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réfignant, comme tiers non oui. Et il feroit difficile de ne point confirmer la réfignation pour cette fois, fauf à la prohiber pour l'avenir. Voyez UNION. Les bénéfices patrimoniaux, c'eft-à-dire, ceux qui font affectés à une famille, aux naturels d'un heu, d'un pays particulier, ne peuvent être réfignés qu'à ceux auxquels ils font affectés par la fondation.

Les bénéfices manuels dont les pourvus peuvent être deftitués ad nutum, ne faifant pas une véritable impreffion fur la tête des titulaires, ne font pas fufceptibles de réfignation. Tels font les bénéfices dépendans de la maifon de Saint-Victor à Paris, qui font affectés aux religieux de la maison: telles font encore les chapelles caftrales qui ne font que des commiffions amovibles pour acquitter des fondations.

Des arrêts du grand-confeil & du parlement de Touloufe ont jugé que les places monachales ne pouvoient être réfignées en faveur. Le motif de ces arrêts, felon M. de Catelan, eft que le religieux qui fe démet ou qui réfigne, feroit toujours religieux du monaftère, & religieux fans place; ce qui ne peut être ainfi dans les monaftères où les places font ou doivent être comptées, & où il faut qu'il n'y ait ni plus ni moins de religieux que de places.

§. IV. Fondement des réfignations: formalités qu'on doit y obferver, Réglemens auxquels elles font affujesties. La procuration ad refignandum eft le fondement de toute réfignation; elle doit porter tous les caractères d'un acte fait avec connoiffance de caufe, avec maturité & réflexion, & avec une entière liberté. C'eft pour lui affurer ces caractères effentiels, que nos rois ont publié différentes ordonnances fur les procurations ad refignandum. La dernière eft la déclaration du 24 février 1737. Nous ne pouvons mieux traiter cette matière qu'en remettant fous les yeux de nos lecteurs, les fix articles de cette déclaration, en ajoutant à chacun quelques obfervations fommaires.

ART. I. « Les procurations pour réfigner des » bénéfices ne pourront être faites que par des » actes paffés en préfence de deux notaires, ou » en présence d'un notaire avec deux témoins au » moins, de la qualité qui fera ci-après marquée: & il » fera fait mention dans lefdits actes, de l'état de "fanté ou de maladie dans lequel fera le réfignant; » le tout à peine de nullité ».

Cet article ne décide pas quels feront les notaires qui recevront les procurations ad refignandum. Il n'impofe pas la néceffité qu'ils foient notaires apoftoliques. Du moins l'expreffion générale notaires ne paroît pas l'indiquer. Mais la déclaration n'ayant point dérogé à l'édit du mois de décembre 1691, il n'eft pas douteux que les procurations ad refignandum ne doivent être reçues par des no.aires royaux & apoftoliques. Cependant, nous obferverons avec Gohard, que comme cet édit ne porte point, dans fon article premier, la peine Jurifprudence, Tome VII.

de nullité contre les actes eccléfiaftiques dont il y eft fait mention, & qui feroient reçus par d'autres notaires que les apoftoliques, il n'eft pas bien certain qu'une procuration ad refignandum reçue par deux notaires royaux ou un notaire royal & deux témoins, fût nulle par cette feule raifon. On confidère l'édit de décembre 1691 comme burfal dans beaucoup de fes difpofitions. En ajoutant à cela le filence de la déclaration de 1737 fur la qualité des notaires qui recevront les procurations ad refignandum, il paroîtra peut-être encore plus difficile de prononcer la nullité de ces procurations lorfqu'elles ne feroient reçues que par de Gmples notaires royaux. Au refte, il eft plus prudent & plus für de fe fervir, dans ces occafions, du ministère des notaires apoftoliques, & s'il n'y en avoit point fur les lieux, il faudroit en faire mention dans l'acte qu'on pafferoit devant les notaires royaux. Voyez NOTAIRES APOSTOLIQUES.

L'obligation impofée aux notaires qui reçoivent les procurations ad refignandum, de faire mention de l'état de fanté ou de maladie dans lequel eft le réfignant, eft fondée fur la qualité de l'acte que la déclaration confidère comme un acte à caufe de mort, parce que le plus fouvent les titulaires ne réfignent que dans la penfée de la mort. La mention de l'état du réfignant eft fort importante. Si la réfignation étoit contestée par un obituaire, par un dévolutaire, ou par le réfignant lui-même qui voudroit exercer le regrès, la connoiffance de l'état du réfignant dans le temps de la procuration, peut jetter le plus grand jour fur les moyens de nullité qui feroient allégués contre la réfignation.

ART. II. « Lefdits notaires ou l'un d'eux écriront » l'acte de procuration fuivant la déclaration que » de réfignant leur fera de fes intentions, & lui » en feront enfuite la lecture, de laquelle il fera » fait mention expreffe: après quoi l'acte fera figné, » tant par le réfignant que par les deux notaires, » ou par le notaire & les témoins ; & en cas que » le réfignant déclare qu'il ne peut figner, il en » fera auffi fait mention: le tout à peine de »> nullité ».

L'édit de 1550, art. 3, porte : « lefquels témoins » feront tenus, fous peine de nullité de ladite » procuration, figner la fcède & note d'icelle, au » cas que le réfignant fût en telle difpofition qu'il »> ne pût les figner, dont les notaires feront tenus » faire mention, & de la raifon & caufe pour » laquelle ledit réfignant ne l'aura pu figner ».

En comparant cet article de l'édit de 1550 avec le fecond de la déclaration de 1737, on voit que le dernier veut que les témoins fignent dans tous les cas, au lieu que l'édit n'exige leur fignature que dans celui où le réfignant ne pourroit pas figner, & en cela la déclaration ajoute à l'édit. D'un autre côté, la déclaration n'ordonne point au notaire de faire mention de la raison pour Ccc

laquelle le réfignant ne peut pas figner, & l'édit l'ordonne expreffément. L'intention du légiflateur n'ayant point été d'abroger les formalités prefcrites par les anciennes ordonnances, mais feulement d'y ajouter & d'y fuppléer, il faut en conclure que les notaires, depuis la déclaration, comme auparavant, font tenus de faire mention de la raifon pour laquelle le réfignant ne peut pas figner.

ART. III. « Ne pourront être pris pour affifter » auxdits actes, que des témoins connus & domi» ciliés, qui foient âgés au moins de vingt ans » accomplis, & qui ne foient ni parens ou alliés » du réfignant ou du réfignataire, jufqu'au degré » de coufin-germain inclufivement; ni ferviteurs » ou domestiques de l'un ou de l'autre. Voulons en » outre, conformément aux articles 40, 41, 42 » & 44 de notre ordonnance concernant les tefta» mens, qu'il ne puiffe être admis dans lefdits actes que des témoins qui fachent & puiffent » figner, & qui foient mâles, régnicoles & ca»pables d'effets civils; fans que les réguliers, » novices ou profès, de quelque ordre que ce » foit, ni les clercs, ferviteurs ou domeftiques » du notaire qui recevra la procuration, puiffent » être pris pour témoins; le tout à peine de » nullité ».

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Par cet article fur les témoins néceffaires dans les procurations ad refignandum, le législateur a beaucoup ajouté aux anciennes ordonnances. C'est une fuite du point de vue principal fous lequel il envifage les réfignations. En les confidérant comme des donations à caufe de mort ou teftamens, il étoit naturel de les affujettir aux mêmes formalités que les actes de dernière volonté. Cet article eft exécuté à la rigueur, & doit l'être, puifqu'il prononce la peine de nullité. Voyez MALTE.

ART. IV. « Voulons, conformément à l'article » 48 de notredite ordonnance, que ceux defdits » notaires ou témoins qui auront figné lefdites » procurations, fans avoir vu le réfignant & l'avoir » entendu prononcer & expliquer fes intentions » foient poursuivis extraordinairement à la requête » de nos procureurs, comme pour crime de faux ». L'ordonnance des teftamens, par fon article 48 qui eft ici rappellé, porte la peine de mort contre les notaires qui auroient figné des testamens fans avoir vu & entendu le teftateur prononcer fes difpofitions. A l'égard des témoins, la loi laiffe à la prudence des juges à déterminer la peine afflictive ou infamante qu'il appartiendra.

ART. V. « Il restera minute desdites procura» tions, à peine de nullité ».

Rien de plus fage que cet article, dont l'effence fe retrouve dans les ordonnances précédentes. Il empêche les fraudes qui fe commettoient communément avant l'édit de 1550, appellé des petites dates, & rendoient inutiles la règle de publicandis refignationibus. Les titulaires qui vouloient difpofer de leurs bénéfices, & cependant les conferver juf

qu'à leur mort, faifoient des réfignations tous les fix mois, & les tenoient fecrètes. Lorsqu'ils mouroient, on ne faifoit paroître que la dernière. Il étoit facile d'ufer de cette fraude, parce qu'il ne reftoit aucune trace des procurations ad refignandum, les notaires n'en confervant point de minutes. On verra bientôt les autres précautions prifes, en France, pour détruire entièrement cet abus.

ART. VI. « La difpofition des quatre articles » précédens aura lieu pareillement pour les pro» curations & a&tes qui fe font à l'effet de per» muter des bénéfices, & pour les actes de dé» miffion pure & fimple. N'entendons au furplus » rien innover par ces préfentes, fur les règles, » conditions & formalités établies par l'édit de » 1550 & autres ordonnances, édits & déclara» tions poftérieures : toutes lefquelles loix conti» nueront d'être exécutées felon leur forme & » teneur, &c. ».

Après avoir fait connoître ce qui eft néceffaire pour que la procuration ad refignandum foit en règle, voyons les formalités dont elle doit être fuivie. La première eft celle de l'infinuation. Voici comme eft conçu l'article 11 de l'édit du mois de décembre 1691, qui eft la loi la plus récente en cette matière: « toutes procurations pour réfigner en faveur » ou pour permuter, feront infinuées auparavant » d'être envoyées en cour de Rome, ès greffes » des diocèfes dans lefquels les notaires les auront » reçues : & fi elles avoient été paffées hors les » diocèfes où les bénéfices réfignés font fitués, » les pourvus defdits bénéfices fur icelles feront » en outre tenus de les faire registrer dans le » greffe des infinuations du diocèfe au - dedans » duquel les bénéfices feront affis, dans trois mois » après l'expédition de leurs provisions; le tout » à peine de nullité ».

Après avoir lu cet article de l'édit de 1691; n'a-t-on pas lieu d'être étonné de voir nos auteurs mettre en queftion, fi le défaut d'infinuation de la procuration ad refignandum, avant fon envoi à Rome, produit dans la provision un vice effentiel & radical? Cette queftion a cependant été & eft encore très-agitée, quoique l'article cité exige cette infinuation, à peine de nullité. Ce qui doit encore augmenter l'étonnement, c'eft de voir des arrêts qui jugent conformément à l'article, & d'autres qui n'y ont aucun égard.

L'édit de 1691 n'eft pas, parmi nous, la pre mière loi qui ait ordonné l'infinuation des actes concernant la difpofition des bénéfices. La plus ancienne que l'on connoiffe en cette matière, est l'édit des infinuations donné par Henri II. Il paroit que cet édit fut mal accueilli du public. On le regarda comme une loi purement burfale. Dumoulin, qui a fi fortement influé fur notre jurilprudence, tant civile que canonique, l'attaqua avec force, & lui donna les qualifications les plus odieufes: Corrodendæ pecuniæ causa factum, juftè fper nitur, à bonis judicibus nifi ficubi fit prafumptio falfi

wel fraudis, qua degenerat contra non infinuantem. Cette décifion de Dumoulin fit la plus grande impreffion fur les efprits, & l'on n'eut aucun égard au défaut d'infinuation, à moins qu'il ne fût accompagné de présomption de dol, & de fraude.

En vain l'édit de 1637 & la déclaration de 1646 ordonnèrent de nouveau, à peine de nullité, l'infinuation des procurations ad refignandum avant leur envoi à Rome, & celle des autres actes concernant les bénéfices, l'opinion de Dumoulin prévalut toujours malgré la loi qui fut encore renouvellée par une déclaration du mois de janvier 1651, qui ordonna de plus fort l'infinuation des procurations ad refignandum avant leur envoi à Rome. Le parlement de Paris enregistra la nouvelle déclaration, « à la charge que les pourvus de » bénéfices fur procuration feront tenus & obligés » de faire registrer icelles dans les greffes des infi»nuations des diocèfes au - dedans defquels les » bénéfices font fitués, dans trois mois après l'expédition des provifions defdits bénéfices ».

Malgré toutes ces loix fi fréquemment renouvellées, une foule d'arrêts maintint des réfignataires, même contre des pourvus par l'ordinaire, quoique leurs procurations ad refignandum n'euffent point été infinuées avant leur envoi à Rome. Il eft vrai, difoit-on dans une caufe jugée en 1675 en faveur du réfignataire, que l'ordonnance de 1651 veut que les procurations ad refignandum foient infinuées, à peine de nullité. Mais la cour n'a jamais eu beaucoup d'égard à ces moyens ; fes arrêts en font fréquens. Le feul cas où le défaut d'infinuation peut être objecté, eft lorfqu'il y a préfomption de fraude. Mais quand tout s'est paffé dans la bonne foi, comme au fait particulier dont il s'agit, où le réfignataire n'a point caché fa rifignation, ni le banquier retardé l'expédition des provifions, il eft certain que l'ordonnance des infinuations n'eft pas une loi qui puiffe décider la conteftation des parties. Et l'on citoit à l'appui de ces principes, deux arrêts; l'un du parlement de Paris, du 15 juin 1655; & l'autre du grand-confeil de 1653, qui avoient maintenu des réfignataires, encore moins favorables que celui dont il s'agiffoit en 1675, puifqu'ils n'avoient pas fait lever leurs provifions du vivant des réfignans.

On trouve beaucoup d'autres arrêts semblables dans le dernier fiècle; & fi quelques réfignataires ont été déboutés à caufe du défaut d'infinuation, ce fut parce que les pourvus par les collateurs ordinaires juftifioient que les réfignations étoient frauduleuses.

Telle étoit la jurisprudence des cours avant l'édit du mois de décembre 1691. Cet édit l'a-t-il changé ? M. Piales convient qu'elle a dù l'être, fi on ne fait attention qu'au préambule de l'édit; mais il ajoute que c'eft le difpofitif, & non le préambule, qui fait la loi. Or, le difpofitif eft conçu dans les mêmes termes que les anciens édits à l'égard des articles principaux qui en font extraits, & notam

ment par rapport à la néceffité de faire infinuer les procuration's ad refignandum avant de les envoyer en cour de Rome. Auffi ne voit - on pas que le nouvel édit ait apporté aucun changement notable dans la jurifprudence en ce qui concerne l'infinuation des procurations pour réfigner. On trouve depuis 1691, comme auparavant, des arrêts qui ont déclaré nulles & fans effet des procurations & des provifions non infinuées : on en trouve d'autres qui les ont déclarées bonnes & valables, quoiqu'elles n'euffent pas été infinuées, ou qu'elles ne l'euffent été qu'après le temps qui eft prefcrit: c'est-à-dire, que les magiftrats fe font déterminés par les circonftances; d'où il faut conclure de deux chofes l'une, ou que la peine de nullité portée par les différens édits, ne doit pas s'entendre d'une nullité radicale & effentielle qui vicie ia fubftance de l'acte, ou que l'ufage a modéré cette rigueur.

M. Piales, après avoir difcuté différens arrêts, rendus depuis 1691, dit qu'il n'eft plus permis de douter, 1°. que la poffeffion triennale ne couvre entiérement le vice qui fe feroit gliffé dans des provifions par le défaut d'infinuation; 2°. que ce défaut n'empêche point que les provifions où il fe rencontre, n'aient l'apparence d'un titre coloré, & même qu'elles ne foient valables, quoique défectueufes; 3°. que ce défaut ne puiffe communément être réparé avant le jugement, même au préjudice des ordinaires & de leurs pourvus per obitum.

D'Héricourt ne paroît pas être de l'avis de M. Piales «il eft vrai, dit-il, que la néceffité » de l'infinuation pour les actes qui concernent » les bénéfices, n'avoit d'abord été établie que » pour empêcher les fraudes, & qu'on a long» temps jugé que le défaut d'infinuation n'em»portoit point de nullité, quand il n'y avoit point » de présomption de fraude. Mais il n'eft pas pof» fible de prévoir toutes les fraudes que l'efprit » de l'homme peut inventer, & au lieu d'entrer » dans le détail, elle a introduit une formalitė » qu'elle a cru capable d'empêcher le foupçon & » l'effet des fraudes ».

Duperrai a obfervé fur ce paffage de d'Héricourt, que l'auteur, après avoir parlé de la néceffité de faire infinuer la procuration ad reftgnandum avant l'envoi en cour de Rome, auroit dû ajouter la fuite de l'article 11 de l'édit de 1691. Cet article, continue Duperrai, eft de rigueur, tant dans le premier que dans le fecond cas; y ayant eu des arrêts en très-grand nombre qui ont jugé en conformité, contre celui qui n'avoit pas fait infinuer la procuration dans le diocèse où le bénéfice eft fitué, cela induiroit en erreur.

En convenant, jufqu'à un certain point, de la jufteffe de l'obfervation de Duperrai, d'Héricourt termine ainfi fa réponse: « en ajoutant cependant » qu'au grand-confeil, on n'ofe pas même pro» pofer comme une nullité, le défaut d'infinuation

» dans le diocèfe où le bénéfice eft fitué, quand » les procurations ont été d'ailleurs infinuées avant » l'envoi en cour de Rome. On s'eft même relâché » quelquefois au parlement de l'obfervation rigoureufe de cet article. M. Capon m'en a cité un exemple dans une affaire dans laquelle il » avoit travaillé contre M. Favier ». Ici d'Héricourt paroît fe rapprocher de l'avis de M. Piales. L'annotateur de d'Héricourt s'en rapproche encore beaucoup en difant il faut encore » ajouter ici qu'un dévolut qui feroit jetté fur un » paifible poffeffeur triennal, & qui ne feroit » fondé que fur un défaut d'infinuation, feroit » certainement rejetté. Le dévolutaire qui n'auroit pas d'autre défaut à oppofer à un poffeffeur "paifible, ne feroit pas même écouté. Il ne le » feroit pas non plus, fi l'infinuation avoit été faite après l'envoi à Rome, mais avant la demande du dévolutaire ».

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La Combe, verbo Infinuation, décide d'abord que les articles 10 & 11 de l'édit des infinuations de 1691, concernant l'infinuation des procurations ad refignandum avant l'envoi en cour de Rome; les articles 12 & 13 qui regardent les démiffions ou permutations, & l'article 18 qui regarde les degrés, s'exécutent à la rigueur; il ajoute enfuite qu'il y a néanmoins quelques exemples d'arrêts contraires, rendus dans des circonftances fingulières, & que tous les autres font arbitraires & dépendent des circonftances du fait & de la faveur des pourvus & des collateurs.

Drapier eft plus tranchant, tome 1, pag. 542: « l'arrêt du 24 février 1675, qui a jugé que le » défaut d'infinuation n'étoit pas confidérable, »lorfque la fraude n'eft pas manifefte, ne peut » fervir de préjugé : la force de la loi demeure » dans toute fa vigueur; cet arrêt étant antérieur » à l'édit des infinuations de 1691 ».

Gohard, tome 3, pag. 481, s'explique d'une manière abfolument contraire au fyftême de M. Piales. « Quoique le roi, dans le préambule de fes édits, » déclare que la peine de nullité demeurera encou»rue, indépendamment de tout foupçon de fraude, » il faut pourtant convenir que comme ils font, » du moins en partie, burfaux, les cours ne les » exécutent pas au pied de la lettre, & à la ri» gueur, quand ils n'en apperçoivent aucune, & » qu'à l'exception des articles 12 & 13 de celui » de 1691, qui concernent les démiffions & les » permutations, le dix-huitième qui regarde les » degrés, & fur-tout les 10 & 11 qui concernent les "procurations qu'on envoie en cour de Rome, fur lef

quels les juges ne fe font jamais écartés de la règle, » ils fe déterminent ordinairement par les cir>> conftances du fait & la faveur des pourvus ». Le même auteur fait enfuite une obfervation bien importante; c'eft qu'on ne fuit point à la lettre les difpofitions de l'édit de 1691, quand elles fe contentent d'affujettir les actes à l'infinuaion, fous peine de nullité, fans ajouter, dans les

délais marqués, & que les parties ont fatisfait aux droits des fermiers avant de les porter en justice, ou que la caufe ait été jugée.

C'eft fans doute un mal qu'il foit permis aux tribunaux de s'écarter des loix ou de les interpréter, lorfqu'elles font claires & précifes. Il en réfulte que tout eft livré à l'arbitraire, & que l'on eft obligé de flotter dans l'incertitude. C'eft ce qui eft arrivé par rapport à l'édit de décembre 1691. Dans l'état où font les chofes, il est certain que les juges peuvent prononcer comme boa leur femble. S'ils fe conforment à l'édit, on ne peut rien leur reprocher, s'ils ne s'y conforment pas, la jurifprudence des arrêts fera leur excufe.

Quoi qu'il en foit, les principes développés par M. Piales, & dont nous avons donné un extrait, paroiffent ceux qui font actuellement fuivis. Le feront-ils toujours, & ne reviendra-t-on pas un jour à l'exécution littérale de la loi ? C'eft ce que nous n'oferions pas affurer. Mais le plus prudent eft de remplir, autant que l'on peut, toutes les formalités de l'infinuation. On évitera par-là des conteftations dont l'événement et toujours in certain.

Il ne fuffit pas que la procuration ad refignandum foit paffée pardevant notaire, & infinuée avant fon envoi, il faut encore qu'elle foit à Rome au moment même où la date s'y prend. L'édit de 1550 le prefcrit expreffément, & fa difpofition a été renouvellée par l'article de la déclaration de 1646: « défendons aux banquiers, fous peine de » 3000 liv. d'amende, d'envoyer des mémoires & » donner charge d'obtenir date fur résignation, fi, » par le même courrier & dans le même paquet, » ils n'envoient les procurations. Et pour connoître » fi les procureurs avoient alors leurs procurations » entre les mains, ordonnons que les pourvus » feront apparoir de leur procuration duement » extraite des regiftres du banquier, contenant » ledit extrait, le temps que la procuration aura » été envoyée, & la réponse que ledit banquier » aura reçue de fon folliciteur; laquelle réception » lefdits banquiers feront enregistrer fidellement ».

C'eft encore une des précautions qu'on a cru devoir prendre pour obvier aux inconvéniens des petites dates. En envoyant à Rome un mémoire fans procuration, on y retenoit date; on envoyoit enfuite, lorfqu'on le jugeoit à propos, la procu ration, & on faifoit expédier les provifions du jour de la rétention de la date. On multiplioit ainfi les dates à volonté, fans que perfonne pûr le prouver, parce qu'il ne reftoit aucune minute des procurations chez le notaire, & qu'on ne tient point à Rome registre des dates fans procuration. Par ces moyens, les réfignans pouvoient effectuer leurs réfignations, ou les anéantir à leur gré, ou même prendre des arrangemens pour qu'elles ne paruffent qu'après leur mort. Les loix que nous venons de citer rendent actuellement ces manoeuvres impraticables. Elles font exactement

obfervées dans le royaume, dit Gohard, ainfi que nous l'apprenons de l'arrêt du 8 août 1678, qui adjugea la cure de Chartres au pourvu par l'ordinaire, fur la préfentation de l'abbé de Marmoutiers; & en débouta le réfignataire, parce que fon banquier voulant profiter du départ d'un courrier extraordinaire qui partoit pour Rome, s'étoit contenté de lui remettre un fimple mémoire, adreffé à fon correfpondant, & que celui qui portoit la procuration n'y étoit arrivé qu'après que le bénéfice eut été donné fur les lieux.

Il n'y a pas encore long-temps, continue le même auteur, qu'un autre banquier ayant envoyé par un courrier ordinaire une procuration ad refignandum, fut obligé d'en faire partir deux jours après un extraordinaire, & le chargea de prendre, en arrivant, date pour le réfignataire; d'où il arriva qu'elle fut effectivement prife quelque temps avant que la procuration fût arrivée, ce qui caufa un procès dans lequel la réfignation fut déclarée nulle.

L'article de la déclaration de 1646 que nous venons de citer, renouvelle auffi la difpofition de l'édit de 1550, qui défend de faire expédier des provifions fur des procurations ad refignandum qui feroient furannées: a défendons à tous lefdits ban

quiers de faire expédier aucunes provifions en » cour de Rome fur bénéfices non confiftoriaux, » fur procurations furannées, à peine de nullité ».

Malgré cette difpofition très-precife de la loi que Gohard affure être obfervée très-exactement, M. Piales ne regarde pas la nullité produite par le furan, comme une nullité radicale; il la compare à celle qui réfulte du défaut d'infinuation de la procuration avant l'envoi à Rome; d'où il conclut,

1o. que la poffeffion paifible & triennale d'un réfignataire pourvu fur une procuration furannée, ne pourroit être troublé par un dévolutaire, à moins qu'il n'articulât quelque paction fimoniaque; & alors on s'arrêteroit au fait de fimonie plus qu'au défaut de la procuration; 2°. que quand le poffeffeur n'auroit point encore acquis la poffeffion triennale, le dévolutaire ne devroit point encore être écouté, parce qu'il faudroit qu'il prouvât que le furan a empêché le bénéfice de faire impreffion fur la tête du réfignataire, & qu'il eft demeuré vacant de plein droit. Or, dit M. Piales, les ordonnances qui établiffent la peine de nullité, ne déclarent point le bénéfice vacant de plein droit. Nous avons de la peine à concevoir comment un titre qui est déclaré nul par la loi, peut faire impreffion & empêcher la vacance de plein droit; 3°. que, fi au lieu d'un dévolutaire, on fuppofe un obituaire qui attaque le réfignataire, il faut diftinguer fi le réfignataire a dépoffédé le réfignant avant fa mort, ou s'il n'a pris poffeffion du béné fice que depuis fon décès ou dans le temps de fa maladie. Dans le dernier cas, il faut s'attacher à la lettre de la loi, parce que le réfignataire eft légitimement suspect d'un concert frauduleux &

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criminel avec fon réfignant. Dans le premier cas il faudroit ufer d'indulgence, parce que la dépoffeffion du réfignant prouve la bonne-foi entre lui & le réfignataire.

C'est ainsi que dans les matières bénéficiales, on explique & commente la loi; c'eft ce qui fufcite tous les jours tant de procès, & rend fi volumineux les ouvrages des canoniftes.

L'édit de 1550 veut encore que l'on n'expédie point de provifions fur procurations générales & non fpéciales & particulières, pour les bénéfices dénommés èfdites provifions. Cette difpofition, qui eft très-fimple, a donné, comme les autres, lieu à de longs commentaires; on a demandé ce qu'il falloit entendre par la procuration spéciale dont parle la loi. La réponse se trouve dans la loi même, pour les bénéfices dénommés èfdites provifions. Ainfi, les procurations ad refignandum doivent être fpéciales & particulières, en ce qu'elles doivent contenir l'expreffion du bénéfice, dont le fondé de procuration eft chargé de fe démettre au nom du réfignant. Peu importe aux yeux de la loi que le procureur foit laïque ou eccléfiaftique. Mais, dit-on, la réfignation doit-elle être fpéciale quant à la perfonne du réfignataire, le choix peut-il en être laiffé au fondé de procuration? Si celui-ci eft eccléfiaftique, nos auteurs ne voient point de difficulté dans cette queftion. Il n'y en a que dans le cas où le procureur feroit laïque. Dumoulin croit un laïque auffi capable de choilir le réfignataire, qu'un eccléfiaftique. Vaillant & Duperrai font d'un avis contraire. M. Louet a pris un milieu. Il reconnoît que les procurations où le procureur laïque eft chargé de choisir le réfignataire, font communément fufpectes & dangereufes; mais en même temps il les reconnoît valables, lorsqu'il n'y a d'ailleurs ni preuve, ni foupçon de fraude. Et il y en a toujours lorfque le procureur eft un parent, & que la réfignation eft faite en faveur d'un parent.

Le réfignant peut révoquer fa procuration ad refignandum, tant que les chofes font encore entières, rebus adhuc integris. Mais quand ceffentelles d'être entières? Eft-ce du jour que le courrier eft arrivé à Rome, & que la date a été retenue? ou bien n'eft-ce que du jour où le pape a réellement accordé la grace? M. Talon, dans une caufe jugée le 21 juillet 1731, a entiérement adopté ce dernier fentiment. M. Piales, traité des réfignations, tome 1, pag. 444, paroiffoit avoir déféré à l'autorité de ce grand magiftrat & à celle de l'arrêt qui a été rendu conformément à fes conclufions. Mais dans les additions qui fe trouvent au tome 3 de fon traité des commendes, ce profond canonifte eft revenu fur fes pas, a reconnu que l'arrêt de 1631, dans les circonstances où il a été rendu, pouvoit n'avoir pas jugé la queftion felon les principes de M. Talon, qui ébranleroient, fi on les admettoit, les fondemens de la jurifprudence de tous les tribunaux du royaume fur plu fieurs points importans & du plus grand ufage,

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