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PROBANTE, adj. fe dit d'une pièce qui prouve

quelque chofe on dit d'une obligation qu'elle eft en forme probante & authentique, quand elle eft fur papier ou parchemin timbré & fignée des notaires. Voyez FORME. (A)

PROBATION, f. f. (Jurifp. canonique.) eft T'épreuve que l'on fait des difpofitions de ceux qui poftulent pour être admis dans quelque ordre religieux.

Le temps de probation eft le temps du noviciat. Voyez COUVENT, MONASTERE, NOVICE, PROFESSION, RELIGIEUX, RELIGIEUSE, VEUX. (A) PROCÉDURE, f. f. eft l'inftruction judiciaire d'un procès, foit civil, foit criminet. Ce terme comprend tous les actes qui fe font, foit par le miniftère d'un huiffier, our par celui d'un procureur, tant pour introduire la demande, que pour établir le pouvoir du procureur, les qualités des par ties, donner la communication refpective des titres, pièces & procédures; enfin, pour l'établiffement des moyens, & pour parvenir à un jugement, foit definitif, ou du moins préparatoire ou interlo

cutoire.

Ainfi les exploits de demandé ou ajournement, les cédules de préfentation, les actes d'occuper, les exceptions, défenfes, répliques, fommations de procureur à procureur, & autres actes femblables, font des procédures.

Les jugemens par défaut ne font même quelquefois confidérés que comme de fimples procé dures, lorsqu'ils font fufceptibles de l'oppofition,

caufe qu'ils peuvent être détruits par cette voie.

La matière du procès, & les moyens qui établiffent le droit des parties, font ce que l'on appelle le fond; au lieu que la procédure s'appelle la forme, & comme il eft effentiel de bien inftruire un procès, parce que la négligence d'une partie ou de ceux qui inftrumentent pour elle, & les vices qui fe gliffent dans la procédure, peuvent opérer la déchéance de l'action; c'eft ce qui fait dire que la forme emporte le fond.

Tout procès, & entre toutes fortes de perfonnes, fans en excepter les communautés, peuvent être terminés par trois voies principales ; l'accommodement volontaire entre les intéreffés, l'arbitrage & la procédure judiciaire, foit qu'une partie foit attirée devant le juge, ou qu'elle veuille y attirer

l'autre.

Les deux premières voies étant rarement fuffifantes, & les procès étant plutôt affoupis pour quelque temps que décidés par leur moyen, il faut qu'il y ait dans tout état bien réglé des tribunaux & un ordre judiciaire. Mais comme cet ordre ne peut être destiné qu'à faire connoître la vérité en donnant lien aux parties de la montrer, & Jurifprudence. Tome VII.

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d'établir leurs droits, la manière fimple & naturelle de l'exercer, fe borneroit à faire venir les parties devant le juge, pour expliquer le fait de leurs différends, afin que les ayant entendues, il leur rendit fur le champ la juftice qu'elles méritent.

Perfonne n'ignore cependant, combien il s'en faut que la juftice ne s'adminiftre d'une manière auffi abrégée. La chofe eft même impraticable dans les états policés, à l'égard d'une infinité de différends, comme nous le verróns dans la fuite. Mais le mal confifte en ce qu'au lieu de s'en tenir à ce qu'il y a d'effentiel dans l'ordre judiciaire, on y a mêle beaucoup de chofes vicieufes & fuperflues, qui laiffent le champ libre à la malignité, au menfonge, à toutes les espèces d'injuftices qu'on voit fe multiplier dans les procès. Les chofes en font venues au point que les gens fenfés ont eu les procès en horreur, & ont fouvent mieux aimé faire des pertes confidérables, que de s'engager dans un labyrinthe fans iffue. Mais avec tout cela, comme il n'y a, & ne peut y avoir que les fouverains qui jouiffent du droit de fe rendre juftice à euxmêmes, il reste une infinité de cas où la voie de recours au juge eft d'une néceffité indifpenfable.

Cette voie eft donc devenue odieuse, comme nous venons de l'infinuer, & cela principalement à cause de l'extrême longueur des procès. Il en réfulte une foule d'inconvéniens également dommageables, & aux citoyens, que les procès regardent immédiatement, & à tout l'état. Telles font les inquiétudes & les agitations qui bouleverfent l'ame des plaideurs ; l'animofité qui naît, fe fomente & fe perpétue entre les parties; les frais ruineux, qui abforbent le plus clair des biens litigieux; les établiffemens manqués par quantité de perfonnes, qui auroient pu fe pouffer, dans toutes fortes d'états & de profeffions, fi leur fortune n'avoit pas dépendu de la décision d'un procès; enfin, l'extrême peine que les étrangers ont à venir s'établir dans des contrées où les procès font fréquens & traînent en longueur.

Tant de maux réunis, & procédant d'une même fource, méritoient affurément qu'on cherchât à y apporter des remèdes. Il est même surprenant que dans les états les mieux policés de l'Europe, on n'ait trouvé jufqu'à préfent aucun moyen efficace à cet égard. Ce n'eft pas dans l'abolition entière des procès qu'il faut le chercher; la chofe, avonsnous dit, eft impoffible; mais c'eft dans l'accourciffement des procédures. Il s'agit uniquement de prefcrire une forme convenable, qui laiffe, d'un côté à la vérité, tous les fecours néceffaires pour fe faire connoître, & pour établir fes droits; mais qui détourne de l'autre l'effet de tant de rufes &

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d'artifices, que les hommes ennemis de la juftice | & de l'ordre ont inventés, pour obfcurcir les affaires, en les embarrassant de longueurs, & pour éluder des jugemens qu'ils craignent de fabir.

Cet immenfe affemblage de difficultés & d'échappatoires a formé le monftre de la chicane, & fait hair la procédure, qui n'a été introduite que pour l'inftruction, refpective des parties litigantes, & pour inftruire régulièrement les juges de ce qui fait l'objet du procès.

Chez les anciens, la forme de l'administration de la justice étoit beaucoup plus fimple; mais fi la procédure ou inftruction étoit moins difpendieufe, & l'expédition de la justice plus prompte, elle n'en étoit pas toujours plus parfaite; le bon droit étoit fouvent étouffé, parce qu'il n'y avoit point de règles certaines pour le faire connoître, & que l'expédition dépendoit du caprice des juges.

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C'est pour remédier à ces inconvéniens, que les procédures ont été inventées.

En effet, il n'y a aucun acte dans l'ordre de la procédure qui n'ait fon objet particulier, & qui ne puifle être néceffaire, foit pour donner à une partie le temps de fe défendre, foit pour faire renvoyer l'affaire devant les juges qui en doivent connoître, foit pour procurer aux parties les éclairciffemens dont elles ont befoin, foit pour inftruire la religion des juges; & fi l'on voit fouvent des procédures inutiles & abusives, c'est un vice qui ne vient pas de la forme que l'on a établie, mais plutôt de l'impéritie ou de la mauvaise foi de quelques parties ou praticiens qui abusent de la forme, pour empêcher le cours de la justice.

On ne peut douter qu'il y avoit des formes judiciaires établies chez les Grecs, puifque l'on en trouve chez les Romains dans la loi des douze tables, dont les difpofitions furent empruntées des Grecs.

Ces formes étoient des plus fingulières; par exemple, la première que l'on obfervoit avant de commencer les procédures civiles, étoit que les parties comparoiffoient devant le prêteur; là, dans la posture de deux perfonnes qui fe battent, elles croifoient deux baguettes qu'elles tenoient entre les mains: c'étoit-là le fignal des procédures qui devoient fuivre. Ce qui a fait penfer à Hotman que les premiers Romains vuidoient leurs procès à la pointe de l'épée.

Indépendamment de ce qui étoit porté par la loi des douze tables, pour la manière d'intenter les procédures civiles ou criminelles, on introduifit beaucoup d'autres formules, appellées legis actiones, qui étoient la même chofe que ce que la procé dure & le ftyle font parmi nous. On étoit obligé d'obferver les termes de ces formules avec tant de rigueur, que l'omiffion d'un feul de ces termes effentiels faifoit perdre la caufe à celui qui l'avoit

omis.

Ces anciennes formules furent la plupart abrogées par Théodofe le jeune; cependant plufieurs

auteurs fe font empreffès d'en raffembler les fragmens; le recueil le plus complet eft celui que le préfident Briffon en a donné fous le titre de formulis & folemnibus populi Romani verbis. Ces formules regardent non-feulement les actes & la procedure, mais aut la religion & l'art militaire.

A mesure que les anciennes formules tombèrent en non-ufage, on en introduifit de nouvelles plus fimples & plus claires; il y avoit des appariteurs qui faifoient les actes que font aujourd'hui les fergens & huiffiers, des procureurs ad lites, que l'on appelloit cognitores juris, & des avocats. Ainfi l'on ne peut douter qu'il n'y ait eu toujours chez les Romains des formes judiciaires pour procéder en justice.

La procédure ufitée chez les Romains dut probablement être pratiquée dans les Gaules, lorfqu'ils en eurent fait la conquête, vu que tous les officiers publics étoient romains, & que les Gaulois s'accoutumèrent d'eux-mêmes à fuivre les mœurs des vainqueurs.

Lorsque les Francs eurent à leur tour conquis les Gaules fur les Romains, il fe fit un mélange de la pratique romaine avec celle des Francs. C'eft ainfi qu'au lieu des preuves juridiques on introduifit en France l'épreuve du duel, coutume barbare qui venoit du Nord.

Dans ces premiers temps de la monarchie, la juftice fe rendoit militairement; il y avoit pourtant quelques formes pour l'instruction, mais elles étoient fort fimples, & en même temps fort groffières. Il y avoit des avocats & des fergens; mais on ne fe fervoit point du ministère des procureurs ad lies; il étoit même défendu de plaider par procureur; les parties étoient obligées de comparoître, en perfonne.

Če ne fut que du temps de faint Louis que l'on commença à permettre aux parties de plaider par procureur en certains cas, en obtenant à cet effet des lettres du prince.

Ces permiffions devinrent peu-à-peu plus fréquentes, jufqu'à ce qu'enfin il fut permis à chacun de plaider par procureur, & que l'on établit des procureurs en titre.

Depuis qu'il y eut des procureurs ad lites, les procedures furent beaucoup multipliées, parce que l'inftruction fe fit plus régulièrement.

La plus ancienne ordonnance que nous ayons, où l'on trouve quelques règles prefcrites pour l'ordre. de la procédure, ce font les établiffemens faits par, faint Louis en 1270.

Les principales ordonnances qui ont été faites depuis fur le même objet, font celles de 1493 de 1535, de 1536, 1539, 1560, 1563, 1566, 1573, 1667, 1669, 1670, 1673, & les ordonnances de 1737 fur les évocations & le faux.

Les traités de procécure ne font point à négliger, puifque la procédure fait aujourd'hui un point capital dans l'adminiftration de la juftice. On trouve dans les anciens praticiens divers ufages curieux,

& l'on y voit l'origine & les progrès de ceux que l'on obferve préfentement. On peut voir fur cette matière, le ftyle du parlement, Imbert, Papon, Ayrault, Mafuer, Gaftier, Lange, Gauret, Ferrieres, &c.

Nous n'entreprendrons pas de tracer ici les règles propres à chaque efpèce de procédure; on en trouvera les notions principales fous chaque terme auquel elles appartiennent, tels que AJOURNEMENT, ASSIGNATION, Arrêt, Défenses, DUPLIQUES, ENQUÊTES, EXCEPTION, EXPLOIT, PROCÈS-VERBAL, OPPOSITION, REQUÊTE, RÉPLIQUE, SIGNIFICATION, SENTENCE, SOMMATION.

finitif, qui abfout on qui condamne l'accufe. Après la condamnation, le criminel obtient quelquefois des lettres de graces; en ce cas, il faut les faire entériner: tel eft, en petit, le tableau d'ane pro

-cédure criminelle.

Les règles de cette procédure font fixées par l'ordonnance dé 1670; on en trouvera ici les principales notions aux mots Plainte, Dénon? CIATION, AJOURNEMENT PERSOnnel, Décret, INFORMATION, RÉCOLEMENT, CONFRONTATION, &c.

PROCÉDURE EN ÉTAT, c'eft lorfqu'une partie a fatisfait de fa part à ce qu'elle étoit obligée de faire; par exemple, à l'égard du défendeur lorfqu'il a fourni des défenfes. C'eft la même chofe que quand on dit que le procès eft en état; ceci fignifiant que le procès eft inftruit de la part d'une

PROCÉDURE CIVILE, eft celle qui tend à fin civile, c'est-à-dire, qui ne tend qu'à faire régler quelque objet civil, comme le paiement d'un billet, le partage d'une fucceffion, à la différence de la procédure criminelle, qui a pour objet la répartie, ou même de la part des deux parties, & paration de quelque délit.

On peut néanmoins, pour raifon d'un délit prendre feulement la voie civile, au lieu de la voie criminelle.

Toute procédure civile commence par un exploit d'affignation, ou par une requête à fin de permiffion d'affigner ou de faifir, ou de faire quelque autre chofe.

La procédure civile renferme divers actes, tels que les exploits de demande, de faifie, & autres, les requêtes, les exceptions, défenfes, moyens de nullité, répliques, fommations, les inventaires de production, les avertiffemens, contredits de production; les productions nouvelles, contredits, falvations, actes d'appel, griefs, causes & moyens d'appel, réponses & autres écritures, tant du miniftère d'avocat, que de celui des procureurs ; les fignifications des jugemens, les actes d'oppofition, d'appel & de reprife, les interventions, demandes en garantie, &c.

Les règles de la procédure civile font répandues dans plufieurs anciennes ordonnances, & ont été résumées & réformées par l'ordonnance de 1667.

PROCÉDURE CIVILISÉE, eft celle qui étant d'abord dirigée au criminel, a été depuis convertie en procès civil; ce qui arrive lorsque les informations ont été converties en enquêtes, & les parties reçues en procès ordinaires; mais la procédure n'eft pas civilifée, lorfque les parties font feulement renvoyées à l'audience.

. PROCÉDURE CRIMINELLE, eft celle qui a pour objet la réparation de quelque délit; elle commence par une dénonciation ou par une plainte. Lorfque l'objet paroît mériter une procédure criminelle, le juge permet d'informer, & fur le vu des charges, il décrète l'accufé, foit de prise de corps, foit d'ajournement perfonnel, ou d'affigné pour être oui; ou bien il renvoie à l'audience, felon que le cas le requiert; quelquefois après l'interrogatoire de l'accufé, le juge ordonne que -le procès fe poursuivra par récolement & confrontation; fur quoi il intervient un jugement dé

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qu'il eft en état de recevoir fa décision.

PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE, eft celle qui fe fait en matière criminelle lorfque le procès eft réglé à l'extraordinaire, c'est-à-dire, lorfque le juge a ordonné que les témoins feront récolés & confrontés.

Procédure FRUSTRATOIRE, eft celle qui eft inutile & fans aucun autre objet que de multiplier les frais.

PROCÉDURE NULLE, eft celle qui eft vicieuse dans fa forme, & qui ne peut produire aucun effet; cependant une procédure n'eft pas nulle de plein droit; il faut qu'elle ait été déclarée telle.

PROCÉDURE PÉRIE, eft celle qui est tombée en péremption par une discontinuation de pourfuites pendant trois ans. Voyez PÉREMPTION.

PROCÉDURE RÉCRIMINATOIRE, se dit en matière criminelle, de celle que le premier accufé fait contre l'accufateur lorfqu'il rend plainte contre lui; en ce cas, on commence par juger lequel des deux plaignans demeurera accufé ou accufateur; ordinairement c'est le premier plaignant. Cela peut néanmoins arriver autrement par quelques circonftances, comme quand on voit que la première plainte n'a été rendue que pour prévenir celui qui avoit véritablement fujet de rendre plainte. Voyez PLAINTE & RECRIMINATION. (4)

PROCÈS, f. m. (Droit civil & crim.) on appelle procès en général toute conteftation portée devant un juge, en vertu d'une demande formée régulièrement. Il y a deux espèces de procès, les procès civils, & les procès criminels.

Les procès civils font ceux qui ont pour objet de déterminer un droit ou une propriété, & qui s'inftruifent par la voie civile.

Les procès criminels font ceux qui ont pour but la réparation & la punition d'un délit.

Un procès civil commence par une affignation ou par une requête, fuivie d'une ordonnance du juge, en vertu de laquelle on affigne.

L'inftruction d'un procès civil confifte, fuivant les circonstances, en exceptions, défenfes, repli

ques, requêtes verbales, avenir, &c. Le procès étant en état de recevoir fa décifion, change alors de nom, on l'appelle caufe..

La cause eft portée à l'audience, où elle reçoit un jugement définitif, ou feulement interlocutoire. Lorfque la caufe n'eft pas fufceptible de l'audience, Toit par la complication des procédures, foit par la nature des queftions, alors les juges ordonnent un délibéré ou un appointement. Dans ce dernier cas, la caufe reprend alors le nom de procès, & eft appellée procès par écrit. Voyez APPOINTE

MENT.

Ce font ces détails faftidieux qui faifoient dire à notre philofophe Montagne (liv. 3, chap. 10) « à combien de fois me fuis-je fait une bien évi» dente injustice, pour fuir le hasard de la rece» voir encore pire des juges, après un fiècle d'en» nuis & d'ordes & viles pratiques, plus enne»mies de mon naturel que n'eft la géhenne & " le feu! Convenit à litibus quantum licet, & nefcio nan paulò plus etiam quàm licet, adhorrentem effe. » Eft enim non modo liberale, paululum non nunquam » de jure fuo decedere, fed interdum etiam fructuofum. » Cicér. de off. lib. 2. Si nous étions bien fages, » nous devrions nous resjouir & vanter, ainfi que »j'ouis un jour bien naifvement, un enfant de grande maison, faire fefte à chacun de quoi fa » mère venoit de perdre un procez : comme fa » toux, fa fièvre, où autre chofe d'importune gar» de, les faveurs mefmes, que la fortune pouvoit » m'avoir données, parentés & accointance, en» vers ceux qui ont fouveraine authorité en ces » chofes-là : j'ai beaucoup fait felon ma confcience, » de fuir inftament de les employer au préjudice » d'autruy, & de ne monter par-deffus leur droite » valeur mes droits. Enfin j'ay tant fait par mes » journées, à la bonne heure le puiffe-je dire que » me voici encore vierge de procès, qui n'ont pas » laiffé de fe convier plufieurs fois à mon fervice » par bien jufte titre, s'il m'eut pleu d'y entendre, » & vierge de querelles : j'ai fans offenfe de poids, » paffive ou active efcoulé tantoft une longue vie!

& fans avoir oui pis que mon nom : rare grace » du Ciel. Nos plus grandes agitations ont des » refforts & des caufes ridicules. Combien encourut » de ruines notre dernier duc de Bourgogne, pour » la querelle d'une charette de peaux de mou» tons! &c. »

On peut conclure de l'opinion de Cicéron, & de celle de Montagne, que les plus brillans fuccès dans les tribunaux ne peuvent que bien difficilement compenfer les ennuis d'un procès, & qu'il eft infiniment plus fage de faire des facrifices, que de courir les dangers & les hafards d'un combat judiciaire.

Les frais d'une conteftation quelconque font trèsconfidérables de nos jours mais ils étoient ruineux du temps de Montagne, par la multiplicité incroyable des procédures qu'il falloit faire & fubir avant d'obtenir un jugement fur la conteftation la

plus fimple. Il vit cependant les commencemen d'une heureufe réforme; car l'ordonnance de 1539 fimplifia beaucoup l'inftruction, qui a été réduite de nouveau par l'ordonnance de 1667, & qui auroit befoin de l'être encore.

Heureux, les peuples dont les procès font auffi fimples que les moeurs, & qui peuvent obtenir une juftice auffi prompte que facile : la Suiffe nous en offre l'exemple. « Le petit confeil de Schaffhouse » juge définitivement les causes civiles, & les » appels interjettés des fentences des baillis: mais » dans les affaires criminelles, il ne peut prononcer » une peine capitale. Si le délit l'a encourue, la » connoiffance en appartient au grand-confeil. L'un » & l'autre de ces confeils ne s'affemblent qu'au » befoin, & les procès n'étant point fréquens, cela » ne leur arrive guère que tous les huit jours. » On a remarqué, comme une chofe inouie, qu'en » 1776 le confeil a fiégé quatre-vingt fois; il est » vrai que c'étoit relativement aux affaires de la » république avec la France,

» Les procès civils fe plaident par les parties » elles-mêmes, qui n'ont pas la permiffion d'écrire » leurs moyens, fût-ce pour foulager leur mé» moire; cependant elles ont le droit de prier un

des confeillers de quitter fon fiège pour les » affifter & fuppléer à leur ignorance ou à leur » timidité, pourvu toutefois que ce foit fans pré»paration & à l'audience même. Les frais d'un » procès, quelque confidérable qu'il foit, ne paffent "pas 7 liv. 10 fous tournois ». Lettres de M. Wil$7 liam Coxe fur l'état politique, civil & naturel de la Suisse, tome 1, pag. 7, note du tra lucteur.

Un procès criminel commence ordinairement par une plainte du ministère public ou d'un fimple citoyen qui prétend avoir été léfé dans fa perfonne ou dans fes biens; en tout cas le ministère public se joint toujours à la partie plaignante.

Cette plainte ne produit contre l'accufé qu'une permiffion d'informer des faits qui en font l'objet, & de l'information réfulte un décret qu'il eft de la prudence du juge de proportionner à la gravité du délit & à la qualité des perfonnes; les ordonnances du royaume lui en impofent même l'obligation expreffe.

Lorfque le coupable a été furpris en flagrant délir, fon emprisonnement précède le décret. Un ordre du roi prévient quelquefois les inconvéniens qu'entraîneroient les délais néceffaires de l'information; délais dont indubitablement plus d'un accufé profiteroit pour s'évader. On en ufe de même à l'égard de ceux dont la conduite eft tellement fufpecte, qu'il eft important de s'affurer au plutôt de leur perfonne.

L'accufé ayant été décrété, doit être interrogé, & le procès réglé à l'extraordinaire, ou renvoye à l'audience.

Dans les matières infiniment légères, le juge ne permet même pas d'informer; il permet feu lement d'affigner.

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