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quelqu'un qui a autorité. Prohibition fignifie défenfe de faire quelque chofe.

Il y a diverfes fortes de prohibitions prononcées par la loi; les unes contre certains mariages; d'autres pour empêcher de donner certains biens, ou de les donner à certaines perfonnes, ou de difpofer de fes biens au-delà d'une certaine quotité, ou, en général, de les aliéner. Voyez DONATION, LEGS, MARIAGE, MINEUR, PROPRE, TESTAMENT, &c. (A)

PROLATIO RERUM, (Droit romain.) ces deux mots latins fignifient proprement fufpenfion des affaires. Res prolata étoient oppofées à res acta, c'eft-à-dire, au temps où le fénat s'affembloit, & où l'on rendoit la juftice. Prolatio rerum étoit la même chofe que juftitium indicere, fufpendre les affaires.

Il y avoit deux fortes de prolatio rerum; l'une ordinaire, qui étoit le temps fixé pour les vacations; & l'autre extraordinaire, qui n'avoit lieu que dans les grandes extrémités, dans des temps de tumulte & de guerre civile; alors le fénat, res proferebat, ou juftitium indicebat, formule qui fignifie que le fénat ordonnoit que toutes les affaires civiles ceffaffent, & qu'on ne rendit point la juftice, jufqu'à ce que la tranquillité fût rétablie. C'eft ainfi qu'il en ufa, lorfqu'il apprit que Céfar étoit entré avec fon armée en Italie. Comme nous n'avons rien dans nos ufages qui réponde au rerum prolatio des Romains, on ne peut le rendre en françois que fort difficilement; mais il faut toujours favoir le fens de cette expreffion pour entendre les auteurs latins. (D. J.)

PROMESSE, f. f. (Droit naturel & civil.) eft un engagement que l'on contracte, foit par parole, foit par écrit: ainfi, il y a des promesses verbales, & d'autres par écrit.

Chez les Romains, les promeffes verbales n'étoient obligatoires que quand elles étoient revêtues de la folemnité de certaines paroles; mais parmi nous toutes promeffes verbales, en quelques termes qu'elles foient contractées, font valables, pourvu qu'elles foient avouées, ou que l'on en ait la preuve par témoins, & que ce foit pour fommes qui n'excèdent pas 100 livres, fauf néanmoins les cas où la preuve par témoins eft admiffible au-deffus de 100 livres, fuivant l'ordonnance.

Les promeffes par écrit peuvent être fous feingprivé, ou devant notaire; mais les promeffes proprement dites, ne s'entendent que de celles qui font fous feing-privé; on les appelle auffi billets: au lieu que quand elles font paffées devant notaire, on les appelle obligations ou contrats, felon la forme & les claufes de l'acte.

La promeffe de payer ne peut être éludée.

Il en eft de même de la promeffe de donner ou d'inftituer, faite par contrat de mariage : une telle promeffe vaut donation ou inftitution, même en pays coutumier, où toute inftitution d'héritier, faite par teftament, eft nulle quant à l'effet de

faire un héritier. La raifon pour laquelle ces fortes de promeffes font valables, eft que les contrats de mariage font fufceptibles de toutes fortes de clauses qui ne font pas contraires au droit public ni aux bonnes mœurs. Voyez DONATION & INSTITUTION CONTRACTUELLE, CONTRAT DE MARIAGE.

Mais il n'en eft pas de la promesse de taire quelque chofe, comme de la promeffe de payer. La promeffe de faire quelque chofe fe réfout en dommages & intérêts, lorfque celui qui l'a faite ne veut pas la tenir.

Ainfi, la promeffe de vendre ou de louer, lorfqu'elle eft indéterminée, n'eft point une vente ni une location, & fe réfout en dommages & intérêts.

Pour que la promeffe de vendre vaille une vente, il faut que quatre circonftances concourent; qu'elle foit rédigée par écrit, & qu'il y ait res, pretium & confenfus; car en ce cas la vente eft parfaite, & la promeffe de paffer contrat n'a d'autre objet que de procurer l'hypothèque & l'exécution parée.

Les promeffes caufées pour valeur en argent, font nulles, à moins que le corps du billet ne foit écrit de la main de celui qui l'a figné, ou du moins que la fomme portée au billet ne foit reconnue par une approbation écrite en toutes lettres auffi de fa main. La déclaration du 22 septembre 1733, qui l'a ainfi ordonné, excepte néanmoins les promeffes faites par des banquiers, négocians, marchands, manufacturiers, artifans, fermiers, laboureurs, vignerons, manouvriers, & autres de pareille qualité.

Une promeffe de paffer contrat de conftitution, & cependant de payer l'intérêt du principal, eft valable. Elle ne diffère du contrat même qu'en ce qu'elle ne produit pas hypothèque, & n'est point exécutoire jufqu'à ce qu'elle foit reconnue en justice ou pardevant notaire. Si celui qui a promis de paffer contrat refufe de le faire, on peut ob tenir contre lui fentence, laquelle vaut contrat.

Par rapport aux promeffes de mariage, & finguliérement pour les promeffes par paroles de préfent, il faut voir ce qui en a été dit aux mots EMPÊCHEMENT, Mariage, OffICIAL, PAROLES DE PRÉSENT.

Sur les promeffes de paffer une lettre-de-change, de faire ratifier quelqu'un, de fournir & faire va loir, voyez CHAnge, Lettres de CHANGE, RATIFICATION, FOURNIR & FAIRE VALOIR. Voyez auffi les mots BILLET, CONTRAT, ENGAGEMENT, OBLIGATION. (A)

PROMOTEUR, (Droit ecclefiaf.) c'est l'officier qui exerce les fonctions du ministère public dans les officialités. On l'appelloit autrefois procureurfifcal; mais comme l'églife n'a point de fifc, on a eftimé qu'il étoit plus convenable de lui donner le nom de promoteur à promovendo, parce qu'il eft comme l'œil de l'évêque dans fon diocèfe pour y découvrir les défordres & les abus qui s'y commettent.

Les chambres diocéfaines & fouveraines du

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wteurs. Ils ne font cependant pas incapables de remplir, lorfque leurs monaftères ont terriore & jouiffent de la jurifdiction contentieufe. Les bénédictins de la congrégation de faint Maur, exercent cette jurifdiction dans le territoire de l'abbaye de Saint-Martin-de-Séez, dans celui de l'abbaye de Corbie, & dans d'autres lieux. Mais les religieux qui rempliffent les fonctions d'official, font obligés de prendre des degrés dans une des univerfités du royaume.

Par une transaction de 1692, paffée entre M. de Harlay, archevêque de Paris, & les religieux de Saint-Denis-en-France, le fupérieur régulier de Akses laïques : la cette maison a la faculté de nommer un official, un Coreles procureurs des vice-gérent, & par conféquent un promoteur pour la Situent les promoteurs ville de Saint-Denis, de la qualité requise par vacance. Cette raison ne l'ordonnance. La tranfaction n'explique pas fi ces pure. Un procureur, ou officiers feroient pris parmi les religieux. Mais on dans les juftices feigneu-les prieurs ont continué d'en nommer, comme avant ver le juge; on ne pourroit la tranfaction. Il paroît qu'il en eft de même à our cela, qu'il n'eft pas nécef- Fecamp. Le parlement de Rouen a jugé la quefpour ètre juge. S'il n'y a point tion le 12 mars 1683, en faveur de l'abbaye, ordonne que les promoteurs feront contre le curé de Fontaine-le-Bourg, appellant comme d'abus d'une fentence rendue par l'official vonjeya, il y a un décret du concile de en 1583, qui a décidé qu'il falloit de l'abbaye, qui étoit un de fes membres. y est prêtres; l'ufage y eft conforme, & la nature de leurs fonctions demande ne foient pas confiées à des laïques. a a agité la queftion de favoir fi les religieux peuvent dire promoteurs. Le concile de Trente leur permet, cum fuperioris licentiâ, alicujus præ

cable que

je fubjicere obfequio. De-là quelques auteurs ont prétendu qu'ils étoient capables d'exercer les fontions de promoteur. Guy - Pape, conseiller au parlement de Grenoble, a embraffé ce fentiment. Il prouve, par plufieurs textes du droit canonique, que les abbés & autres moines qui font chargés d'administrations, peuvent être officiaux, & par conféquent promoteurs, mais qu'un fimple religieux ne le peut fans le confentement de fon fupérieur, ou de l'évêque auquel il eft immédiatement foumis; il prétend que de fon temps, un moine qui étoit prieur, fut official de Vienne, enfuite de Lyon.

Fevret, Mornac & Chorrier tiennent l'opinion contraire. Ce dernier écrit que l'archevêque de Vienne ayant pourvu de la charge d'official, un moine de l'ordre de faint Benoît, difpenfé par le pape, les provifions d'official & la bulle furent déclarées abufives, par arrêt de 1613. Le parlement de Paris, par arrêt rendu le 18 février 1616, fur un appel comme d'abus, interjetté par le procureur-général, la commiflion d'official, donnée à un religieux de l'ordre de faint Auguftin, fut dite être nulle & abufive, quoiqu'il fût prêtre, & actuellement pourvu d'une cure.

Ces arrêts, donnés pour des officiaux, peuvent être appliqués aux promoteurs. Les mêmes raifons qui excluent les religieux des places d'official, doivent les exclure également de celles de pro

Depuis les ordonnances d'Orléans & de Blois, il est défendu aux officiers du roi, tant dans les cours fouveraines que dans les tribunaux inférieurs, d'accepter la place d'official ou de promoteur. L'archevêque de Reims ayant nommé official de fon diocèfe, le fieur Coquault, conseiller-clerc au préfidial de Reims, le parlement de Paris, par arrêt du 30 avril 1717, ordonna que cet officier feroit tenu, dans trois mois, d'opter de la fonction d'official, ou de la charge de confeiller, finon que fa charge, après cette époque, feroit déclarée vacante & impétrable, conformément aux ordon

nances.

L'établiffement des promoteurs eft fort ancien; ils ont été inftitués pour faire toutes les requifitions qui concernent l'ordre & l'intérêt publics; pour maintenir les droits, libertés, & immunités de l'églife, conferver la difcipline eccléfiaftique, & faire informer contre les clercs qui ont de mauvaifes mœurs, afin qu'on les corrige. Ils font obligés de pourfuivre tous les délits dont fe rendent coupables les eccléfiaftiques qui fréquentent les cabarets ou les lieux de débauche, qui mènent une vie déréglée, ou qui négligent de fe conformer à ce que prefcrivent les rituels du diocèfe pour l'inftruction des peuples, l'adminiftration des facremens & la célébration de l'office divin.

L'article 28 de l'ordonnance de 1629, avoit ordonné que les promoteurs des fièges eccléfiaftiques, tant inférieurs que fupérieurs, poursuivroient le jugement des caufes criminelles qui fe préfenteroient dans leurs fièges, & qu'ils les pourfuivroient jufqu'à jugement définitif, quand même il n'y auroit aucune partie civile : mais, par arrêt du i mars 1704, le parlement a enjoint au pro

moteur de l'officialité de Paris, de ne rendre plainte contre les eccléfiaftiques que pour la correction des mœurs feulement.

Suivant la déclaration du 15 juin 1697, le promoteur peut pourfuivre & faire affigner devant l'évêque & avec fa permiffion, les personnes vivant enfemble fans avoir été mariées du confentement de leur curé, pour repréfenter l'acte de célébration de leur mariage, & leur être enjoint de le réhabiliter. Voyez MARIAGE.

Le promoteur ne doit point être préfent aux actes d'inftruction, ni aux jugemens des procès criminels. Fevret cite, dans fon traité de l'abus, un arrêt, par lequel le parlement de Paris a déclaré nulle la procédure d'un official, parce qu'elle avoit été faite en préfence du promoteur.

Lorfque les délits des eccléfiaftiques font fecrets & cachés, il eft de la prudence du promoteur de ne point former d'accufation, fans avoir un dénonciateur qui puiffe répondre des dommages & intérêts de l'accufé, s'il vient à être renvoyé abfous; autrement il pourroit lui-même être condamné à ces dommages & intérêts, fi l'accufation fe trouvoit mal fondée.

Après un jugement favorable à l'accufé, le promoteur eft tenu de lui nommer fon dénonciateur, s'il l'exige; le juge d'église ne pourroit pas l'en difpenfer fans abus.

Lorsque le promoteur eft feule partie, l'évêque doit fournir les frais des procès criminels pourfuivis d'office, fauf à avoir, après le jugement, fon recours contre le condamné.

En cas d'appel, le tranfport du prifonnier à l'official fupérieur, & le port des charges & informations doit fe faire aux frais de l'évêque dans l'officialité duquel le procès a été intentẻ; & fi l'official décernoit, à la requête du promoteur, un exécutoire contre l'accufé, pour raison de ses frais, il y auroit abus.

Le promoteur qui fuccombe dans fes pourfuites ne doit point être condamné à l'amende ni aux frais, fi ce n'eft dans le cas d'accufation calomnieufe.

L'article 43 de l'édit du mois d'avril 1695, concernant la jurisdiction eccléfiaftique, porte: a à l'égard des ordonnances & jugemens que lesdits » prélats, ou leurs officiaux auront rendus, & » que leurs promoteurs auront requis dans la jurif» diction contentieufe, ils ne pourront pareille»ment être pris à partie, mi intimés en leur propre » & privé nom, fi ce n'eft en cas de calomnie

apparente, & lorfqu'il n'y aura aucune partie » capable de répondre des dépens, dommages & » intérêts, qui ait requis ou qui foutienne leurs » ordonnances & jugemens; & ne feront tenus » de défendre à l'intimation, qu'après que nos " cours l'auront ainfi ordonné en connoiffance de » cause n.

s'il y a de la paffion, du dol, de la fraude ou de la concuffion dans le jugement rendu par l'évêque ou fon official, comme s'ils avoient informé contre leurs pénitens, ou fans avoir de plainte ni accufation; fi le promoteur avoit accufé un ecclé fiaftique fans avoir un dénonciateur ; fi un évêque ou un official avoient continué d'informer & de fuivre une procédure, au mépris d'un appel comme d'abus & d'un arrêt de défenfes; s'ils avoient jugé dans des affaires qui ne feroient pas de leur compétence; s'il y avoit, de leur part, un déni de juftice, &c. Dans tous ces cas & autres femblables, les évêques ou les officiaux qui ont rendu le jugement, ou les promoteurs qui l'ont requis, peuvent être pris à partie.

Mais cette prife à partie ne peut avoir lieu que lorfque les cours l'auront ainfi ordonné : ce qui eft conforme aux arrêts de réglement du parlement de Paris, des 4 juin 1699, & 18 août 1702, qui font défenfes à tous juges du reffort de prendre aucun juge à partie, fans en avoir obtenu la permiffion par arrêt de la cour.

Si l'évêque, continue Jouffe, loc. cit., ou fon official ou le promoteur font mal pris à partie, on les déclare follement intimés & mal pris à partie; fi, au contraire, ils font bien pris à partie, on juge qu'il a été mal, nullement, & abufivement procédé, & on les condamne aux dépens, & quelquefois en des dommages & intérêts.

Gibert, fur le même article de l'édit, obferve que les ordonnances précédentes ne permettoient de prendre l'official & le promoteur à partie, qu'en cas de calomnie manifefte, au lieu que l'édit le permet dans le cas de calomnie feulement apparente. On pourroit avoir efpéré, dit cet auteur, en faifant ce changement, que le juge de l'églife feroit plus fur fes gardes dans les affaires où le promoteur feul feroit partie, fi on permettoit de le prendre à partie en cas de calomnie même apparente : & il eft à croire que c'eft-là le motif de la difpofition de l'édit, femblable, en ce point, à celle de l'article 7 du titre 3 de l'ordonnance criminelle. On y condamne aux dépens, dommages & intérêts les dénonciateurs qui fe font déclarés parties, ou qui s'étant rendus parties, s'en font défiftés, fi leurs plaintes font jugées calomnicufes, fans exiger que la calomnie foit manifefte.

D'après toutes ces obfervations, il eft facile de fentir avec quelle prudence & quelles précautions le promoteur doit agir. Il eft tenu, comme les procureurs du roi & les procureurs-fifcaux, d'avoir un registre pour y écrire les dénonciateurs. It peut affifter à l'audience du juge royal pour la confervation des droits de la jurifdiction eccléfiattique, & y demander le renvoi des caufes qui appartiennent à fon tribunal.

On peut être promoteur & titulaire d'un béné

Jouffe, en expliquant ces mots de l'article: fifice fujet à réfidence. Mais il faut que le bénéfice ce n'eft en cas de calomnie apparente, dit: par exemple,

foit dans la ville épifcopale, ou dans celle où

l'officialité eft établie, autrement il y auroit incompatibilité. C'est ce qui a été jagé le 27 juin 1686, entre l'évêque du Mans, qui avoit choifi pour promoteur, un curé qui réfidoit hors de la ville, & le chapitre de fa cathédrale.

Les promoteurs qui font chanoines font tenus préfens aux offices.

En cas d'abfence ou empêchement du promoteur, ou du vice-promoteur, leurs fonctions font dévolues au plus ancien praticien du fiège ou bien il faut commettre un promoteur ad caufam vel ad litem, dont la commiffion n'a pas même besoin d'être infinuée, ainsi qu'il a été jugé par les arrêts du 27 août 1701 & du 17 juin 1702. Dans l'un & dans l'autre, l'official avoit commis un promoteur, qui n'avoit pas même prêté ferment: il fut jugé qu'il n'y avoit point d'abus, par la raison qu'un promoteur n'eft point juge, mais partie, à l'effet de requérir pour l'intérêt public, comme la partie pour fon intérêt particulier.

Un arrêt du confeil du 30 octobre 1670, rendu fur les remontrances du clergé, décharge du droit de contrôle les exploits qui feront faits dans les officialités, à la requête des promoteurs.

Il est d'un ufage prefque général d'établir des vice-promoteurs dans les officialités. Dans le cas d'abfence, récufation, maladie ou autre empêchement du promoteur, il eft néceffaire qu'il ait un fubftitut pour le représenter. (M. l'abbé BERTOLIO, avocat au parlement.

PROMULGATIÓN, f. f. eft la même chose que publication. Le terme de promulgation eft principalement ufité en parlant de la publication des loix nouvelles. On dit qu'une loi a été promulguée, c'est-à-dire, qu'elle a été publiée. Voyez Lor, PUBLICATION.

PRONONCÉ, f. m. en terme de Pratique, se dit par abréviation pour ce qui a été prononcé. Le prononcé d'une fentence, ou arrêt d'audience, eft ce que le juge a prononcé. Quand le greffier ne l'a pas recueilli exactement, on dit que le plumitif n'eft pas conforme au prononcé, & l'on fe retire pardevers le juge pour qu'il veille à faire réformer le plumitif. (A)

PROPINE, f. f. (terme de chancell. rom.) eft un droit que l'on paie au cardinal protecteur pour tous les bénéfices qui paffent par le confiftoire, & pour toutes les abbayes taxées au-deffus de foixante-fix ducats deux tiers; ce droit se paie en proportion de la valeur du bénéfice. (D. J.)

PROPORTION, f. f. en droit, fignifie l'ordre qu'un fage gouvernement doit fuivre dans l'adminiftration de la justice.

Les anciens, qui affe&toient fouvent des myftères, établiffoient cette proportion fous la figure des nombres. Platon vouloit qu'un état fût gouverné par la proportion géométrique, dont le femblable dirige les raifons, & d'où il faifoit dériver la justice diftributive. Xénophon, fon rival, tenoit pour la progreffion arithmétique, fondée fur l'éga

[lité, & qui produit la justice commutative. Aristote foutenoit une troifième opinion, compofée des deux autres ; il prétendoit que l'on devoit ufer de la juftice-arithmétique ou égale, quand il s'agiffoit de régler la quantité de la fortune de chacun, ou de la punition des fautes; & de la géométrique ou femblable, dans le partage des terres conquises, eu égard à la différence du mérite ou des actions. C'étoit fimplement employer les deux proportions féparément, en appliquant chacune à des objets différens.

La proportion arithmétique eft celle dont les raifons font conftamment les mêmes, augmentant toujours du même nombre 3, 9, 15, 21, 27; où l'on voit que la progreffion n'eft autre chofe que d'ajouter continuellement au dernier nombre le nombre 6 ou tel autre toujours égal.

La proportion géométrique eft celle qui a fes raifons feulement femblables 3, 9, 27, 81; c'està-dire, dont la progreffion va croiffant par la multiplication du dernier nombre par le premier 3 : elle eft uniforme fans être égale.

Pour fimplifier les idées de ce langage mystérieux, il fuffit de dire que Xénophon, en préférant la proportion arithmétique, vouloit que la juftice publique, comme la privée, c'est-à-dire, celle qui fait les loix, qui ordonne des biens en général, des dignités & des récompenfes, fût réglée par une égalité abfolue : l'état populaire eft le mot de l'énigme.

Platon, fous fon emblème, défignoit le gouvernement ariftocratique. Cet état, de même que la proportion géométrique, affocie les femblables, mais féparément dans deux ordres, dont la règle conftante eft l'inégalité. Ariftote faifoit un mêlange; il appliquoit la proportion géométrique à la juftice publique ; & l'arithmétique plus particuliérement à la privée.

Mais laiffons de côté les myftères de ces proportions numérales, & difons qu'en général on doit proportionner les peines à la nature des fautes, & à la qualité des perfonnes, autant qu'il eft poffible, fi on veut approcher de l'infaillibilité de la justice.

Les peines pécuniaires ne doivent jamais être égales, excepté dans la démocratie, où tous les citoyens font fuppofés égaux. La fixation des amendes que le juge ne peut augmenter ni modérer, ne devroit pas être du reffort des autres gouvernemens. Il faut fuppofer une égalité de biens pour y reconnoître la justice.

Le riche, qui veut vexer & perfécuter fon voifin, ne fera pas arrêté par la crainte de payer une fomme, tandis que cette crainte empêchera le pauvre de demander ce qu'il croira lui appar

tenir.

On ne fauroit, d'un autre côté, les laiffer à l'entière difcrétion du magiftrat; on l'obligeroit de s'inftruire des facultés de chacun; il ne pourroit

autrement obferver les proportions: cette pratique eft impropofable.

Les loix fomptuaires, toutes les loix de défenfes qui portent des amendes certaines, renferment la même injuftice & le même inconvénient. Cherchons des moyens pour les rendre moindres, s'il eft poffible.

Philippe-le-Bel avoit fait une ordonnance fur la fuperfluité des banquets: elle fixoit une amende pour les ducs, les comtes & les prélats; une moindre pour les fimples gentilshommes, les doyens & les prieurs, ainfi de fuite. On voit dans cet ordre, une proportion qui pourroit être imitée, & la peine ne feroit pas regardée comme un fimple épouvantail. La peine eft femblable pour tous, elle n'eft égale que pour les égaux ; c'est la proportion harmonique. On n'y retrouve pas, à la vérité, la jufteffe du calcul fcrupuleux; on en approche autant que les circonftances & les pofitions le per

mettent.

Cet ufage feroit le même que celui qu'on obferve pour la taxe des dépens de voyage & de féjour; on y fuit la proportion des rangs certains & des facultés fuppofées. Le téméraire plaideur ne fupporte pas précisément la dépense qu'il a occafionnée, mais celle qui convenoit à l'état de celui auquel il a intenté un procès mal-à-propos. Une juftice plus exacte rencontreroit des difficultés infurmontables dans la pratique.

La même proportion que l'on peut établir pour les peines, doit avoir lieu dans les récompenfes. Les arts libéraux, les profeffions nobles peuvent exiger un falaire relatif à la perfonne qui exerce, & à celle qui en reçoit l'avantage. La même opération de chirurgie doit être plus récompensée par le riche que par le pauvre, & doit valoir plus ou moins, à proportion de l'habileté de celui qui opère. Il en devroit être de même du jurifconfulte.

Un service rendu par celui duquel on n'a aucun droit d'en exiger, mérite plus ou moins de libéralité, felon l'état & la qualité de celui qui l'a

reçu.

Les juges auxquels les réglemens d'un état permettent de prendre un falaire, doivent fe régler fur des proportions. Il eft ignoble, fur-tout à ceux du premier ordre, de fe taxer felon leur travail & leur temps, comme de vils mercenaires. Si l'ufage & la vénalité des charges veulent que l'on s'abaiffe, on peut mettre quelque dignité dans l'abaiffement même.

La mesure du temps peut encore être injufte en elle-même; elle conduit à faire abforber par des frais, la valeur de ce que la juftice donne à celui qui la réclame. C'eft fur cette valeur que le juge doit proportionner l'émolument que l'on veut qu'il reçoive, ou fur la fortune de ceux qu'il a jugés, lorfque la chofe litigieufe n'a qu'une valeur arbitraire, comme les honneurs, en observant auffi leur importance.

Le grand nombre penfe que la juftice devroit être rendue gratuitement. C'eft une vérité qui ne doit fouffrir aucun doute dans la fpéculation. Se. roit-elle avantageufe dans la pratique ? La chicane ou l'amour des procès eft une paffion; elle eft de toutes, la plus à charge au repos de la fociété. Si elle n'étoit point réprimée par la crainte de la dépenfe & le défaut de pouvoir y fournir, elle deviendroit trop importune, même infupportable au genre humain. On prétendra plus, à mefure qu'il en coûtera moins pour prétendre; on difputera tout, s'il en coûte peu pour difputer: il ne feroit plus permis d'être poffeffeur tranquille.

On pourroit peut-être retrancher de la dépenfe, la gratification que les juges perçoivent; mais ce feroit toujours un mal de retrancher; il faut tout dire aucune confidération ne doit faire taire une vérité décifive. On doit craindre du côté des juges comme du côté des plaideurs. Souvent la juftice ne feroit pas expédiée, fi fon expédition n'étoit fuivie d'une récompenfe. Si on pèfe attentivement ces raisons, il en résultera que l'on doit tolérer un inconvénient, lorfqu'il eft léger en comparaifon des maux qui feroient la fuite du parti

contraire.

Les proportions conduifent à la juftice, parce qu'elles tendent à l'inégalité effentielle. Le même genre de mort n'eft pas égal pour tous les hommes. Le fupplice auquel l'opinion a attaché plus d'infamie, ajoute au déshonneur qui fuit le crime, le déshonneur du genre de la mort. Il ôte doublement ce que l'opinion a appellé l'honneur.

Ainfi, par-tout où l'égalité fera abfolue, il eft inutile de chercher des proportions. Juftinien, dans fes loix des ufures, ordonne que les nobles prendront cinq pour cent; les marchands, huit; les corps & collèges, dix; & le refte des citoyens, fix. Ces loix font injuftes, parce que les hommes, en qualité de prêteurs ou bien d'emprunteurs, font entièrement égaux, & que la valeur de l'argent est égale pour tous. Les proportions dès-lors deviennent une injustice.

Si le noble prête au marchand, celui-ci profitera de huit fur la chofe qui ne produira que cinq à celui auquel elle appartient. Si le noble emprunte du marchand, il paiera huit, tandis que d'autres marchands, fes débiteurs, ne lui donneront que cinq.

Cette loi faite en faveur des marchands, blefferoit aujourd'hui le commerce. Si le noble ne peut retirer que cinq, & le roturier fix, tout autant que l'un & l'autre auront à prêter, le négociant ne pourra faire valoir fes fonds qu'en marchandifes; & tout autant qu'il trouvera à prêter, il ne fera plus d'autre commerce. Il eft jufte que l'on trouve dans fes propres befoins le même avantage que l'on procure, lorfqu'on foulage ceux des autres.

Les conventions introduifent une égalité parfaite entre les perfonnes qui s'engagent, eu égard

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