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l'égard des religieufes, abbeffes & prieures, afin qu'elles n'euffent aucun prétexte pour quitter leur clôture.

On obligea pendant long-temps les parties de comparoître en perfonne au parlement; les princes, les rois même étoient obligés d'y comparoître comme les autres; on voit en effet que, dans Farrêt célèbre de 1283, rendu au fujet des apanages entre Philippe-le-Hardi & le roi de Sicile, le parlement affigna un jour aux deux rois, pour être préfens à la prononciation du jugement.

On accordoir cependant quelquefois des difpenfes pour comparoître par procureur; ce fut ainfi que Louis, fils de Philippe- Augufte, plaida au parlement par un chevalier qu'il avoit établi fon procureur; le légat plaida en perfonne, il s'agiffoit de la couronne d'Angleterre.

Dans la fuite, les difpenfes pour plaider par procureur devinrent de ftyle commun: on accorda même des difpenfes générales à certaines perfonnes, comme firent les établiffemens de faint Louis, & l'ordonnance de 1290, qui permirent aux évêques, barons, chapitres, cités & villes de comparoître par procureurs; on excepta feulement les caufes délicates, & celles où leur préfence pouvoit être néceffaire; c'eft de-là qu'au grand criminel il faut encore comparoître en perfonne.

La difpenfe accordée aux eccléfiaftiques fut bientôt étendue à tout le monde.

Les laïques qui plaidoient en demandant, eurent d'abord befoin de lettres de chancellerie fcellées du grand fceau, pour lesquelles on payoit fix fols parifis à l'audiencier : le défendeur n'avoit foin de lettres pour plaider par procureur.

Cet ufage continua long-temps fous la troifième race; il falloit renouveller les lettres à chaque féance du parlement, ce qui apportoit un grand profit aux fecrétaires du roi.

Le droit d'accorder ces lettres de grace à plaider par procureur fut mis au nombre des droits de fouveraineté ; c'eft ce qu'on lit dans l'instruction donnée en 1372 pour la confervation des droits de fouveraineté & de reffort, & autres droits royaux dans la ville & baronnie de Montpellier, cédées par Charles V à Charles I, dit le mauvais, roi de Navarre & comte d'Evreux. Cette inftruction, article vj, porte qu'au roi feul appartient donner & o&royer fauve-garde, & graces à plaidoyer par procureur & lettres d'état, de nobilitation & de légitimation.

Pour éviter aux parties le coût de ces lettres qu'il falloit renouveller à chaque féance, le parlement prorogeoit lui-même gratuitement toutes ces difpenfes par un arrêt qu'il rendoit à chaque rentrée du parlement, fur une requête qui lui étoit prefentée par tous les procureurs.

Les procurations & difpenfes étoient ainfi prorogées d'année en année, fans qu'il fût befoin de nouvelles lettres du prince.

Cela fit ainfi obfervé jufqu'en 1400 que Charles VI, par des lettres du 3 novembre, dé fendit de plaider au parlement par procureur en demandant, fans en avoir obtenu la permiffion par des lettres de chancellerie : il ordonna la même chofe pour les procureurs au châtelet, le 15 novembre 1407.

Mais la néceffité de prendre de telles lettres fut abrogée par l'ordonnance du roi François I de 1518, par laquelle il autorifa toutes les procurations tant qu'elles ne feroient point révoquées, & déclara que les procureurs pourroient ainfi oc cuper fans qu'il fût befoin de requérir d'autre au torifation.

Les procureurs n'ont même plus befoin de pro curation depuis qu'ils ont été établis en titre. La remife des pièces leur tient lieu de pouvoir. Ils n'en ont besoin d'un nouveau que pour interjetter un appel, ou pour former de nouvelles demandes & tout ce qu'ils font eft valable jufqu'à ce qu'ils foient défavoués par leur partie, & le défaveu jugé valable.

Il eft pourtant encore de maxime que l'on ne plaide point en France par procureur, c'eft-à-dire, que le procureur ne plaide pas en fon nom, mais au nom de fa partie; c'est toujours elle qui eft en qualité dans les procédures & dans les juge

mens.

Il y a pourtant quelques perfonnes exceptées de cette règle; favoir, le roi & la reine qui plaident chacun par leur procureur-général; tous les fei gneurs jufticiers plaident dans leur juftice fous le nom de leur procureur-fifcal; les mineurs fous le nom de leur tuteur ou curateur; les commandeurs de l'ordre de Malte plaident fous le nom du procureur-général de leur ordre, comme prenant leur fait & caufe, lorsqu'il s'agit du fonds d'un bien ou droit appartenant à l'ordre; mais !orfqu'il s'agit de fimple administration, les commandeurs plaident en leur nom. Les capucins plaident au nom de quelque perfonne de confidération, qui eft leur protecteur & fyndic, & que l'on condamne à payer pour eux; il eft de même des autres ordres men-dians, qui ne plaident qu'affiftés de leur père tem porel.

Dans les Hles & dans les tribunaux maritimes il eft affez commun de voir les commisionnaires plaider en leur nom pour les intérêts de leur commettant; ce qui n'a lieu fans doute qu'à caufe de l'abfence du commettant, & que l'on: ne connoît que le commiffionnaire, fauf à lui fon:

recours.

Les premiers qui s'adonnèrent en France à faire la fonction de procureurs, n'étoient point perfonnes. publiques, mais il paroît qu'il y en avoit d'établis en titre dès le temps que le parlement fut rendu fédentaire à Paris.

Il y en avoit pour le châtelet en particulier dès 1327, comme il paroît par des lettres de Philippe VI du mois de février, qui défendent qu'aucun

foit tout ensemble avocat & procureur, & ordon nent que fi l'avocat, procureur, notaire, fergent étoit repris parjure, il fera privé du châtelet à toujours & de tous offices.

Il y avoit des procureurs au parlement dès 1341, il falloit même que leur établiffement fût plus ancien; car on trouve qu'en cette année ils inftituèrent entre eux une confrairie de dévotion, qui a fans doute fervi de fondement à leur communauté; ils étoient au nombre de vingt-fept, lefquels firent un traité avec le curé de SainteCroix en la cité, dans l'églife duquel ils étoient apparemment convenus d'établir leur confrairie.

Dans les ftatuts qu'ils dreffèrent eux-mêmes, ils fe qualifient les compagnons-clercs & autres procureurs & écrivains, fréquentans le palais & la cour du roi notre fire à Paris & ailleurs; & le roi en confirmant ces ftatuts, les qualifie de même procureurs & écrivains au palais de notre fire le roi à Paris & ailleurs en la cour & en l'hôtel dudit feigneur.

Ces expreffions font connoître que la fonction des procureurs étoit d'écrire les procédures néceffaires, qu'ils faifoient leurs expéditions au palais à Paris, comme cela fe pratique encore à Rouen. Les procureurs au parlement de Paris fe regardoient encore comme ambulatoires à la fuite de la cour fans doute parce qu'il n'y avoit pas long-temps que le parlement avoit commencé à être fédentaire à Paris.

Le réglement fait par la cour le 11 mars 1344, contient plufieurs difpofitions par rapport aux procureurs des parties qu'il qualifie de procureursgénéraux. Il veut entre autres chofes que leurs noms foient mis par écrit après ceux des avocats, & qu'ils prêtent ferment, & qu'aucun ne foit admis à exercer l'office de procureur-général qu'il n'ait prêté ce ferment & ne foit écrit in rotulis, c'est-à-dire, fur les rouleaux ou rôles des procureurs, auxquels depuis ont fuccédé les liftes imprimées.

Il n'étoit donc plus permis à perfonne d'exercer la fonction de procureur ad lites, fans être reçu en certe qualité; les afpirans étoient présentés par ceux qui exerçoient cette profeffion. Quand il vaquoit une place, c'étoit ordinairement la récompenfe de ceux qui avoient employé leur jeuneffe à fervir de clercs dans les études de procureurs, ou dans celles des confeillers, ou dans les greffes. Le récipiendaire préfentoit requête pour être reçu; elle étoit communiquée aux gens du roi qui s'informoient diligemment des vie & mœurs du récipiendaire; & s'il n'y avoit point d'empêchement, il étoit examiné & reçu au ferment autant qu'il fut trouvé capable, ainfi que cela fe pratique encore préfentement.

Mais depuis long-temps il eft d'usage constant au palais, qu'aucun ne peut être reçu en un office de procureur au parlement qu'il n'ait été infcrit fur les regiftres de la communauté des

`procureurs, & fur ceux de la bazoche du palais; pour juftifier des dix années de cléricature au palais.

Le nombre des procureurs de chaque fiège n'étoit point limité, le juge en recevoit autant qu'il jugeoit à propos; on fe plaignit au châtelet que le nombre des procureurs étoit exceffif; c'est pourquoi Charles V, par des lettres du 16 juillet 1378, ordonna que le nombre de ces officiers feroit réduit à quarante il donna commiffion aux gens du parlement pour révoquer tous ceux qui exerçoient alors, & voulut qu'en appellant avec eux le prévôt de Paris & quelques-uns de fes confeillers, ils en choififfent quarante des plus capables pour être procureurs-généraux du châtelet, & que quand il vaqueroit un de ces offices, le prévôt de Paris, affifté de quelques confeillers, y nom

meroit.

Mais Charles VI, par des lettres du 19 novembre 1393, ordonna que le nombre des procureurs du châtelet ne feroit plus fixé à 40, & que tous ceux qui voudroient exercer cet emploi pourroient le faire, pourvu que trois ou quatre avocats notables de cette cour certifiaffent au prévôt de Paris qu'ils en étoient capables.

Le nombre des procureurs au parlement s'étoit auffi multiplié à tel point, que Charles VI, par des lettres du 13 novembre 1403, donna pouvoir aux préfidens du parlement de choisir un certain nombre de conseillers de la cour avec lefquels ils diminueroient celui des procureurs : il leur ordonna de retrancher tous ceux qui n'auroient pas les qualités & capacités requifes; mais il ne fixa point le nombre de ceux qui devoient être confervés.

Louis XII, en 1498, ordonna pareillement que le nombre des procureurs au parlement feroit réduit par la cour, & que les autres juges feroient la même chofe chacun dans leur fiège.

Il n'y avoit eu jufqu'alors au parlement que 80, 100, ou au plus 120 procureurs; mais en 1537, il y en avoit plus de 200. C'eft pourquoi la cour ordonna par un arrêt du 18 décembre, que dorénavant il n'y feroit plus reçu de procureurs en f grand nombre que par le paffé, jufqu'à ce que la cour eût avifé à réduire le nombre qui étoit alors exiftant.

François I voyant que l'ordonnance de fon prédéceffeur n'avoit pas été exécutée, ordonna, le 16 octobre 1544, que dans fes cours de parlemens, bailliages, fénéchauffées, prévôtés, fièges y ref fortiflans, & autres jurifdictions royales quelconques, aucun ne feroit reçu à faire le ferment de procureur, outre ceux qui étoient alors en exer cice, jufqu'à ce qu'il en eût été autrement par lui ordonné.

Il déclara néanmoins le premier novembre fuivant, qu'il n'avoit entendu par-là déroger aux prérogatives accordées à fon parlement de Paris, & aux autres cours fouveraines, baillis & autres

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juges royaux, de pourvoir aux états & charges de procureurs; qu'il feroit lever les défenfes par lui faites, après que le nombre des procureurs auroit été réduit d'une manière convenable.

L'édit des préfidiaux de l'année 1551, annonce que le roi avoit toujours pour objet de réduire le nombre des procureurs de chaque fiège, fuivant ce qui feroit arrêté par l'avis des juges & officiers.

François II défendit encore, le 29 août 1559, de recevoir aucun procureur dans fes cours & jurifdictions royales, jufqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, après que le nombre des procureurs feroit diminué & trouvé fuffifant.

Mais tous ces projets de réduction ne furent point exécutés, le nombre des procureurs augmentoit toujours, foit parce que les juges en recevoient encore malgré les défenfes, foit parce qu'une infinité de gens fans caractère se mêloient de faire la profeffion de procureur.

Il arriva peu de temps après un grand changement à leur égard.

Henri II avoit, par des lettres du 8 août 1552, permis aux avocats d'Angers d'exercer l'une & l'autre fonction d'avocat & de procureur, comme ils étoient déjà en poffeffion de le faire. Cet ufage étoit particulier à ce fiège; mais l'ordonnance d'Orléans étendit cette permiffion à tous les autres fièges; elle ordonna même (art. 58) qu'en toutes matières perfonnelles qui fe traiteroient devant les juges des lieux, les parties comparoîtroient en perfonne, pour être ouies fans affiftance d'avocat ou de procureur.

Depuis, Charles IX confidérant que la plupart de ceux qui exerçoient alors la fonction de procureur dans fes cours & autres fièges, étoient des perfonnes fans caractère, reçues au préjudice des défenfes qui avoient été faites, ou qui avoient furpris d'Henri II des lettres pour être reçus en l'état de procureur, quoiqu'ils n'euffent point les qualités requifes, par un édit du mois d'août 1561, il révoqua & annulla toutes les réceptions faites depuis l'édit de 1559; il défendit à toutes fes cours, & autres juges, de recevoir perfonne au ferment de procureur, & ordonna qu'advenant le décès des procureurs anciennement reçus, leurs états demeureroient fupprimés, & que dès-lors les avocats de fes cours, & autres jurifdictions royales, exerceroient l'état d'avocat & de procureur enfemble, fans qu'à l'avenir il fût befoin d'avoir un procureur à part.

L'ordonnance de Moulins, art. 84, prefcrivit l'obferyation des édits & ordonnances faites pour la fuppreffion des procureurs, portant défenses d'en recevoir aucuns, tant dans les cours fouveraines, que dans les fièges inférieurs; & le roi révoqua dès-lors toutes les réceptions faites depuis ces édits, même depuis celui fait en l'an 1559, interdifant aux procureurs reçus depuis ces édits, l'exercice defdites charges, fur peine de faux.

Par un édit du 22 mars 1572, il annonça qu'il étoit toujours dans le deffein de réduire le nombre exceffif des procureurs, , & dans cette vue il révoqua & annulla toutes les réceptions faites dans les cours & autres fièges royaux, depuis la publication de l'ordonnance de Moulins, défendant fur peine de faux, à ceux qui auroient été reçus depuis cette ordonnance, de faire aucune fonction dudit état.

Enfin, par un autre édit du mois de juillet 1572, pour rendre tous les procureurs égaux en qualité & titre, & afin de les pouvoir réduire à l'avenir à un nombre certain & limité, il créa en titre d'offices formés tous procureurs, tant anciens que nouveaux, poftulans & qui poftuleroient ci-après, dans fes cours de parlement, grand-confeil, chambres des comptes, cours des aides, des monnoies, bailliages, fénéchauffées, fièges préfidiaux, prévôtés, élections, fièges & jurifdictions royales du royaume, à la charge de prendre de lui des provifions dans le temps marqué, fans que les parlemens & autres juges puffent les en difpenfer; & qu'au lieu des procureurs anciens & nouveaux, il en feroit pourvu d'autres de prud'hommie & fuffifance requife.

Et comme dans quelques bailliages, fénéchauf fées, fièges préfidiaux & royaux, les avocats prétendoient que de tout temps, & notamment fuivant l'ordonnance d'Orléans, il leur étoit permis de faire la charge d'avocat & de procureur, & que dans ces fièges il n'y avoit eu ci-devant aucuns procureurs poftulans qui euffent fait féparément ladite charge; Charles IX permit aux avocats qui voudroient continuer la charge de procureur, d'en continuer l'exercice, en prenant de lui des provifions.

Ce même prince, pour engager davantage à lever ces offices, donna, le 22 du même mois des lettres, par lefquelles il permit à ceux qui feroient pourvus de ces fortes d'offices de les réfigner à perfonnes capables, en payant le quartdenier en fes parties cafuelles, comme fes autres officiers.

Cependant l'édit de 1572 ne fut exécuté que dans quelques-unes des pròvinces du royaume; il ne le fut même point pleinement en aucun endroit. Les états affemblés à Blois en 1579, ayant fait des remontrances fur cette création de charges, l'article 241 de l'ordonnance dite de Blois, révoqua les édits précédens, par lefquels les charges de procureur avoient été érigées en titre d'offices formés, tant dans les cours fouveraines, qu'autres fièges royaux, voulant à l'avenir que quand il y auroit lieu d'en recevoir, il y feroit pourvu de perfonnes capables, comme avant ces édits; & néanmoins que les ordonnances touchant la fuppreffion & réduction du nombre des procureurs, feroient gardées & obfervées.

La révocation de l'édit de 1572, fut encore confirmée par celui du mois de novembre 1584 Mais par une déclaration du mois d'octobre 1585,

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rédit de 1584 fut révoqué, & le roi ordonna l'exécution de celui de 1572, qui avoit créé les procureurs en charge.

Cet édit de 1572 n'ayant point été exécuté dans les provinces d'Anjou, Maine, duché de Beaumont, haut & bas Vendômois, où les avocats, & même les notaires des lieux exerçoient en même temps la fonction de procureur, Henri IV, par un édit du mois de janvier 1596, créa de nouveau, dans ces provinces, des offices de procureurs dans tous les fièges royaux, pour être tenus & exercés féparément d'avec la fonction d'avocat ; mais cet édit fut révoqué à l'égard de la province d'Anjou, par une déclaration du 7 feptembre 1597, qui permit aux avocats de cette province de continuer à faire auffi la fonction de procureur : ce qui a encore lieu dans cette province, ainsi que dans celle du Maine.

Pour ce qui eft des autres provinces, l'exécution de l'édit de 1572 fut ordonnée à leur égard, par divers arrêts du confeil, entre autres deux du dernier juin 1597, & 22 septembre 1609.

Nonobftant tous ces édits, déclarations & arrêts, il y avoit toujours des procureurs qui étoient reçus par les juges fans provifions du roi, & comme cela multiplioit le nombre des procureurs, & donnoit lieu à des abus, Louis XIII, par un édit du mois de février 1620, déclara qu'au roi feul appartiendroit dorénavant le droit d'établir des procureurs dans toutes les cours & jurifdictions royales, & en tant que befoin feroit, il créa de nouveau, titre d'office, toutes les charges de procureurs poftulans, tant dans les cours, fénéchauffées, bailliages, prévôtés, vigueries, & autres jurifdictions reyales, que dans les élections & greniers à fel. L'exécution de cet édit éprouva auffi plufieurs difficultés; les juges continuoient toujours à receyoir des procureurs fans provifions du roi.

en

Le nombre de ceux du parlement de Paris fut réduit à 200, par un arrêt du conseil du dernier septembre 1621.

Depuis, par une déclaration du 23 juin 1627, il fut fixé à 300; & il fut ordonné qu'il feroit expédié des provisions à ceux qui exerceroient alors, jufqu'à concurrence de ce nombre; & à l'égard des préfidiaux, bailliages, fénéchauffées, & autres jurifdictions inférieures du reffort, qu'il feroit délivré des provifions en nombre égal à celui qui fubfiftoit en 1620: cet édit fut vérifié, le roi féant en fon parlement.

Cependant l'exécution de cette déclaration, & de l'édit même de 1620, fut d'abord furfife à l'égard du parlement de Paris feulement, fur ce qui fut remontré que l'établiffement des procureurs en titre d'office étoit contraire à l'ufage ancien de ce parlement; & depuis, par l'édit du mois de décembre 1635, le roi révoqua celui de 1620, en ce qui concernoit le rétabliffement des procureurs poftulans au parlement de Paris, & autres cours & jurifdictions

étant dans l'enclos du palais ; & pour tenir lieu de la finance qui devoit revenir des offices de procu reurs, il fut créé divers offices, entre autres trente offices de tiers-référendaires, & huit offices de contrôleurs des dépens, pour le parlement de Paris, & pour les cours & jurifdictions de l'enclos du palais.

Mais le roi, ayant tiré peu de fecours de la création de ces offices, réfolut, par une déclaration du 8 janvier 1629, de créer 400 procureurs pour le parlement de Paris, pour la chambre des comptes, cours des aides, & autres cours & jurifdictions de l'enclos du palais; &, par un autre édit du mois de mai fuivant, il unit & incorpora les offices de tiers-référendaires à ceux des procureurs qu'il créa & érigea derechef.

Tel eft le dernier état par rapport aux offices de procureur; il faut feulement observer,

1°. Que les procureurs de la chambre des comptes, & ceux de l'élection, font des offices différens de ceux des procureurs au parlement. Voyez COMPTES & ELECTION.

2°. Que les procureurs, tant des parlemens que des bailliages, fénéchauffées & autres fièges royaux poffèdent en même temps plufieurs autres offices qui ont été unis à leurs communautés, tels que ceux de tiers-référendaire, taxateur des dépens ceux de greffiers-gardes-minutes & expéditionnaires des lettres de chancellerie.

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3°. Que le nombre des procureurs du parlement. de Paris a été réduit à Les procureurs font donc préfentement établis par-tout en titre d'office, excepté dans les jurifdictions confulaires, où il n'y a que de fimples. praticiens, qu'on appelle poftulans, parce qu'ils font, admis pour poftuler pour les parties, encore ne, font-elles pas obligées de fe fervir de leur mi

nistère.

Il en eft à-peu-près de même dans les juftices feigneuriales, les procureurs n'y font point érigés en titre d'office formé; ils n'ont que des commiffions révocables à volonté, & les parties ne font pas obligées de conftituer un procureur.

Pour être reçu procureur, il faut être laïque, ce qui eft conforme à une ancienne ordonnance donnée au parlement de la Touffaints en 1287, qui reftraignit aux feuls laïques le droit de faire la fonction de procureur.

Il faut avoir travaillé pendant dix ans en qualité de clerc chez quelque procureur, & pour cet effet s'être infcrit fur les regiftres de la bafoche, & en rapporter un certificat.

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Les fils des procureurs font difpenfés de ce temps de bafoche.

Ceux qui font reçus avocats, & qui font infcrits fur deux tableaux différens; font pareillement: difpenfés de l'infcription à la bafoche, & du temps de cléricature.

Tout afpirant à l'état de procureur doit être âgé

de 25 ans, à moins qu'il n'ait des lettres de difpenfe d'âge.

Les procureurs ne font reçus qu'après information de leurs vie & mœurs, & après avoir été examinés par le juge fur leur capacité; au parlement de Paris les récipiendaires font examinés par les procureurs de communauté & anciens en la chambre des anciens, dite de la facriftie.

Les ordonnances requièrent dans ceux que l'on admet à cet état, beaucoup de prud'hommie & de capacité. Les lettres de Charles VI, du 13 novembre 1403, difent, en parlant des procureurs du parlement, qu'il eft effentiel que ce foient des perfonnes fidelles, fages & honnêtes, gens lettres & experts en fait de juftice, & fur-tout verfés dans la connoiffance des ordonnances & du ftyle de la

cour.

Charles VII, dans fon ordonnance de 1446 art. 47, veut que nul ne foit reçu procureur, qu'il ne foit trouvé fuffifant & expert en justice, & de bonne & loyale confcience.

Il étoit d'autant plus néceffaire qu'ils fuffent lettrés, que tous les actes de juftice fe rédigeoient alors en latin, ce qui n'a ceffé que par les ordonnances de François I, de 1536 & 1539.

Lorfque François I ordonna en 1544, que le nombre des procureurs feroit réduit, il spécifia que les gens de bien & fuffifans feroient retenus, & les infuffifans rejettės.

Henri II, en 1549, dit, en parlant des procureurs, qu'il defire que les caufes de fes fujets foient traitées & conduites par gens de bien, experts & ayant ferment, &c.

Henri IV, en 1596, dit que pour le bon ordre de la juftice, les charges d'avocat & de procureur ont été féparées, ne pouvant le procureur faire celle d'avocat, ni l'avocat celle de procureur.

Enfin, il n'y a pas une ordonnance qui, en parlant de l'établiffement des procureurs, ou des qualités & capacités néceffaires pour cet état, n'annonce que cette profeffion a toujours été regardée comme très importante, & comme une partie effentielle de l'adminiftration de la juftice.

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En effet, le procureur eft, comme on l'a dit, dominus litis; c'eft lui qui introduit la conteftation & qui fait l'inftruction, & fouvent le bon fuccès dépend de la forme.

Le ferment que les procureurs prêtent à leur réception, & qu'ils renouvellent tous les ans à la rentrée, eft de garder les ordonnances, arrêts & réglemens,

L'ancienne formule du ferment qu'ils prêtoient autrefois, & à laquelle fe réfère le ferment qu'ils prêtent aujourd'hui, fait voir la délicateffe que l'on exige dans ceux qui exercent cette profeffion. Cette formule eft rapportée tout au long dans le recueil des ordonnances de la troifième race, some 2, à la fuite de l'ordonnance de Philippe de Valois, du 11 mars 1344.

Les principaux engagemens des procureurs que

l'on exprimoit autrefois dans la formule du fer ment qu'on leur faifoit prêter, font fous-entendus dans le ferment qu'ils prêtent aujourd'hui de garder les ordonnances, arrêts & réglemens de la cour.

De-là vient que dès 1364 il étoit déjà d'ufage que procureurs fuffent préfens à la lecture des ordonnances qui fe fait à la rentrée du parlement. On en fait auffi la lecture à la communauté lors de la rentrée.

Les procureurs ont le titre de maîtres, & le prennent dans leurs fignifications.

Leur habillement pour le palais eft la robe à grandes manches & le rabat; ils portoient auffi autrefois la foutane & la ceinture, & étoient obligés d'avoir leurs chaperons à bourlet pour venir prêter ferment; mais depuis long-temps ils ont quitté l'ufage de ces chaperons; & leur ha billement de tête eft le bonnet quarré.

Du temps de François I, ils portoient encore la longue barbe, comme les magiftrats, cela faifoit partie de la décence de leur extérieur; on trouve même dans un arrêt de réglement du 18 décembre 1537, que les procureurs au parlement fe plaignoient que divers folliciteurs portant grande barbe, s'ingéroient de faire leur profeffion, enforte qu'il ne reftoit plus aux procureurs que le chaperon. Peu de temps après on quitta l'ufage des longues barbes.

Le rang des procureurs eft immédiatement après les avocats, & avant les huiffiers & notaires reçus dans le même fiège.

Aux fièges des maîtrifes particulières, élections, greniers à fel, traites foraines, confervations des privilèges des foires, aux juftices des hôtels & maifons de ville & autres jurifdictions inférieures, & dans toutes les juftices feigneuriales, les parties ne font point obligées de fe fervir du miniftère des procureurs, quoiqu'il y en ait d'établis dans plufieurs de ces jurifdictions, les parties font onies en l'audience, vingt-quatre heures après l'échéance de l'affignation, & jugées fur-le-champ; mais comme la plupart des parties ont befoin de confeil pour se défendre, elles ont ordinairement recours à un procureur, lors même qu'elles ne font pas obligées de le faire.

Dans tous les autres tribunaux, le demandeur doit coter un procureur dans fon exploit, & le défendeur qui ne veut pas faire défaut, doit auffi en conftituer un de fa part.

Les procureurs doivent avoir un regiftre pour enregistrer les caufes & faire mention par qui ils font chargés.

Ils font auffi obligés d'avoir des registres féparés en bonne forme pour y écrire toutes les fommes qu'ils reçoivent de leurs parties, ou par leur ordre, & les repréfenter & affirmer véritables toutes les fois qu'ils en font requis, à peine contre ceux qui n'auront point de regiftres, ou qui refu feront de les repréfenter & affirmer véritables,

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