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Fêtre déclarés non-recevables en leurs demandes & prétentions de leurs frais, falaires & vaca

tions.

Le ministère des procureurs confifte à poftuler pour les parties, c'eft-à-dire, à occuper pour elles; en conféquence, ils fe conftituent pour leur partie par un acte qu'on appelle afte d'occuper; ils fe préfentent au greffe pour leur partie, ils fourniffent pour elle les exceptions, fins de non-recevoir, défenses, répliques & requêtes; ils donnent copies des pièces néceffaires, font les fommations pour plaider, font fignifier les qualités, lèvent les jugemens, les font fignifier; & en général ce font eux qui font toute la procédure, & qui font entre eux toutes les fignifications qu'on appelle expéditions de palais, ou de procureur à procureur; ce qui fe fait avec tant de bonne-foi au parlement de Paris, que l'on fe contente de mettre la fignification fur l'original.

A l'audience, le procureur affifte l'avocat qui plaide la caufe de fa partie.

L'ufage a auffi introduit que les procureurs peuvent plaider fur les demandes où il s'agit plus de fait & de procédure, que de droit.

Dans les inftances & procès ce font eux qui mettent au greffe les productions qui font les productions nouvelles & autres écritures de leur miniftère.

Les procureurs ont chacun un banc au palais, c'est-à-dire, un lien où ils s'arrêtent, ftationes. Ils étoient autrefois obligés d'être dès cinq heures du matin à leur banc, & y travailloient à la lumière. Chaque procureur avoit fon banc à part; mais le nombre des procureurs s'étant multiplié, ils fe mirent deux dans un même banc, & enfuite un plus grand nombre; & pour indiquer le lieu où chacun fe mettoit, leurs noms étoient écrits en groffes lettres au-deffus de leurs bancs; mais depuis l'ufage des liftes imprimées, on a ceffé de faire écrire les noms au-deffus des bancs.

Dans quelques tribunaux, comme à Lyon, leurs clercs fignent pour eux en leur abfence; à Paris, ils, font obligés, fuivant les réglemens, d'avoir chacun deux de leurs confrères pour fubftiturs', lefquels fignent pour eux en cas d'abfence ou autre empêchement.

Outre ces fubftituts, ils ont chez eux des clercs, qui font de jeunes élèves, qui es aident dans leurs expéditions, & qui viennent ainfi apprendre chez eux la pratique du palais. L'étude des procureurs eft l'école où viennent fe former prefque tous les jeunes gens deftinés à remplir des offices de judicature, ou qui fe deftinent au barreau, ou à la profeffion de procureur ou autre emploi du palais.

Les procureurs ne font garans de la validité de leur procédure que dans les décrets feulement, & cette garantie ne dure que dix ans.

Dans les autres matières, s'ils excèdent leur pouvoir, ils font fujets au défavcu.

S'ils font quelque procédure contraire aux ordonnances & réglemens, on la déclare nulle, fans aucune répétition contre leur partie.

Un procureur eft obligé d'occuper pour fa partie jufqu'à ce qu'il fait révoqué.

Quand la partie qui l'avoit chargé vient à décéder, fon pouvoir eft fini; il lui faut un nou veau pouvoir des héritiers pour reprendre & occuper pour eux.

Lorfque c'est le procureur qui décède pendant le cours de la conteftation, on affigne la partie en conftitution de nouveau procureur.

Ils ont hypothèque du jour de la procuration. Lorfque leur partie obtient une condamnation de dépens qu'ils ont avancés, ils peuvent en demander la distraction; & dans ce cas, les dépens ont la même hypothèque que le titre.

Suivant la jurifprudence du parlement de Paris; il est défendu aux procureurs de retenir les titres & pièces des parties, fous prétexte de défaut de paiement de leurs frais & falaires; mais on ne peut les obliger de rendre les procédures qu'ils ne foient entièrement payés.

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La déclaration du 11 décembre 1597, porte que les procureurs, leurs veuves & héritiers ne pourront être poursuivis ni recherchés directement, ni indirectement pour la reftitution des facs & pièces dont ils fe trouveront chargés cinq ans auparavant l'action intentée contre eux, lefquels cinq ans paffés, l'action demeurera nulle, éteinte & prefcrite; l'arrêt d'enregistrement du 14 mars 1603, porte qu'ils feront pareillement déchargés, au bout de dix ans, des procès indécis & non jugés, & de ceux qui font jugés, au bout de cinq ans, & que leurs veuves ou autres ayant droit d'eux, feront déchargés au bout de cinq ans après le décès des procureurs, des procès, tant jugés qu'indécis.

Les procédures qui font dans l'étude d'un pros cureur, forment ce que l'on appelle fa pratique; c'est un effet mobilier que les procureurs, leurs veuves & héritiers peuvent vendre avec l'office, ou féparément.

Les procureurs ne peuvent être cautions pour leurs parties; ils ne peuvent prendre de bail judiciaire, ni fe rendre adjudicataires des biens dont ils pourfuivent le décret, à moins qu'ils ne foient créanciers de leur chef & pourfuivans en leur nom, fuivant le réglement du parlement du 22 juiller 1690.

On tient communément qu'ils ne peuvent recevoir aucune donation univerfelle de la part de leurs cliens pendant le cours du procès; il y a cependant quelques exemples que de telles liberalités ont été confirmées; cela dépend des circonftances qui peuvent écarter les foupçons de fuggeftion.

Il y a à ce fujet un arrêt mémorable, qui eft celui du 22 juin 1700, qui confirma un legs univerfel fait au profit de Me François Pillon, pre

cureur au châtelet, par la dame du Buat, fa cliente. C'étoit par un teftament olographe que la teftatrice, trois ans avant fa mort, avoit déposé entre les mains de Me Pillon; on prétendoit que le legs étoit de valeur de plus de 150,000 liv. Après la prononciation de l'arrêt, M. le premier préfident de Harlay dit que la cour avertiffoit le barreau, qu'en confirmant la difpofition faite au profit de Pillca, elle n'entendoit point autorifer les donations faites au profit de perfonnes qui ont l'adminiftration des affaires d'autrui; que la décifion de ces caufes dépend des circonstances du fait; que ce qui déterminoit la cour dans l'espèce particulière à confirmer le legs, étoit la probité & le défintéreffement de François Pillon reconnus dans le public.

Les procureurs font, en certains cas, des fonctions qui approchent beaucoup de celles des juges, comme quand ils taxent les dépens en qualité de tiers, & qu'ils règlent les difficultés qui fe préfentent à ce fujet en la chambre des tiers.

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Ils exercent une jurifdiction en leur chambre de la poftulation contre ceux qui, fans qualité, s'ingèrent de faire la fonction de procureur.

Ils ont auffi une fupériorité fur le tribunal de la bazoche, les procureurs de communauté étant appellés pour juger les requêtes en caffation qui font préfentées contre les arrêts de ce tribunal.

La cour leur fait fouvent l'honneur de renvoyer devant eux des incidens de procédure pour donner leur avis, auquel cas cet avis eft ordinairement reçu par forme d'appointement.

Enfin, ils exercent entre eux une espèce de urifdiction économique pour maintenir une bonne difcipline dans le palais.

La profeffion de procureur demande donc beaucoup de droiture & de favoir; elle eft importante par elle-même ; & loin que les fonctions de procureur aient quelque chofe de vil, elles n'ont rien que d'honorable, puifque l'emploi des procureurs eft de défendre en juftice les droits de leurs cliens, de foutenir la vérité & l'innocence, & d'infiruire la religion des juges.

Les princes & princeffes du fang ont admis dans leurs confeils plufieurs procureurs.

Défunt Me Jean-Baptifte Vernier étoit procureur de S. A. R. M, le duc d'Orléans, régent du royaume; il étoit auffi l'un des confeillers du confeil de S. A. R. & de feu S. A. S. M. le duc d'Orléans, fon fiis; ce font des titres avec provifions du prince, & fcellées en la chancellerie, avec prestation de ferment entre les mains de fon chancelier.

Le même M. Vernier, après le décès de M. le duc d'Orléans, régent, eut l'honneur d'être nommé, par arrêt du parlement, tuteur des princeffes, fes filles,

Feu M. le duc de Bourbon, par fon teftament, nommé Me Jean-Baptifte Maupaffant, fon pro

cureur au parlement, l'un des confeillers de la tutèle de M. le prince de Condé, fon fils.

Me Louis Formé, procureur au parlement, & de S. A. S. monfeigneur leluc d'Orléans, premier prince du fang, a eu auffi l'honneur d'être l'un des confeillers au confeil de S. A. S., avec provisions fcellées en fa chancellerie, & preftation de ferment entre les mains de fon chancelier; & pour cet office il étoit employé fur l'état du roi à la cour des aides, comme les commenfaux de la maison du roi; il avoit auffi l'honneur d'être admis aux confeils de LL. AA. SS. monfeigneur le comte de Clermont, de monfeigneur le prince de Conti, de madame la princeffe de Conti, de mademoiselle de Charolois & de mademoiselle de Sens, princes & princeffes du fang.

On ne conçoit pas comment quelques auteurs ont avancé que la profeffion des procureurs dérogeoit à la nobleffe. Il est évident qu'ils fe font fondés fur ce qui eft dit, en droit, que la profeffion des procureurs eft vile; mais il n'eft quef tion en cet endroit que des procureurs ad negotia, de fimples agens ou folliciteurs, lefquels, comme on l'a déjà obfervé, étoient ordinairement des efclaves & des mercenaires; ce qui n'a rien de commun avec les procureurs ad lites, que les loix appellent cognitores juris, domini litium, titres qui fuffifent feuls pour juftifier que l'on avoit de ces procureurs une idée toute différente de celle que l'on avoit des procureurs ad negotia, ou gens d'af faires.

On doit fur-tout diftinguer les procureurs des cours fouveraines, de ceux qui exercent dans les jurifdictions inférieures.

L'article 15 du réglement du 18 décembre 1537, défend aux procureurs au parlement de faire commerce, de tenir hôtellerie, ni de faire aucun acte dérogeant à l'état & office de procureur en cour fouveraine, mais de préférer l'honneur de leur état à leur profit particulier; prohibition

blement.

Les ordonnances leur donnent droit de commit timus.

Ils ont été appellés par la cour aux cérémonies publiques après les avocats, notamment en 1463, au convoi de Marie d'Anjou, femme de Charles VII. Le 2 juin 1483, la cour les manda avec les avo cats pour l'accompagner en habit décent, & aller au-devant de madame la dauphine, Le 26 du même mois, à la proceffion qui fe fit pendant trois jours à Saint-Denis. Le 30 juin 1498, & le 13 novembre 1504, aux entrées de Louis XII & d'Anne de Bretagne, fa femme, à Paris. Les 8 & 12 février 1513, quand la cour alla recevoir le corps d'Anne de Bretagne, qu'on apportoit de Blois à Paris; ils affiftèrent auffi aux funérailles. Le 16 mars 1530, à l'entrée d'Eléonore d'Au triche, feconde femme de François I. Le 18 août 1534, à la proceffion que la cour fit pour la

fanté

Toulouse les procureurs au parlement ne dérogent

point; que quand on refit au palais de Toulouse

en 1566, la ceinture du nom des procureurs,

il

avoit d'abord été ordonné que l'on ôteroit la pré-
pofition de, qui étoit devant le nom Buzens,
procureur; mais qu'ayant juftifié qu'il étoit noble,
il lui fut permis de s'inferire de Buzens. Il ajoute
qu'ils font fouvent nommés au capitoulat; qu'il
y en eut un en 1526; qu'il y en a eu plufieurs
autres depuis. La même chofe eft encore atteftée
par un acte de notoriété, que les capitouls de
Toulouse en donnèrent le 4 mai 1750.

Un autre acte semblable du 20 avril de la même
année, donné par les maire, lieutenant de maire,
& jurats de la ville de Pau, porte pareillement
que les procureurs au parlement de Navarre, féant
à Pau, exercent leur charge fans déroger à la
nobleffe; qu'ils font élus jurats comme les autres
notables: & ils en citent plufieurs exemples, tant
anciens que récens.

Le parlement de Bordeaux, par un arrêt qui

fut rendu en faveur de Me Valcarfet, noble

d'extraction, & procureur en ce parlement, a pa-

reillement jugé qu'il n'avoit point dérogé à fa

nobleffe.

On juge auffi la même chofe au parlement de

Bretagne, ainfi que l'attefte M. de la Rocheflavin;

il cite même un arrêt rendu au profit de Me Pierre

Lorgeril, procureur en ce parlement.

Auffi M. de la Rocheflavin obferve-t-il que

plufieurs perfonnes nobles n'ont point fait difficulté

d'exercer la fonction de procureur: il cite à cette

occafion un procureur au parlement de Bordeaux

qui étoit de l'illuftre maifon de Pic de la Miran-

dole en Italie, & qui en portoit le nom, &

exerça la charge de procureur tant qu'il vécut.

Jean de Dormans, procureur au parlement, qui

vivoit en 1347, fut en telle confidération, que

fes enfans parvinrent aux premières dignités : l'aîné

fut évêque de Beauvais, peu après cardinal, en-

fuite chancelier de France, enfin, légat du pape

Grégoire XI, pour travailler à la paix entre

Charles V & le roi d'Angleterre. Le fecond fils

de Jean de Dormans fut d'abord avocat-général

au parlement, & enfuite chancelier: celui-ci

ayant plufieurs enfans, dont un eut auffi l'hon

neur d'être chef de la juftice.

Etienne de Noviant étant procureur au parles

ment, fut ordonné & fubftitué pour le roi er

1418, par Jean Aguenin, procureur-général, pour

faire la fonction de procureur du roi en la chambre

des comptes; il exerçoit encore cette charge en

1436 & 1437:

C

& lui fut donné lettres pour difpofer de ses causes jufqu'à Pâques 1459.

Sous le même règne de Charles VII, on nomma un procureur au parlement pour faire la fonction de procureur-général.

La même chofe arriva fous le règne de Charles IX & la régence de Catherine de Médicis. Jean-Baptifte Dumefnil, avocat-général, étoit fils d'un procureur de la cour.

Jacques Capel, avocat-général en 1535, fit fon frère procureur au parlement.

Julien Chauveau, procureur, eut un fils, qui, d'avocat, devint curé de faint Gervais, puis évêque de Senlis.

Il y avoit, en 1639, deux frères procureurs nommés Pucelle, dont l'un fut père de Pucelle, avocat, gendre de M. de Catinat, confeiller.

Enfin, M. l'avocat-général Talon, qui fut depuis préfident à mortier, dans une harangue qu'il fit à la rentrée, dit, en parlant des procureurs, que plufieurs grandes familles de la robe en tiroient leur origine, & ce magiftrat ne rougit point d'avouer qu'il en defcendoit lui-même.

Nous finirons cet article en obfervant que parmi ceux qui ont fait la profeffion de procureur, il s'eft trouvé beaucoup de gens d'un mérite diftingué, & dont quelques-uns étoient fort verfés dans la connoiffance du droit & dans l'ufage des belleslettres.

Tel fut un Hilaire Clément, dont Nicolas le Mée a fait mention, lequel étoit également profond dans la connoiffance du droit françois & du droit romain.

Tel fut encore Pierre le Mée, dont nous avons plufieurs opufcules forenfes écrits en latin, d'un ftyle très - pur, qui ont été données au public par Nicolas le Mée, fon fils, avocat.

En 1480, Jean Martin, procureur, rédigea par écrit, la police & réglement du grand bureau des pauvres de Paris.

Enfin, fans parler des auteurs vivans, nous pourrions auffi faire mention de plufieurs bons. traités de pratique faits par des procureurs; tels que le ftyle de la cour par Boyer, qui renferme plufieurs chofes curieufes, & dont Etienne Cavet, docteur és droits, donna, en 1615, une nouvelle édition, enrichie de notes, & la dédia à M. Pierre Fortin, très-vertueux & très-digne procureur de la cour de parlement de Paris, qui étoit fon ami.

Nous avons auffi le ftyle de Me René Gaftier, procureur au parlement, dédié à M. le premier préfident de Lamoignon, dont il y a eu quatre éditions la dernière eft de 1666.

Enfin, le recueil des arrêts & réglemens concernant les fonctions des procureurs, appellé communément le code Gillet, du nom du célèbre -Pierre Gillet, qui en eft l'auteur, lequel mourut 'étant doyen de la communauté.

Voyez le recueil des ordonnances de la troifième race; Joly, Fontanon, Néron, Chenu,

le code Gillet, le traité de la noblesse par de la Roque. (A)

PROCUREUR DES AMES, procurator animarum feu anniverfariorum, eft le préposé à la recette des revenus affignés pour payer les anniversaires. Il en eft parlé dans des lettres de Charles VI du mois de novembre 1408, tome VIII des ordonnances du Louvre. Voyez auffi Ducange, au mot Procurator anniversariorum. (A)

PROCUREUR - AVOCAT, eft un officier qui exerce conjointement les deux fonctions, d'avocat & de procureur, ce qui n'a lieu que dans quelques bailliages & fénéchauffées. Voyez ce qui en a été dit ci-devant à l'article PROCUREUR ad lites, & le mot AVOCAT. (A)

PROCUREUR DE CÉSAR, procurator Cafaris ; c'étoit un magiftrat romain que l'on mettoit dans chaque province pour conferver les droits de l'empereur contre les entreprifes des particuliers ou des traitans. Il en eft parlé au code, liv. III, titre xxvj. Il faifoit à-peu-près la même fonction que font préfentement les procureurs du roi dans les bailliages & sénéchauffées. (A)

PROCUREUR DE COMMUNAUTÉ, eft un procureur ad lites choifi par fa compagnie pour adminiftrer & régler les affaires communes. Voyez ce qui a été dit ci-devant de ces procureurs, au mot Coмmunauté des AVOCATS ET PROCUREURS. (4) PROCUREUR CONSTITUÉ, eft celui qui eft établi par quelqu'un pour le représenter.

On entend auffi quelquefois par-là un procureur ad lites, lorsqu'il s'eft conftitué en vertu du pou voir à lui donné, c'est-à-dire, qu'il a fait fignifier un acte d'occuper, par lequel il déclare qu'il eft procureur pour un tel, & qu'il a charge d'occu per. (A)

PROCUREUR DES CONSULS, qu'on appelle auffi poftulant, eft un fimple praticien admis aux confuls pour faire la poftulation pour les parties qui ne peuvent ou ne veulent pas plaider par ellesmêmes. Le ministère de ces fortes de procureurs n'eft point néceffaire. Voyez CONSULS. (A)

eft

PROCUREUR DE LA COUR ou EN LA COUR, un procureur de cour fouveraine, comme un procureur au parlement. Voyez ce qui eft dit ci-devant des procureurs de la cour, au mot PROCUREUR. (A)

PROCUREUR CUM LIBERA, on fous-entend facultate. On appelle ainfi en Bretagne un fondé de procuration qui a un pouvoir indéfini pour agir dans quelque affaire ou administration. Voyez Dufail, en fes arrêts, liv. II, ch. xiv. (A)

PROCUREUR-FISCAL, est un officier établi dans une juftice feigneuriale, pour y défendre & foutenir les intérêts du public & du feigneur, & pour y faire toutes les fonctions que rempliffent les procureurs du roi dans les juftices royales.

PROCUREUR GÉNÉRAL, on donnoit autrefois cette qualité à tous les procureurs ad lites ; on les furnommoit généraux pour les diftinguer du pro

Bureur du roi, lequel n'employoit fon ministère que dans les caufes où le roi, le public & l'églife avoient intérêt, au lieu que les procureurs ad lites peuvent poftuler pour toutes les parties qui ont recours à eux.

Dans la fuite le titre de procureur-général a été adapté feulement au procureur du roi au parlement; il a auffi été communiqué aux procureurs du roi dans les autres parlemens, & même à ceux des autres cours fouveraines.

Le roi ne plaide point en fon nom, il agit par fon procureur-général, comme la reine agit par le

fien.

Le procureur-général peut porter lui-même la parole dans les affaires où fon ministère eft néceffaire; mais ordinairement ce font les avocats généraux qui parlent pour le procureur général du roi, lequel fe réserve de donner des conclufions par écrit dans les affaires criminelles, dans les affaires civiles qui font fujettes à communication au par

quet.

Ses fubftituts lui font au parquet le rapport des procès dans lefquels il doit donner des concluLons.

Les enregistremens d'ordonnances, édits, déclatations & lettres-patentes, ne fe font qu'après avoir oui le procureur-général; & c'est lui qui est. chargé par l'arrêt d'enregistrement d'en envoyer des copies dans les bailliages & fénéchauffées, & autres fièges du reffort de la cour.

Dans les matières du droit public, le procureur général fait des requifitoires à l'effet de prévenir ou faire réformer les abus qui viennent à fa connoiffance.

Les procureurs du roi des bailliages & fénéchauffées n'ont vis-à-vis de lui, d'autre titre que celui de fes fubftituts; il leur donne les ordres convenables pour agir dans les chofes qui font de leur miniftère, & pour lui rendre compte de ce qui a été fait.

Aux rentrées des cours, c'eft le procureur-général qui fait les mercuriales tour-à-tour avec le premier avocat général. Voyez à l'article du PARLEMENT DE PARIS, ce qui eft dit du procureur-général, & les mots CONCLUSIONS, MERCURIALES, GENS DU ROI, PARQUET, SUBSTITUTS. (A)

PROCUREUR-GÉNÉRAL DES PRINCES, le frère du roi a ordinairement un procureur-général; François de France, duc d'Anjou, en avoit un; Monfieur, frère du roi Louis XIV, en avoit auffi un. Ces princes peuvent plaider par leur procureurgénéral, c'eft-à-dire, donner des requêtes fous le nom de leur procureur-général pour éviter de dire eux-mêmes: Supplie humblement ; mais ce procureurgénéral eft obligé de conftituer un procureur, ainfi que les autres parties; leur avocat-général n'a pas, en plaidant, d'autres prérogatives ni d'autre place que celles des autres avocats. Voyez Defpeiffes, some II, pag. 567; Brillon, au mot Procureur-général, 101. (A)

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA RÉINE; eft un officier qui eft chargé de veiller pour les intérêts de la reine, fur tous les officiers des feigneuries qui lui font affignées, tant pour fon douaire que pour remplacement de fa dot, & en don & bienfait.

Ce procureur-général a, dans l'étendue de ces feigneuries, le même pouvoir que le procureurgénéral a dans le reffort du parlement où il eft établi pour ce qui concerne le roi & l'ordre public.

L'office de procureur-général de la reine fut inftitué par Henri II en faveur de Catherine de Médicis, fon époufe, par édit du mois de novembre 1549. Ce prince ayant délaiffé à la reine le gouvernement, adminiftration & entière difpofition de tous fes pays, terres & feigneuries; on fit, à cette occafion, difficulté au parlement de laiffer plaider la reine par procureur; c'est pourquoi Henri H, par fon édit, ordonna que la reine feroit reçue à plaider au parlement par fon procureur, comme le roi par le fien; ce qui a lieu également à la cour des aides & dans toutes les autres cours & jurifdictions.

Cet édit fut enregistré fans autre modification, finon que le procureur-général de la reine feroit tenu. d'infcrire d'abord fon nom propre avant sa qualité de procureur-général de la reine, à la différence du procureur-général du roi, qui ne met que fa qualité de procureur-général. Jean du Luc fut le premier pourvu de cet office.

Le procureur - général de la reine prête ferment entre les mains du chancelier de la reine; il est auffi reçu en la cour des aides, & y prête fer

ment.

Charles IX, par un édit du 25 mai 1566, ordonna que les officiers des bailliages & fénéchauffées, & les procureurs du roi dans l'étendue des feigneu ries dont jouiffoit la reine sa mère, feroient tenus de répondre, communiquer au procureur-général de la reine de toutes les affaires de la juftice, finances & domaines. Il accorda au procureur-général de la reine, féance fur le banc des baillis & fénéchaux, & ordonna que le procureur - général du roi prêteroit aide, faveur & fupport aux affaires de la reine & à fon procureur-général en ce qu'il feroit par lui requis.

Le procureur - général de la reine n'a guère de fonctions que pendant les viduités & régences des reines.

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