand-audiencier eft placé au sceau devant M. le garde-des-fceaux.

Les contrôleurs-généraux de l'audience de la grande chancellerie de France, font au nombre de quatre; ils fervent par quartier au feeau: leurs fonctions font de veiller à ce qu'on ne fcelle point de lettres qui n'ont pas été présentées à M. le gardedes-fceaux, & d'empêcher qu'on les retire du fceau fans être taxées. Le contrôleur eft placé près du coffre dans lequel on met les expéditions du fceau pour être taxées.

La première création des offices des grands-audienciers & des contrôleurs-généraux de l'audience de la grande chancellerie de France, fe perd dans l'antiquité; ces officiers font les informations de vie & moeurs des grands officiers de la grande chancellerie de France, ainfi que des gardes-desSceaux, audienciers, contrôleurs, fecrétaires & payeurs des gages de toutes les autres chancelleries du royaume; ce font eux qui taxent toutes les lettres & expéditions qui font fcellées au fceau.

Les gardes des rôles des offices de France font au nombre de quatre, à la nomination de M. le garde-des-fceaux; leurs fonctions font de préfenter les lettres de provifions de tous les offices de juftice, police & finances du royaume, ainfi que les duplicata, furvivances, commiffions du grand feeau pour exercer des offices, lettres, de relief d'adresse & de furannation concernant les offices feulement, & les lettres de ratification concernant les greffes & autres offices domaniaux, & de veiller à la confervation des droits des créanciers, au moyen des oppofitions qui fe forment en leurs mains, & dont ils doivent charger les provifions pour être fcellées à la charge de ces oppofitions, à peine d'être refponfables en leur nom des événemens que peut occafionner cette omiffion; ce font eux qui érendent le foit montré que M. le garde-des-fceaux met fur les provifions pour faire les informations de

vie & mœurs des officiers qui fe préfentent pour être reçus dans quelque office de chancellerie. Le garde des rôles eft placé au fceau immédiatement à côté de M. le garde-des-fccaux.

Les confervateurs des hypothèques font au nombre de quatre, à la nomination de M. le garde-desfeeaux; ils ont été créés par édit du mois de mars 1673; ils fervent par quartier : leurs fonctions font de préfenter au fceau les lettres de ratifications de la vente des rentes & augmentations de gages, affignées fur les domaines du roi, tailles, gabelles, aides, entrées, décimes, dons gratuits & autres revenus du roi, & de veiller à la confervation des droits des créanciers, au moyen des oppofitions qui fe font en leurs mains, & dont ils doivent charger les lettres de ratification, pour être fcellées à la charge de ces oppofitions, à peine d'être refponfables en leur nom des événemens que peut occafionner cette omiffion. Le confervateur des hypothèques eft placé au fceau à côté du grand-au

diencier.

Le tréforier général ancien, alternatif & triennal des émolumens du fceau de la grande chancellerie de France & des autres chancelleries du royaume, a été créé par édit du mois de décembre 1655; il eft à la nomination de M. le garde-des-fccaux : fes fonctions font de recevoir les droits des lettres, felon la taxe qui en eft faite; fon office n'eft point regardé comme comptable, ainfi que l'édit du mois de décembre 1637 & la déclaration du roi du 22 février 1673, portant réglement général pour la grande chancellerie, l'ont déclaré.

Les grands-audienciers, contrôleurs-généraux de l'audience, garde des rôles, confervateurs des hypothèques, & tréforier du fceau, font qualifiés du titre de confeiller du roi en fes confeils, fecrétaire de fa majefté, maison, couronne de France & de fes finances; ils jouiffent de tous les privilèges des fecrétaires du roi, & ont le droit de dreffer & figner toutes les lettres & expéditions de la grande chancellerie; ils affiftent au fceau en habit noir, manteau & rabat; aux grandes cérémonies, ils accompagnent M. le garde-des-fceaux, & ils font vêtus de robes de velours noir à doubles manches, avec des toques de velours noir & cordon d'or.

Les confeillers-fecrétaires du roi, maison, cou ronne de France & de fes finances, forment une com. pagnie de trois cens officiers, dont le roi eft le chef: ils ont droit d'affifter au fceau, d'expédier & de figner toutes les lettres de chancellerie ; ils font le rapport des lettres de grace, rémiffion ou pardon. Ils font au fceau en habit noir, manteau & rabat ; ils accompagnent M. le garde-des-fceaux dans les grandes cé rémonies, & ils font vêtus de robes de fatin noir à doubles manches, avec des toques de velours noir & cordon d'or.

Les fcelleurs héréditaires de la grande chancellerie de France font au nombre de quatre; ces offices ont été créés par le roi faint Louis, qui en gratifia les quatre enfans d'Yvon de la Choue &

de Thérèse sa femme, en confidération de ce qu'il avoit été nourri par ladite femme la Choue; ils fervent par quartier, tant en la grande chancellerie qu'en celle près le parlement de Paris. Le jour du fceau ils fe rendent dans le cabinet de M. le gardedes-fceaux, & prennent le coffre des fceaux, qu'ils portent devant lui dans la falle du fceau; ils fcellent toutes les expéditions de la grande chancellerie; ils jouiffent de tous les privilèges des fecrétaires du roi, excepté la fignature; ils fervent au sceau en habit noir, l'épée au côté : aux grandes cérémonies, ils accompagnent M. le garde-des-fceaux, & ils font vêtus d'habits de fatin violet, avec des manteaux de velours de même couleur, & des toques de velours noir à cordon d'or. Lorfque les fceaux font refaits, ce qui arrive à l'avénément de chaque roi à la couronne, les vieux fceaux, après avoir été rompus, font donnés aux fcelleurs, à qui ils appartiennent.

On fe fert de deux fortes de fceaux pour fceller; l'un qu'on appelle le grand feeau, où le roi eft repréfenté affis en fon trône, le fceptre & la main de juftice en fes mains; & l'autre, qu'on nomme de feeau-dauphin, où le roi eft représenté à cheval & armé, ayant un écu pendu au cou, dans lequel font empreintes les armes écartelées de la France & du Dauphiné, le tout dans un champ femé de fleurs-de-lys & de dauphins: le grand fceau a fon contre-fcel, dans lequel eft gravé l'écuffon de France; & le fceau-dauphin a auffi fon contre-fcel, dans lequel font empreintes les armes de France & du Dauphiné; ayant pour fupport un ange. On fe fert de ces contre-fceaux pour attacher à la pièce principale celles qu'il eft néceffaire d'y joindre. Le fceau-dauphin fert pour fceller toutes les expéditions du Dauphiné, pour lefquelles on emploie de la cire rouge, excepté, pour les édits & autres chartres, qui font fcellés en cire verte avec ce fceau. On feelle avec le grand-fceau en cire jaune prefque toutes les expéditions de la chancellerie, excepté les édits, lettres de rémiffion & autres lettres intitulées à tous préfens & à venir, qui font fcellés avec ce fceau en cire verte, avec lacs de foie rouge &

verte.

Les huiffiers ordinaires du roi en la grande chancellerie de France font au nombre de quatre à la nomination de M. le garde-des-fceaux: il y a différentes époques de la création de ces officiers, dont la première remonte à l'édit du roi Louis XI, donné à Jargeau le pénultième jour d'octobre 1473, portant création d'un huiffier ordinaire pour fervir auprès de M. le chancelier, tant à la grande chancellerie de France qu'au grand-confeil; ils fervent deux auprès de la perfonne de M. le garde-des-fceaux, chaque jour de fceau, & ils l'accompagnent dans toutes les cérémonies, portant maffes à côté de lui; Jeur habillement, les jours de fceau, eft le même que celui des officiers de la grande chancellerie, Thabit noir, le manteau & le rabat; avec une chaîne d'or ornée de trois fleurs-de lys qu'ils por

tědt au cou; aux cérémonies ordinaires, ils ont des robes de foie noire, à manches pendantes, avec une toque de velours noir à cordon d'or ; & aux grandes cérémonies, ils font vêtus d'habits de taf fetas violet & de robes de velours violet à doubles manches; leurs fonctions font de veiller à ce qui fe paffe dans la falle du fceau; il y en a un qui fe met derrière le fauteuil de M. le garde-des-feaux, pour être à portée de prendre fes ordres, & l'autre a foin de ne laiffer entrer ni fouffrir en la falle de la chancellerie, durant le feeau, autres perfonnes que les officiers de la chancellerie : lorfque le roi tient le fceau, ils fervent tous les quatre; ce font eux qui font les publications, ventes & adjudi cations des offices qui fe poursuivent au fear; ils ont le droit de faire feuls, avec les buiffiers des confeils du roi, toutes les fignifications qui fe font à M. le chancelier ou à M. le garde-desfceaux, entre les mains des gardes des rôles & des confervateurs des hypothèques, pour raifon d'oppofitions & des main-levées defdites oppoftions; c'eft auffi à eux de former les oppofitions fur les offices dépendans des ordres du roi, entre les mains de MM. les chanceliers defdits ordres; ils fignifient toutes les procédures qui fe font dans les confeils du roi & dans les commiffions ordinaires & extraordinaires defdits confeils, & ils ont le droit exclufif, avec les huiffiers des confeils, de mettre à exécution dans la ville & fauxbourts de Paris, & lieux où fe tiennent lefdits confeils feulement, tous les arrêts & jugemens qui en émanent, lors même qu'il a été expédié une com miffion du grand-fceau, & ce à peine de nullir des procédures faites par d'autres huiffiers. Ils for exempts du droit de contrôle pour tous les ades qu'ils font, & de fe faire affifter de témoins; pri vilège dans lequel ils ont été maintenus par édit du mois de mai 1704.

Le chauffe-cire ordinaire de la grande-chancel lerie de France & des autres chancelleries da royaume, eft un officier à la nomination de M. le garde-des-fceaux, dont les fonctions font de pré parer la cire & de la préfenter au fcelleur; il jout du droit de commettre à l'exercice de chauffe-cire dans les chancelleries près les cours fupérieures du royaume, dans lequel droit il a été maintena par arrêt du confeil d'état privé du roi, le 18 mai 1759.

Le fourrier ordinaire de la grande-chancellerie, eft un officier à la nomination des grands-audien ciers de France, qui a droit d'entrer au fceau, & cont les fonctions font d'affeoir les logemens des officiers de la chancellerie dans les voyages du roi, attenda que la grande chancellerie fuit fa majesté.

Les ciriers font des officiers à la nomination des grands-audienciers de France, qui ont droit d' trer au fceau; ils fervent par femeftre; leurs fort tions font de fournir la cire pour le fceau, & de la faire préparer dans une pièce voifine de la falle o fe tient le feeau,

ไร

Les porte-coffres font des officiers à la nomination des grands-audienciers de France, qui ont droit d'entrer au feeau; ils fervent par femeftre; leurs fonctions font de faire porter, chaque jour de fecau, les coffres dans lefquels le contrôleurgénéral de l'audience de la grande-chancellerie met les expéditions du fceau qui doivent être taxées : ce font eux qui font chargés de faire porter les avertiffemens pour le jour du fceau, le jour du fceau, chez tous les officiers qui doivent y affifter.

Le meffager ordinaire de la grande-chancellerie de France & fuite du grand-confeil, eft un officier à la nomination de M. le garde-des-fceaux, qui a droit d'entrer au fceau; fes fonctions font de porter au feeau les arrêts, commiffions & autres expéditions émanées du grand-confeil, pour les faire fceller du grand-fceau, conformément aux lettres-patentes du roi François I, du 11 décembre1569, à l'ordonnance de M. le chancelier d'Aligre du 26 novembre 1625, & à l'arrêt du confeil d'état du roi du 8 feptembre 1670, qui ordonnent que les arrêts, commiffions & autres expéditions émanées dudit grand-confeil, ne pourront être fcellés qu'en la grande-chancellerie de France.

Les chauffe-cire, ciriers, porte-coffres & meffager fervent au fceau en habit noir fans épée.

On appelle petit-feeau, le feeau qu'on appofe aux lettres qui fe délivrent dans les chancelleries établies près les différentes cours du royaume. La manière dont il fe tient eft expliquée aux mots CHANCELLERIE près les cours, & GARDE-DES-SCEAUX des chancelleries près les cours.

Ce qui concerne la tenue du fceau dans les présidiaux eft expliqué au mot GARDE-DES-SCEAUX des chancelleries prefidiales.

Les fonctions des gardes-des-fceaux dans les jurif dictions royales, & des gardes-des-fceaux aux contrats, font auffi expliquées aux mots GARDES-DESSCEAUX des jurifdiétions royales, & Gardes-des

SCEAUX aux contrats.

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SCÉDULE, f. f. fignifie parmi nous, toute promeffe, billet ou autre écrit fait de main privée. Cependant ce terme fe prend auffi, en quelques occafions, pour l'exploit ou rapport de l'huither. Voyez ci-après SCÉDULE ÉVOCATOIRE.

Ce terme vient du latin fcheda, lequel, chez les Romains, s'entendoit de la première note ou mémoire gue le notaire prenoit d'un acte qu'on vouloit paffer. Cette première note ne faifoit aucune foi en juftice, elle ne tenoit point lieu de minute; c'eft pourquoi, parmi nous, l'on a donné le nom de fcédules aux promeffes & billets fous feing-privé.

« Cédules & obligations, dit la coutume de Paris, art. 89, faites pour fommes de deniers, marJurifprudence. Tome VII,

» chandifes ou autres chofes mobilières, font cen» fées & réputées meubles.

» Cédule privée, dit l'article 107, qui porte pro» meffe de payer, emporte hypothèque du jour » de la confeffion, ou reconnoiffance d'icelle faite »en jugement ou pardevant notaires, ou que par jugement elle foit tenue pour confeffée, ou du »jour de la dénégation en cas que par après elle » foit vérifiée ».

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SCÉDULE, eft auffi un acte que les procureurs donnent au greffier pour conftater leur préfentátion, ou pour faire expédier les défauts & congés qui fe prennent au greffe. Voyez CONGÉ, DÉFAUT, PRÉSENTATION.

SCÉDULE ÉVOCATOIRE, eft un exploit tendant à faire évoquer une affaire pour caufe de parenté ou alliance. Voyez ÉVOCATION. (A)

SCEL, f. m. (Droit public.) eft la même chofe que fceau. L'ancien terme de feel s'est encore confervé pour défigner avec un furnom particulier, les différentes efpèces de fceaux. Voyez les articles fuivans.

SCEL DES APANAGES, eft le feel particulier des princes de la maifon royale qui ont un apanage, & dont leur chancelier ou garde-des-fceaux fcelle toutes les lettres qui s'expédient pour les perfonnes & lieux de l'apanage. Voyez au mot GARDE-DESSCEAUX, l'article GARDE-DES-SCEAUX DES APA

NAGES.

SCEL ATTRIBUTIF DE JURISDICTION, eft celui qui a le privilège d'attirer devant le juge auquel il appartient, toutes les conteftations qui naiffent pour l'exécution des actes & jugemens paflés fous le feel; tel eft le feel du châtelet de Paris, qui attire à fa jurifdiction de tous les endroits du royaume; tels font auffi ceux d'Orléans & de Montpellier, ceux des chancelleries de Bourgogne, & quelques autres dont le privilège eft plus ou moins étendu. Voyez SCEL DU CHATELET.

SCEL AUTHENTIQUE, peut s'entendre en général de tout fceau public qui eft appofé à quelque acte ou jugement; mais on entend plus ordinairement par feel authentique, le feel public d'une juftice feigneuriale dont on fcelle les jugemens & contrats paffés dans cette juftice. On l'appelle authentique, pour le diftinguer du feel royal & des fceaux privés, ou des particuliers, lefquels ne font pas exécu toires. Quelquefois, pour éviter toute équivoque, on l'appelle feel authentique & non royal. La diftinction de ces deux fceaux eft établie dans les anciennes ordonnances, notamment dans celle de Charles VIII, de l'an 1493, art. 54; & dans celle de François I, de l'an 1539, art. 65 & 96; la coutume de Paris, art. 165, porte que les obligations paffées fous feel authentique & non royal, font exécutoires fur les biens meubles & immeubles de

l'obligé, pourvu qu'au jour de l'obligation paffée, les parties obligées fuffent demeurantes au lieu où l'obligation eft paffée. Voyez Brodeau, & les autres commentateurs fur cet article.

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SCEL AUX CAUSES, eft celui dont on fe fert pour les jugemens, & qui eft différent du fcel aux contrats. On appofoit auffi ce fcel aux causes, à des vidimus de lettres-patentes, pour leur donner plus d'authenticité: on en trouve un exemple dans un vidimus de l'an 1345, rapporté dans le troisième tome des ordonnances du Louvre, pag. 167, « en » témoin des chofes deffufdites, nous avons mis à » ce vidimus notre fcel aux caufes ». Voyez ciaprès SCEL AUX CONTRATS & SCEL AUX JUGE

MENS.

SCEL DE LA CHANCELLERIE, eft le fcel dont on afe dans les différentes chancelleries. Il y a en France deux fortes de feels ou fceaux de chancelLerie, qu'on appelle le grand & le petit-fceau; le grand-fceau eft celui qu'on appofe aux lettres qui fe délivrent en la grande-chancellerie, le petitfceau eft celui qu'on appofe aux lettres qui fe délivrent dans les chancelleries établies près les différentes cours du royaume, & près des préfidiaux. Il y a auffi le contre-fcel de la chancellerie. Voyez CONTRE-SCEL.

SCEL DES CHANCELLERIES DE BOURGOGNE. Voyez au mot CHANCELLERIE, l'article CHANCELIER DE BOURGOGNE.

SCEL DU CHATELET, on fous-entend de Paris, eft un sceau royal dont on ufe au châtelet pour fceller les jugemens émanés de ce tribunal, & les actes reçus par les notaires au châtelet, afin de rendre ces jugemens ou actes exécutoires, ou du moins de rendre plus authentiques ceux qui ne font pas de nature à emporter exécution parée, tels que les légalifations, & autres actes qui ne renferment aucune condamnation ni obligation liquide.

Du temps que la prévôté de Paris étoit donnée à ferme, le prévôt avoit fon fceau particulier, comme les autres magiftrats, dont il fcelloit tous les actes émanés de la jurifdiction contentieufe ou volontaire, & cela feul les rendoit authentiques fans autre fignature.

Mais lorfque le roi eut féparé la prévôté de Paris des fermes de fon domaine, & qu'il l'eut donnée en garde à Etienne Boileau, alors cette jurifdiction ayant le roi même pour prévôt, fes actes commencèrent d'être fcellés du fceau royal.

C'est de-là que cet ancien feel du châtelet avoit confervé la figure des fceaux de faint Louis, & de quelques-uns des rois fes fucceffeurs; ce fceau n'étoit chargé que d'une feule fleur-de-lis fleuronnée de deux petits trèfles, telle qu'on en voit au bas des chartres ou lettres de ces princes; c'étoit le contre-feel de leur chancellerie, c'eft-à-dire, celui qui étoit appofé au revers du grand-fceau; its s'en fervoient auffi pour leur fceau privé.

Ces deux fceaux furent donc d'abord parfaitement conformes; mais fous le règne du roi Jean, les trèfles qui étoient dans le feel du châtelet, furent changés en deux petites fleurs-de-lis, fortant du coeur de la fleur principale; on mit autour pour

légende ces mots: figillum præpofitura parifienfis, & l'on ajouta un grenetis autour de la légende.

Cet ufage fouffrit quelque changement en conféquence de l'édit de Charles IX du mois de juin 1568, appellé communément l'édit des petits fceaux, Jufques-là les fceaux des juftices royales étoient compris dans les fermes du domaine du roi; les fermiers commettoient à l'exercice; le chatelet de Paris avoit feul fon fcelleur en titre d'office: Charles IX par fon édit créa un femblable officier dans les autres juftices royales, & ordonna que ces officiers fcelleroient d'un fceau aux armes de France, tous les contrats, fentences & autres actes portant contraintes ou exécutions.

Le fcelleur du châtelet, quoique établi long. temps avant cet édit, y fut foumis comme les autres fcelleurs, l'édit étant généralement pour tout le royaume; enforte que tous contrats, fentences & autres actes qui devoient produire quel que contrainte ou exécution, furent dès ce moment fcellés au châtelet comme dans les autres jurif dictions royales, d'un fceau à trois fleurs-de-lis.

Néanmoins on conferva encore l'ufage de l'ar cien fceau empreint d'une feule fleur-de-lis fleuronnée de deux petites, comme un monument précieux de l'antiquité & des prérogatives du châtelet; mais l'ufage en fut limité aux adjudica tions par décret & aux légalifations, parce que l'édit des petits feeaux ne faifoit point mention de ces actes.

cet

Il faut pourtant obferver par rapport ancien fceau, que dans les actes qui en porten: l'empreinte depuis l'édit de 1568 jufqu'en 1696, la fleur-de-lis fe trouve accompagnée de deux autres figures, l'une qui repréfente des tours, & l'autre d'un écuffon chargé d'un chevron accompagné en chef de trois têtes d'oiseau arrachées & ea pointe d'un rameau d'arbre. On n'a pu découvrir l'origine de ces armes. M. de la Mare conjecture que c'étoient celles de quelqu'un des fcelleurs, & que les tours ne furent mifes de l'autre côté que pour les accompagner.

Quoi qu'il en foit, cet ancien feeau n'eft plas d'ufage depuis l'édit de 1696, qui a établi le fau chargé de trois fleurs-de-lis.

Le feel du châtelet étoit autrefois unique, c'està-dire, qu'il n'y avoit d'autre feel royal dans tour le royaume que ce feel avec celui de la chan cellerie; c'eft pourquoi il étoit auffi univerfel, & l'on s'en fervoir en l'abfence du grand feeau pour fceller les lettres de la grande chancellerie.

Firmin de Coquerel, évêque de Noyon, étant fur le point de faire un voyage de long cours, Philippe de Valois fit expédier des lettres-parentes le 4 janvier 1348, pour régler la manière dont on en uferoit pendant Pabfence du grand fee. Elles portent commiffion à Pierre de Hangets & Fouques Bardoul pour fceller du feel du chatelet toutes lettres qui leur feroient préfemées & qu'ils jugeroient devoir être fcellées pendant l'abfence

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