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plète, doit remonter jusque-là, et l'exemple qu'a donné M. Cousin doit être en ceci la règle de tous les futurs historiens; il faut étudier l'Inde avant d'en venir à la Grèce; le berceau de l'esprit humain est dans l'Asie. Théoriquement, la valeur de la philosophie indienne est sans doute moins grande, mais il ne faut pas croire pourtant que, sous le rapport de la doctrine, ces études ne puissent pas nous être très-profitables. Au fond, qu'est-ce que cette libération poursuivie avec une si vive et si générale ardeur par toutes les écoles, par toutes les sectes? Ce n'est pas autre chose qu'une solution du grand mystère de l'union de l'âme et du corps. Cette question-là, bien comprise, résout tous les problèmes; bien développée par la science, elle embrasse toutes les autres questions. Les Indiens l'ont posée, l'ont résolue tout autretrement que nous. C'est un grand témoignage que le leur, quand on songe au nombre et à l'importance des monuments intellectuels de toute sorte qu'ils ont produits. Leur solution, toute étrangère qu'elle est aux habitudes de notre esprit, aux croyances et aux opinions du monde occidental, appelle un sérieux examen, et certainement cet examen lui sera donné. Il est digne d'esprits impartiaux et vraiment amis de la vérité de recueillir toutes les voix sur ce grand et éternel problème de la destinée humaine. La voix qui nous vient de l'Inde n'est ni la moins puissante, ni la moins belle, et notre siècle fera bien de l'écouter, si ce n'est de la suivre. Ce qu'il en a entendu déjà doit lui donner curiosité et courage. La pensée indienne nous est sans doute bien peu accessible encore, mais les moyens par lesquels on peut la pénétrer et la conquérir sont désormais connus, et ces moyens sont infaillibles, s'ils sont d'un difficile emploi.

En un mot, rien dans l'histoire de la philosophie n'est aujourd'hui plus neuf ni plus important que l'étude des systèmes indiens (1).

(1) Pour la bibliographie, il faut lire les principaux ouvrages men

tionnés dans ce travail, et avant tous les autres les Essais de Colebrooke, t. I. Londres, 1857, 2 vol. in-8°. Il faut lire aussi l'ouvrage de M. Ward, Aperçu de l'histoire, de la littérature et de la mythologie des Indiens, Sérampore, 2 vol. in-4°, 1818; la 4e partie de l'Histoire de la philosophie par M. Vindischmann; la Sankhya karika, publiée en sanscrit et en Anglais par M. Wilson, Oxford, in-4o, 1837; la même, par M. Lassen, sanscrit et latin, Bonn, 1832; la Karika de Sankara dans le Védânta publié par M. Windischmann, Bonn, 1833; enfin le mémoire de M. Barthélemy Saint-Hilaire sur le Nydyd, avec une traduction des Soutras de la première lecture, dans les mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, t. III; consulter également le Cours de M. Cousin, 1829, leçons 5 et 6; et l'Histoire de la philosophie de M. Ritter, t. I, p. 53, et t. IV. p. 283, traduction française; voir les articles Gotama, Kanada, Kapila, Nydyd, etc., dans le Dictionnaire des sciences philosophiques.

BULLETIN DE SEPTEMBRE 1846.

Séance du 5.—M. Villermé, en faisant hommage à l'Académie, au nom de l'auteur, M. Casper de Berlin, d'un ouvrage qu'il vient de publier, sous le titre de : Documents de statistique médicale et de médecine légale à l'usage des criminalistes et des médecins, indique les mérites de ce travail et fait part à l'Académie du désir que lui a exprimé M. Casper, d'être porté, lorsqu'il y aura lieu, sur la liste des personnes qui aspirent au titre de correspondant.-M. Joseph Garnier est admis à lire un mémoire intitulé: Position du problème de la misère. - M. Fayet continue la lecture de son travail Statistique sur les accusés.

SÉANCE DU 12. - MM. Fayet et Joseph Garnier achèvent la lecture de leurs mémoires.

SEANCE DU 19. – L'Acacémie reçoit les ouvrages dont les titres suivent: Séances et travaux de l'Académie de Reims (3o et 4o volumes); 2° Saggio della filosofia dell' espressione, par le professeur Angelo Altobelli, Aquila, 1845, in-16; 3o Bulletin des séances de la société royale et centrale d'Agriculture, 2e série, t. II, no 3. - M. Franck reprend la lecture de son Rapport sur le concours relatif à la théorie de la Certitude.

SEANCE DU 26. industrielle.

- M. Vivien lit un mémoire sur la Législation

BULLETIN D'OCTOBRE 1846.

SEANCE DU 3. L'Académie reçoit les ouvrages dont les titres suivent: 1o Mémoires de l'Académie royale des sciences, inscriptions et belles lettres de Toulouse, 3e série, t. II, in-8°; 2o Recensement général de la population belge, statistique agricole et industrielle, Bruxelles, 1846, in-4o; 3o sur les recensements de la population belge, par M. Quételet, président de la commission cen

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trale de Belgique, in-4°. M. Franck continue la lecture de son Rapport sur le concours relatif à la Certitude. M. le président annonce à l'Académie que le délai fixé par elle pour le dépôt des mémoires adressés pour le concours relatif à l'École des physiocrates est expiré et qu'un seul mémoire est parvenu au secréta- Ce Mémoire sera renvoyé à la section d'économie politique.

riat.

SÉANCE DU 10. beaux-arts.

Séance publique annuelle de l'Académie des

SÉANCE DU 17. -M. Lélut lit un mémoire ayant pour titre : une Visite aux prisons cellulaires de la France. - M. le docteur Loir est admis à communiquer à l'Académie un mémoire sur le sens, l'esprit et l'application de l'art. 55 du Code civil relatif à la constatation des naissances. Ce mémoire est la suite et le complément d'un premier travail (1) dans lequel M. le docteur Loir s'est proposé de démontrer que l'art. 55 du Code civil n'est exécuté presque nulle part en France, que cette exécution rencontre de sérieuses difficultés et entraîne après elle de graves inconvénients pour la santé et la vie des enfants. M. le docteur Loir sollicite donc une constatation des naissances à domicile; cette mesure peut résulter d'une simple décision administrative, aucun texte de loi ne paraît s'y opposer.

Plusieurs conseils généraux se sont occupés en 1845 de la réforme sollicitée par M. Loir: dix-huit ont été favorables à ce projet; d'autres ont refusé leur adhésion, en soulevant des objections auxquelles l'auteur essaye de répondre : presque tous les maires de Paris ont demandé le maintien de l'état de choses actuel, sans aucune modification dans l'exécution de la loi. Le conseil général de la Seine s'est tenu sur la réserve; il a provoqué la mise à l'étude du point de savoir s'il est possible de modifier les conditions de la présentation de l'enfant à l'officier de l'état civil, pour la constatation des naissances.

M. Loir donne de nouveaux développements sur l'importance de sa réforme dans l'intérêt de l'État et dans celui des familles. On a paru craindre, à tort selon l'auteur, que la constatation des naissances à domicile ne fût un obstacle à l'administration du

(1) Voir le t. VIII, p. 89 de notre Collection.

baptême; ce sont deux actes bien distincts, dont l'un seulement est exigé par la loi dans le délai des trois premiers jours de la naissance.

Examinant ensuite le sens de l'art. 55, l'auteur montre que la loi distingue la déclaration de la présentation. Elle exige la déclaration dans les trois jours. La présentation n'en est prescrite qu'à titre de renseignement. Cette formalité est inconnue chez les peuples voisins et même en Europe; en France on ne pouvait la rendre obligatoire; aussi est-elle généralement peu pratiquée. Le texte de l'art. 55 n'a rien qui répugne à la mesure proposée, et il suffit de lire les procès-verbaux du conseil d'Etat pour voir que le législateur n'a pas entendu faire de la présentation de l'enfant à la mairie une condition substantielle de l'acte de naissance. Il est donc facile d'adopter pour la constatation des naissances le système pratiqué de tout temps pour celle des décès. Le médecin serait plus compétent que l'employé de l'état civil pour s'assurer du sexe et de la viabilité de l'enfant qu'il visiterait à domicile, et pour se prononcer sur les questions si difficiles d'identité, de substitution et de supposition de parts. Comment l'employé de la mairie pourrait-il distinguer l'enfant né depuis deux ou trois jours, de celui qui est venu au monde depuis plusieurs semaines? On sait quel parti savent tirer les spoliateurs de succession d'une substitution d'enfant ou d'une supposition de part. L'examen d'un homme de l'art déjouerait bien des intrigues, et découvrirait bien des crimes, tandis que le système actuel de présentation à la mairie ne sert qu'à favoriser les erreurs et les fraudes.

M. Loir examine, en terminant, l'objection tirée de l'inconvénient qu'offriraient les déplacements incessants des employés de la mairie, et le transport à domicile de registres aussi importants que ceux de l'état civil. Il répond que ce déplacement et ce transport sont déjà nécessaires dans le cas où, par exception, la naissance se constate au domicile des parents. Il soutient que la mesure proposée par lui est aussi simple en théorie que d'une exécution facile en pratique; qu'elle serait peu coûteuse. Pourquoi ne pas faire pour les vivants, ce qui s'est de tout temps pratiqué pour les morts? Le système admis pour la constation des décès n'est pas moins praticable pour celle des naissances.

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