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par les Seigneurs alliés, ou dans les Confeils de guerre, & il le gardera bien que nul homme au défavantage des Seigneurs alliés ne le faura ni par lui, ni par d'autres en quelque maniere & par quelle voie que ce foit, excepté celui à qui, à raifon de la charge qu'il exerce, il feroit obligé de le révéler, qu'il gardera le filence jufqu'à la mort, que fi après cela n'étant plus au fervice des Seigneurs alliés, & exerçant ailleurs des charges & des emplois, il ne fe fervira point des connoiffances qu'il aura eues par ce moyen dans le temps qu'il a exercé la charge de Général au défavantage des Seigneurs confédérés & de leurs fujets & pays.

» IX. Son Alteffe Illuftriffime veut & doit ne pas avoir un moindre foin & fidélité, ni faire de moindres efforts pour conferver dans toutes les occafions de la guerre qui arriveront, les troupes unies tant de pied, que de cheval des Seigneurs alliés, & prendre fur tout un foin particulier des che vaux des fujets, comme auffi de tous les habitans qui font néceffaires à l'armée, dans laquelle occafion ils ne lui feront pas moins fujets que les véritables foldats, & auxquels il faut donner de bons Officiers; il aura foin encore des chofes qui regardent l'artillerie. Pour ce fujet, lorfqu'il le ju→ gera à propos, il propofera à temps, dans le Confeil de fon côté, & conférera avec lui, afin que chaque Officier fupérieur & fubalterne fatisfaffe fidelement & fans bruit, à fon devoir dans l'emploi qu'il exerce pour le bien des Seigneurs alliés, fous quelque prétexte de compte ou aucune tergiverfation & égard à fon propre intérêt, & que les fimples foldats, ausfibien que les Officiers & maîtres de l'artillerie, fans différence dans toutes les occafions en quelque endroit que ce foit de jour & de nuit, fe comportent fagement & vaillamment, felon le contenu des articles qu'ils ont fait ferment d'observer, & comme il convient à des Généraux & fidelles Officiers & foldats, qui aiment l'honneur, & qu'il les y oblige de tout fon pouvoir en les traitant avec douceur & honnêtement, n'ayant aucune conduite particuliere, ni autre chofe quelle qu'elle foit à l'égard de perfonne, mais qu'il ne fe propofe fimplement pour but, que l'utilité & l'avantage des Seigneurs, comme ils le prefcrivent eux-mêmes. »

» X. Parce qu'on ne peut pas prefcrire en particulier ni fpécifier les fervices actuels que l'Illuftriffime Prince doit rendre à raifon des grandes charges qu'impofe un fi grand emploi, lefdits Seigneurs alliés ne doutent en aucune façon, qu'il n'en ait un foin continuel, principalement l'Illuftriffime Prince devant fe fervir de fa prudence pour confidérer, qu'il est celui fur qui on fe repofe du foin par-deffus tous les autres, de faire enforte ensemble avec le Confeil de guerre, que le Traité d'Alliance, le contenu des articles & les autres Edits & réglemens qu'on a publiés, foient duement obfervés de tous & d'un chacun, felon que leur devoir particulier l'exige; fon Alteffe Illuftriffime promet donc & s'engage qu'il fera d'un bon exemple à ceux qui lui feront inférieurs, aux Officiers tant fupérieurs que fubalternes & à toute l'armée, entendant avec équité & avec

fageffe la juftice, & par toutes fes autres actions héroïques, qu'il ne les exhortera qu'à faire des chofes qu'il aura fait le premier, & que dans l'occafion, comme c'eft la louable coutume de la guerre, il fera toutes les chofes & fe conduira de la maniere qu'il convient à un fage, expérimenté fidele, & brave Prince de l'Empire, & à un Maréchal Général, & il pourra rendre compte devant Dieu & le monde, & à tous les Seigneurs & Princes confédérés, qu'il regarde pendant le temps de fa commiffion comme fes fupérieurs, qu'il a fait toutes chofes fans nulle réflexion, dépendance, ou vue d'aucune autre puiffance, le tout fidelement, n'épar gnant ni la vie ni le fang.

>> XI. Pour ce qui regarde les appointemens qui font dûs à fon Alteffe pour cette charge, on en eft convenu avec Elle en la maniere fuivante : c'eft à favoir que lefdits Seigneurs alliés promettent à l'Illuftriffime Prince, qu'ils lui payeront toutes les années, lorfqu'il ne fera pas dans les actions, ni dans les travaux de la guerre, quatre mille écus Impériaux; que fi l'Illuftriffime Prince eft obligé d'agir en perfonne, & de fe défendre contre l'ennemi, en exceptant les chofes qui ont été déclarées plus bas, touchant le tort, pendant que ces actions défenfives dureront, outre lefdits quatre mille écus Impériaux, on lui donnera encore mille florins du prix de Francfort par mois, & il en fera payé par avance pour trois mois au commencement des actions qu'il faudra entreprendre, comme auffi d'abord que les ratifications de cette capitulation des Seigneurs alliés lui feront données, fur le champ ils auront foin de lui faire donner deux mille écus Impériaux à déduire fur fa penfion annuelle, de la bourfe commune ou d'une autre maniere, pourvu que la chofe fe faffe exactement. »

» XII. Parce que conformément au réglement des payemens defdits Seigneurs alliés, il n'eft pas expédient de donner à aucun Officier fubalterne ou fupérieur, ni à aucun foldat de pied ni de cheval en général, lorsqu'il marche pour aller en campagne, ou qu'il eft dans le camp, autre chofe que le feul lit, lequel réglement nous laiffons encore dans cette occafion dans fa vigueur, (de forte pourtant que pour ce qui concerne les vivres, conformément à l'ordonnance des Seigneurs alliés, qu'ils ont fait publier, on les leur fera avoir à un jufte prix, & équitable) ainfi l'Illuftriffime Prince ne pourra outre cela rien exiger, mais il l'attendra de l'affignation que lui en fera le Général de Camp, ou celui qui remplit cette charge, ayant pourtant égard à la dignité de fa charge.

>>

» XIII. Les Seigneurs alliés tant en général qu'en particulier déclarent qu'ils veulent défendre fon Alteffe Illuftriffime dans cette charge, contre tous & en toutes chofes, & ainfi que fi lui ou ceux qui lui font attachés, étoient inquiétés à raifon du foin & des fervices qu'il a rendus dans cette union défensive, ou fi on leur envahiffoit leur bien & qu'on les en dépouillát, de quelle maniere que cela fe fit, en ce cas les Seigneurs alliés veulent bien prendre fon parti, & de ceux qui lui font attachés, tenir fa

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place, lui donner du fecours, & autant que faire fe pourra lui aider à recouvrer ce qu'il aura perdu & l'indemnifer de toutes fes pertes. »

» XIV. Si fon Alteffe Illuftriffime, (ce qu'à Dieu ne plaife,) étoit prife par l'ennemi en faifant fa charge, les Seigneurs alliés, felon la coutume de la guerre, employeront unanimement tous leurs foins pour le racheter, & l'indemniferont de toutes fes pertes. >>

» XV. Enfin on eft convenu de part & d'autre, tant des Seigneurs alliés que de l'Illuftriffime Prince, que cette Capitulation durera autant de temps que l'Alliance, que s'il arrivoit que les Seigneurs confédérés ne vouluffent plus fe fervir de l'Illuftriffime Prince, ou que lui-même refusât de continuer fon emploi, il fera libre à l'un & à l'autre parti d'y renoncer trois mois auparavant, de forte pourtant que fi cette renonciation fe faifoit par les Seigneurs alliés, on payera encore à fon Alteffe Illuftriffime, à compter depuis la fin des trois mois, une demi année de fa penfion; que fi c'étoit le Prince lui-même qui renonçât à fa charge on ne lui payera rien que ce qu'il pourroit lui être dû de refte de fa penfion ordinaire : l'Illuftriffime Prince fera connoître, par le ferment qu'il prêtera d'abord qu'on lui aura fourni les ratifications de cette Capitulation, & par les lettres réverfales qu'il en donnera, qu'il veut obferver cette dite Capitulation selon tous & chacun de fes points & clauses, comme le doit faire fincerement, fidelement, fans aucun détour, exception ou réserve. »

» En foi de quoi, & pour mieux faire obferver cette Capitulation, on en a fait deux exemplaires qui ont été fignés & munis du fceau des armes de l'Illuftriffime Prince & des Confeillers & Ambaffadeurs des Seigneurs alliés, dont on en a donné un à fon Alteffe Illuftriffime, & l'autre au Directoire de Mayence, & on a promis particulierement qu'on obtiendra les ratifications de toutes ces chofes dans l'efpace de quatre femaines, & qu'on les donnera à l'Illuftriffime Prince; cependant il fera obligé de faire fa charge de Maréchal-Général comme s'il les avoit entre les mains; & fa penfion annuelle, comme auffi des trois mois, fi la néceffité demande qu'on faffe quelque action, commencera à courir dès-à-préfent. A Francfort fur le Mein, le 15 Juin de l'an 1659.

R. GRAVEL.

PHILIPPE WON WOR BURG, &C.

TRAITÉ

N°. V.

D'ALLIANCE

DÉFENS

ENSIVE,

Entre divers Princes du Cercle de Weftphalie, & autres de l'Empire, comme entr'autres l'Electeur de Cologne, l'Electeur de Brandebourg, les Princes de Brunswick & Lunebourg.

Fait à Brunswick, le 22 Août 2667.

LES Seigneurs Electeurs de Cologne & de Brandebourg, enfemble les

Seigneurs Evêque d'Osnabrug & George-Guillaume, comme auffi RodolpheAugufte, Ducs de Brunswick & Lunebourg, avec la Dame Lantgravinne, & Régente de Heffe-Caffel, ayant ci-devant, & dans cette préfente conjoncture de temps, diligemment confidéré & délibéré fur les moyens de conferver & maintenir les Pays & Peuples que Dieu leur a confiés & les défendre avec l'affiftance divine contre toute violence, afin qu'ils foient maintenus dans une bonne union, & l'expérience ayant appris que les Conftitutions & Ordonnances faites avec grande peine par le Saint-Empire & tous les autres femblables moyens ont été de peu d'effet, ils ont pour l'amour paternel qu'ils portent à leurfdits Pays, jugé très-à-propos de perfifter non-feulement dans la confiance & amitié de bons voifins, ci-devant établies entr'eux, mais auffi de faire entr'eux une Alliance défensive plus ferme & plus étroite. C'eft pourquoi lesdits Princes & Electeurs ont député & envoyé leurs Confeillers ici à Brunswick, qui ont, au nom de leurs Seigneurs Principaux, & fous leurs ratification & approbation traité & conclu úne Alliance défensive de la maniere fuivante.

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I. Il y aura entre lefdits Alliés de part & d'autre une fincere & unanime, amitié & voifinance, enforte qu'ils tâcheront de procurer le bien & utilité l'un de l'autre, & s'il leur arrive quelque chofe qui les mette en quelque danger, celui que cela regardera en avertira à temps, afin d'éviter les troubles qui en pourroient fuivre, & qu'on puiffe communiquer à temps fur le fecours promis & qui fera défiré."

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II. Cette Alliance défenfive, ne fera point offenfive à l'égard de perfonne, & encore moins à l'égard de Sa Majefté Impériale & de l'Empire; mais feulement pour la défenfe & manutention des Pays, Peuples, Droits & Prérogatives d'iceux. "

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III. Tous & un chacun, Pays des Alliés, qu'ils poffedent maintenant dans le St. Empire, feront compris dans la préfente Alliance, en telle maniere, fi quelques-uns defdits Pays & Peuples defdits Conféderés venoient à

que

Tome III.

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être affaillis, ou qu'on vint à commettre contre iceux quelque violence, & entreprises, même en y voulant mettre les troupes en quartier, ou les y faire paffer contre les Conftitutions de l'Empire & Inftrumens de Paix, (fur lefquels eft fondée la préfente Alliance) & qu'on voulût donner atteinte à ladite présente Alliance, ceux des Alliés à qui telle violence fera faite, en donnant avis & notification préalable & à temps à fes Alliés, feront affiftés des Troupes de Cavalerie & d'Infanterie fans perdre de temps, felon qu'il eft accordé & convenu par les Articles fuivans."

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IV. Mais afin qu'on puiffe favoir ce que chacun fera obligé de fournir à celui qui fera attaqué ou lézé lors qu'il demandera du fecours, il eft accordé que fon Alteffe Electorale de Cologne fournira deux mille quarante Hommes de Cavalerie & feize cens Fantaflins; fa Sérénité Electorale de Brandebourg, mille hommes de Cavalerie, & deux mille hommes de Pied, le Prince Séréniflime d'Ofnabrug mille Chevaux & deux mille Fantaffins, le Séréniffime Prince George-Guillaume deux cens quarante Chevaux, & fix cens quarante quatre Fantaffins, fa Sérénité le Duc Rodolphe Augufte deux cens Chevaux & quatre cens Fantaffins, la Sereniffime Landgravinne de HeffeCaffel deux cens Chevaux & quatre cens Fantaffins, lefquels ils tiendront prêts, & les envoyeront fans perdre de temps, comme il a été dit, quand l'occafion le requerra. Les Alliés tiendront prête aufli la moitié de plus que leurdite cotte-part, qui même fera augmentée fi on le juge convenable.,, V. Chacun des Alliés étant averti par celui qui fera molefté, du danger où il fera, fera obligé de lui envoyer le fecours promis en Cavalerie & Infanterie dans quatorze jours, à compter du jour que la réquifition en aura été faite & ce fans delai. Et qu'il ne le pourra rappeller & faire revenir, à moins que le requérant, n'en eût plus befoin lui-même, ou que l'assistant étant attaqué ou molefté n'en eut befoin pour lui-même.

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VI. Mais fi plus d'un des Confédérés venoit à être attaqué & à effuyer quelque danger, en ce cas les autres Alliés envoyeront une partie du fecours à l'un des attaqués, & l'autre partie à l'autre de la maniere que deffus, & parce qu'il fe pourroit faire que femblable fecours ne feroit pas fuffifant, en ce cas les Alliés feront tenus de prendre des réfolutions proportionnées au danger, & de convenir d'un tel fecours qu'il foit fuffifant pour affister à bon efcient celui qui fera attaqué.

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VII. Quand le fecours effectif aura été envoyé, & qu'il fera arrivé auprès des Troupes & dans le Pays de celui qui l'aura requis, celui à qui ledit fecours fera envoyé, en aura auffi-tôt le commandement en Chef, & la direction dans toutes les affaires Militaires, foit qu'il vienne à agir dans fon Pays ou dans un autre hors de celui des Confédérés, mais quand il s'agira d'entreprendre quelque chofe, il fera toutes les fois tenu un Confeil de Guerre, comme c'eft la coûtume.,,

VIII. Chaque affiftant fournira autant d'Artillerie & autres chofes néceffaires avec les Troupes que les cas de la Guerre le requerront, mais fi

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