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» de la balance. Les divifions, que d'habiles Miniftres y pouvoient en>> tretenir, lui fembloient un für garant, que jamais les Rois de France » n'auroient à difcuter avec elle les affaires Etrangeres. Il prépara tout » en conféquence pour que l'équilibre une fois établi, le foin de le main» tenir tombât au Corps Germanique. Cromwel fe propofa de lui ôter la » balance, pour la faire paffer à fa Nation ; & ce but fut l'ame de fa négociation avec l'Espagne & la France. Ce fut pour y arriver plus fù>>rement qu'il feignit de ne pas comprendre celui de la paix de Munfter. » Sans fecours du côté de l'Empereur & de l'Empire, l'Espagne luttoit » avec défavantage contre la France. Se joindre à elle, en acceptant Dunkerque, dont elle faifoit la récompenfe du fecours qu'elle demandoit; » c'étoit engager l'Angleterre dans une guerre extrêmement longue: puif» qu'elle feroit entre Puiffances égales; c'étoit ne lui procurer pour les » grandes dépenfes qu'il lui faudroit faire, qu'une paix telle que l'Empire » la lui dicteroit. C'étoit, outre cela, la mettre dans la néceffité d'entrer » dans tous les différens des deux Maifons, & de fe tenir toujours du » côté de la plus foible. En préférant l'Alliance de la France, & recevant » Dunkerque conquis par les armes combinées, c'étoit décider la fupériorité de la maifon de Bourbon, fur celle d'Autriche, & lui faire terminer promptement cette guerre par une augmentation de Puiffance, qui » ébranloit l'équilibre. Dans la guerre fuivante, il faudroit que le Corps » Germanique fe rendit aux follicitations de fon Chef: autrement la ba❤lance étoit renverfée; & il en fouffroit le premier. La guerre feroit donc » entre Puiffances égales quand l'Empire & la maifon d'Autriche feroient > unis contre la France.

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» Cependant l'Angleterre, un pied en Flandres, ménageroit auprès de » l'un & de l'autre parti les conditions de fa neutralité, ou de la déclara» tion, & feroit toujours à temps de faire acheter fa médiation au prix qu'elle y voudroit mettre. L'Espagne étoit trop foible, la France n'avoit » point de raifon pour la troubler dans la poffeffion de Dunkerque. Les » Hollandois ne pouvoient que fe tenir en garde contre un voifin dange»reux. Si le génie Politique de Cromwel avoit animé Charles II, la petite » guerre que le Traité d'Aix-la-Chapelle étouffa, auroit donné à l'Angle» terre, ou par la ceffion de l'Espagne, ou par accord de partage avec la » France, la plus importante moitié des Pays-Bas Autrichiens ». D. B. M.

No. II.

TRAITÉ D'ALLIANCE

Entre la Pologne & le Danemarck, en 1657.

PAR le Traité de Copenhague du 28 Juillet 1657, les Rois & Etats

de Danemarck & de Pologne forment une Alliance perpétuelle, & promettent de fe fecourir mutuellement de toutes leurs forces toutes les fois que l'un ou l'autre des contractans fera attaqué par la Suede. Ils s'engagent de plus, dès qu'une fois ils auront pris les armes, à ne conclure aucun accommodement particulier.

C'est en conféquence de ce Traité d'Alliance défenfive contre la Suede, que le Danemarck fecourut la Pologne attaquée par Charles-Guftave: cette guerre fut terminée par la paix d'Õliva.

Voyez OLIVA.

Nous avons parlé ci-deffus des Alliances perpétuelles. Nous y renvoyons le Lecteur.

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TRAITÉ D'ALLIANCE ET D'AMITIÉ

Conclu à Paris le 12 Décembre 1657, entre Louis XIV & le Duc de Longueville, comme Prince Souverain de Neuchâtel & de Valengin.

EN vertu de ce Traité, le Roi Très-Chrétien pourra faire à fa volonté

des levées d'hommes dans les deux Comtés de Neuchâtel & de Valengin, après en avoir averti le Souverain. Tous ceux qui voudront entrer au fervice de la France, feront les maîtres de le faire. Leur Prince ne les rappellera point qu'il ne foit attaqué; dans ce cas même, fes fujets ne pourront fe retirer fans avoir un congé qu'on leur accordera toujours. Ils auront la même paie que les Suiffes; & dans toute l'étendue du Royaume ils jouiront des privileges accordés ou qu'on accordera dans la fuite, aux Cantons du Corps Helvétique.

Les habitans des Comtés de Neuchâtel & de Valengin ne ferviront ni directement ni indirectement contre la France. Ils refuferont tout paffage fur leurs terres à fes ennemis, & ils le donneront à toutes les troupes à la folde du Roi Très-Chrétien. Deux Compagnies des Gardes-Suiffes de ce Prince feront commandées par des Officiers nés dans ces deux Comtés, ou qui en feront originaires.

Voyez NEUCHatel.

N°. I V.

ALLIANCE DU RHIN

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TRAITÉ D'ALLIANCE

Entre le Roi Très-Chrétien & plufieurs Princes & Etats d'Allemagne, signė à Mayence le 15 Août 1658.

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COMME

OMME le Roi Très-Chrétien, en qualité de membre de la Paix entre dans l'Alliance que les Eminentiffimes, Séréniffimes, Révérendissimes, Princes & Seigneurs, le Seigneur Jean Philippe, Archevêque de Mayence, le Seigneur Charles Goifpard, Archevêque de Treves; le Seigneur Maximilien Henri, Archevêque de Cologne, Archichanceliers de l'Empire Romain en Allemagne, Gaule, Royaume d'Arles & Italie, & Princes Electeurs; le Seigneur Philippe Guillaume, Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviere, de Juliers, de Cleves & de Mons, le Roi de Suede comme Duc de Breme & de Verde & Seigneur de Wifmar, les Seigneurs Augufte, Christian, Louis, & George Guillaume, Ducs de Brunfwic & de Lunebourg, & le Seigneur Guillaume, Landgrave de Heffe, ont fait en vertu du résultat dont ils font convenus à Francfort le 14 Août de la préfente année 1658. Sa Majefté très-Chrétienne approuve en toutes chofes ce réfultat, & fe joint conformément à fa teneur & fous les mêmes conditions, auxdits Electeurs & Princes; ainfi le Roi très-Chrétien d'une part, & les Electeurs & Princes alliés de l'autre, fe font promis réciproquement amitié, & ont fait Alliance pour leur défense mutuelle & pour la confervation de la tranquillité publique dans l'Empire, & outre cela confirment par ce Traité particulier le fufdit réfultat qui a été fait & reçu folemnellement de tous, & font convenus des deux côtés des conditions fuivantes; enforte néanmoins que comme il eft dit dans ledit réfultat, il fera libre à tous les autres Princes qui font membres de la paix, fans en excepter aucun, d'entrer dans cette Alliance, foit qu'ils foient Catholiques ou qu'ils fuivent la Confeffion d'Ausbourg.

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I. Il y aura entre le Roi très-Chrétien, & lefdits Electeurs & Princes alliés, & leurs fucceffeurs, héritiers, & defcendans, une fincere & ferme union pour ce qui regarde la Paix de Munfter & d'Ofnabruck, & une obligation réciproque pour leur mutuelle défense, enforte que l'un défende l'autre, ou que tous en défendent un, & que ceux qui font compris dans le Traité de Paix s'affifteront mutuellement l'un l'autre s'ils font attaqués dans leurs Etats, & ils le feront en la maniere fuivante.

II. Cette Alliance défenfive ne s'étendra pas plus loin, qu'à ce que le Traité de Paix les oblige les uns envers les autres, tant publique que particuliere le Roi très-Chrétien, & les Electeurs & Princes alliés jouiront chacun à leur égard & en commun, de cette fûreté tant publique que particuliere, étant en affurance par les fecours mutuels qu'ils fe donneront contre tous les agreffeurs qui contreviendront au Traité de Paix. En particulier ils fe fecoureront l'un l'autre contre ceux qui troubleront quelqu'un des Alliés dans ce qu'il poffede par droit de fucceffion ou d'élection, ou en vertu du Traité de Paix.

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III. Cette convention particuliere pour faire obferver la paix, ne nuira en aucune façon à qui que ce foit, foit dehors ou dans l'Empire; la guerre même d'entre la France & l'Espagne en fera entiérement exclue, les Electeurs & Princes alliés ne voulant & n'étant aucunement obligés d'y entrer.,

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IV. Le Roi très-Chrétien entre dans cette Alliance défenfive, & promet d'observer en toutes chofes le Traité de Paix, & lorfqu'il en fera requis, d'affifter ceux qui voudront l'obferver, & prendront intérêt aux droits & à la liberté des Electeurs, & des Princes & Etats de l'Empire en général & en particulier, contre tous ceux qui voudront ou tâcheront de leur nuire ou de les troubler dans la jouiffance de leurs droits, & de leurs Libertés.

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V. Le Roi très-Chrétien promet de ne point porter les armes contre ou dedans l'Empire, de ne pas agir avec hoftilité contre les Electeurs & Princes, ou contre leurs Etats ou Provinces, de ne les point charger de contributions pendant l'hiver, ou d'autres exactions militaires, de ne les point troubler en quelque autre maniere, & de ne point permettre qu'on leve des foldats en France, ou en Alface, pour attaquer l'Empire, ou les Electeurs & Princes Alliés qui font préfentement entrés dans cette Alliance, ou qui y pourront entrer à l'avenir, ni qu'on y arme contre eux, & qu'on y fourniffe à leurs ennemis des canons ou de la poudre à canon.

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VÍ. Le Roi en particulier difpofera tous fes autres Alliés, tant ceux qui le font préfentement, que ceux qui pourront l'être à l'avenir dedans, ou dehors l'Empire, à conferver une bonne & conftante amitié, & la paix avec l'Empire, les Electeurs & Princes alliés, & à ne leur nuire, ni préjudicier en aucune maniere directement ni indirectement. 99

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VII. Le Roi très-Chrétien s'oblige au fimple d'affifter à fes dépens tous les Alliés ensemble ou chacun d'eux en particulier, de feize cens hommes de pied, & de huit cens chevaux, avec un nombre de canons convenable, fi eux ou quelqu'un de leurs Etats en quelque endroit qu'ils foient fitués en Allemagne, étoient attaqués hoftilement, ou fi on les chargeoit, de quelque maniere que ce fût, de quartiers ou de contributions pendant l'hiver, ou de paffage, ou on exerçât des violences, ou d'exécutions militaires, ou d'autres voies de fait & vexations.

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VIII. Semblablement les Electeurs & Princes alliés promettent d'obferver la paix avec le Roi très-Chrétien, le Royaume de France & tous les pays qui lui font préfentement foumis & de ne point affifter directement, ni indirectement de troupes, ou d'argent, ceux qui voudroient au préjudice du Traité de Paix attaquer le Roi, & attaquer avec hoftilité les terres qu'il a acquifes par le Traité de Paix & qu'il poffede, ou dans lesquelles il a droit de garnison en vertu du Traité de Paix.

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IX. Les Electeurs & Princes alliés s'obligent au fimple de secourir à leurs dépens le Roi très-Chrétien, du nombre de gens de pied & de chevaux qui eft exprimé dans le fufdit résultat dans & pour les Provinces qu'il poffede par le Traité de Paix, s'il étoit attaqué avec hoftilité par quelque Etat de l'Empire, ou par d'autres qui foient membres de la paix de Munfter, ou fi on donnoit du fecours à fes ennemis qui envahiroient ces Provinces, 99

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X. Si le Traité de Paix n'eft pas obfervé pour lors à la réquifition de la partie offenfée, les Electeurs & Princes alliés & ceux qui feront entrés dans cette Alliance, employeront auffi-tot conformément au Traité de Paix, tous leurs foins & leurs bons offices, afin que tout ce qui pourroit être contraire à la paix foit ôté & réparé effectivement & fans délai.

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XI. En vertu de cette Alliance, tous & un chacun des Electeurs & Princes alliés promettent que pour obtenir la confervation de la paix, ils feront tous leurs efforts, tant dans les Dietes de l'Empire, qu'ailleurs, afin que la garantie générale fondée fur le Traité de Paix au paragraphe Cependant, foit établie efficacement & réellement, & quand elle fera établie, ou qu'on en aura fait une particuliere entre les membres de la paix par l'entrée d'un plus grand nombre dans cette Alliance jufqu'à ce que l'on puiffe établir fermement la générale, on conviendra des moyens réels & effectifs de conferver la paix & de la jonction des Confeils & des forces contre ceux qui y contreviendront.

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XII. Cependant tous & un chacun des Electeurs & Princes alliés dont les Etats font fur les rivieres, & principalement fur le Rhin, & outre cela en quelque endroit que ce foit, où cela fe pourra à caufe de la fituation du lieu, feront obligés chacun dans fon territoire de prendre garde que les troupes envoyées en Flandre ou ailleurs' contre le Roi très-Chrétien, & fes préfens alliés, ne paffent fur leurs terres, & que ceux qui contreviennent à la paix, n'y prennent des quartiers d'hiver, des armes, des canons, & des vivres. 99

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XIII. Le Roi très-Chrétien, & les Electeurs & Princes alliés fe prometrent mutuellement, que fi à l'occafion ou fous prétexte de cette Alliance défenfive pour le maintien de la Paix en Allemagne, un d'eux ou tous font attaqués avec hoftilité par quelqu'un quel qu'il foit, foit dedans ou dehors l'Empire, en ce cas ils fe fecoureront l'un l'autre de tout leur pouvoir & avec des forces proportionnées au péril, & ils feront tous obligés de faire

marcher

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